Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez DUACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUACOM et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : A59L18012730
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : DUACOM
Etablissement : 48908234700019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre 

La Société DUACOM, dénommée ci-après « la Société », au capital de 10,000 €, inscrite au R.C.S. de Douai sous le numéro 489 082 347 dont le siège social est situé à DOUAI, rue Gabriel Fauré et représentée par**, Directrice Exécutive de site, dûment habilitée à cet effet.

et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :

 

  • Pour la CFDT, Monsieur, Délégué Syndical,

  • Pour la CGT, Madame, Déléguée syndicale,

  • Pour la CFTC, Madame, Déléguée syndicale,

Préambule :

Les négociations annuelles obligatoires 2018 de la Société se sont ouvertes le 23 janvier 2018.

Elles se sont poursuivies par 4 réunions qui se sont tenues :

- le 30 janvier 2018,

- le 6 février 2018,

- le 7 février 2018,

- le 8 février 2018,

Les réunions de négociation se sont tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives et se sont achevées ce 22 février 2018, par la signature du présent accord. L’ensemble des documents à l’appui de cette négociation a été remis aux délégations syndicales.

Dans le cadre de ces négociations, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-5 et 2242-8 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties. Les négociations ont notamment porté sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’égalité professionnelle homme/femme 

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • les modalités d’un régime de prévoyance

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

  • Le droit à la déconnection

L’ensemble des thèmes obligatoires a fait l’objet de discussions. Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties constatent que l’accord signé en la matière le 24/02/2015 arrive prochainement à son terme. Aussi, elles sont convenues d’ouvrir des négociations spécifiques sur le sujet avant la fin du premier trimestre 2018.

Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, les parties estiment que le contenu du présent accord profite à l’ensemble des salariés et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des objectifs qu’il vise.

En application de l’article L.2242-7 du Code du Travail, est joint en annexe du présent accord, le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A l'issue des quatre réunions organisées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 Champ d’application

  • Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions fixées.

  • Sous réserve de remplir l’ensemble des conditions figurant au présent accord, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire entrent également dans son champ d’application.

  • Ces règles se substituent aux règles et principes applicables au sein de DUACOM quelle qu’en soit la source, et portant sur le même objet.

  • Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à DUACOM.

ARTICLE 2 Absences enfant malade

Dans l’accord Négociations Annuelles Obligatoires du 24 mars 2016, les parties avaient prévu les dispositions suivantes à l’article 7 :

Il est accordé à tout parent sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d’absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.

Ces absences ne seront rémunérées qu’à compter du quatrième jour d’absence et jusqu’au septième jour d’absence. En conséquence, les trois premiers jours entraînent une absence de rémunération sauf en cas d’hospitalisation de ou des enfant(s).

Les 3 premiers jours peuvent être posés en absence RTT « salarié » si le salarié en fait la demande et sous réserve d’un compteur débit/crédit positif au moment du début de l’absence. A défaut, si ces trois jours d’absence RTT « salarié » entraînent un solde négatif sur le compteur débit/crédit du salarié, l’accord d’aménagement du temps de travail du 10 juin 2008 s’appliquera.

Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d’absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.

Ces dispositions avaient été complétées dans le cadre de l’accord Négociations Annuelles Obligatoires du 7 avril 2017 en modifiant les conditions d’octroi des 3 jours d’absence RTT « salarié » pour cause d’enfant malade qui sont acceptés aux conditions suivantes :

  • Au moment de la demande d’absence RTT « salarié »,  le salarié demandeur ne doit pas être soumis à un aménagement d’horaires l’empêchant d’être sur-planifié: par exemple, personnes bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique, d’un aménagement d’horaires prescrit par la Médecine du travail (avec ou sans horaire fixe), d’un contrat de travail avec horaires fixes (ex : congés parentaux avec horaires fixes) 

  • Quel que soit l’état du compteur débit/crédit du salarié demandeur

En tout état de cause, si au 31 décembre de l’année concernée :

  • Le salarié a été planifié sur le temps annuel de référence et que son compteur est négatif, ce compteur sera déduit de la fiche de paie de janvier de l’année suivante ou le salarié bénéficiera du premier trimestre de cette nouvelle année pour rattraper le compteur négatif de l’année N-1, comme indiqué dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 10 juin 2008.

  • Si le salarié a été planifié en deçà du temps annuel de référence et que son compteur est négatif, ce compteur sera déduit de la fiche de paie d’avril, à hauteur de la différence des heures liées aux RTT « salarié » pour cause d’enfant malade et des heures non planifiées (par rapport à son temps de travail annuel de référence)

En complément de ces différentes dispositions, les parties conviennent des mesures suivantes : le salarié a la faculté de poser sur les 3 premiers jours d’enfant malade des congés payés ou des congés complémentaires, dits CPS. Le salarié doit en faire expressément la demande. La demande du salarié doit impérativement être accompagnée d’un justificatif médical attestant du fait que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un de ses parents. Le salarié doit par ailleurs disposer d’un solde de congés payés acquis suffisant ou de congés complémentaires positifs.

Le compteur de congés payés impacté ne pourra être que celui des congés acquis et en cours de prise ou celui des congés complémentaires acquis (cf NAO 2016 et 2017). Les autres typologies de congés ne peuvent être utilisées dans ce cadre précis.

La Direction propose que cette disposition puisse s’appliquer de façon rétroactive au 1er janvier 2018 et permettra aux salariés le souhaitant de modifier des pointages correspondant à de l’absence enfant malade sur la période du 01/01/2018 à la date de signature de l’accord sous réserve de remplir les conditions précitées.

ARTICLE 3 Qualité de vie au travail

3.5 Prise de poste

Afin que sur chaque service, les Chargés de Clientèle et Responsables d’équipe aient la possibilité de se loguer de la même façon, il est rappelé par la Direction que chaque salarié a le droit de se loguer 5 minutes avant l’heure de prise de poste planifiée afin de mettre en route ses différents outils de travail (logiciels, applications, …). Il est également rappelé à chacun qu’une fois les outils connectés, le salarié est considéré en temps de travail effectif et doit à ce titre réalisé ses tâches et missions.

ARTICLE 4 Journée d’absence exceptionnelle en cas de décès du conjoint

Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont décidé d’élargir la notion de conjoint en cas de décès aux situations de concubinage notoire. Pour en bénéficier, le salarié doit produire un acte de décès du conjoint et prouver le concubinage par un document attestant de cette vie commune  : bail commun, compte bancaire commun.

ARTICLE 5 Prévoyance

ARTICLE 6 Prime transport

Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs doivent prendre en charge 50% du coût des abonnements de transport public de leurs salariés.

Dans un souci de faire évoluer les pratiques et de participer de façon plus active à la protection de l’environnement, la Direction a répondu de façon positive à la demande des partenaires sociaux d’augmenter la prise en charge du coût de ces abonnements de transports publics. A partir du 1er mars 2018, Duacom prendra en charge 70% du coût des abonnements des transports publics de ses salariés. Cela concerne les réseaux urbains et suburbains de Transports en commun et SNCF et des abonnements de service public de vélos (les titres concernés par la prime transport devront être nominatifs).

ARTICLE 7 Contribution exceptionnelle au budget Œuvres sociales du Comité d’Entreprise

La Direction accorde au titre de l’année 2018 un versement exceptionnel au budget des œuvres sociales du Comité d’Entreprise de Duacom.

Les parties conviennent que cette mesure est applicable exclusivement pour l’année 2018 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

ARTICLE 8 Cadre juridique du présent accord – Clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures expressément spécifiées à durée déterminée par le présent accord.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Les mêmes modalités et détails devront être respectés par l’une quelconque des parties signataires, en cas de souhait de révision de l’accord.

La partie prenant l’initiative de la révision devra également adresser ses souhaits de révision dans les mêmes délais et les mêmes formes. Une négociation devra alors s’engager à l’initiative de la Direction, dans les 3 mois de la réception de la demande de révision.

Les modalités de négociation de cette révision seront celles prévues par l’article L2261-7 du Code du travail.

Les parties conviennent de dresser le bilan de cet accord lors de l’ouverture des prochaines NAO puis à une périodicité de 5 ans.

ARTICLE 10 Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité d’Entreprise.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux :

- Un pour chacune des parties signataires, Soit 4 exemplaires.

(Direction, CFDT, CFTC, et CGT).

- Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du Nord.

- Un exemplaire déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de la Société.

Le présent accord sera affiché pour information du personnel sur les panneaux d'affichage réservés à la Direction au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivants sa signature.

Fait à Douai, le 22 février 2018

Pour la Direction de la Société, Duacom

Madame

Directrice Exécutive de la Société

Pour la CFDT

Monsieur Délégué syndical

Pour la CFTC

Madame

Déléguée syndicale

Pour la CGT

Madame

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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