Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722004025
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ETABLISSEMENTS GAUDIN FRANCK
Etablissement : 48913558200026

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

SARL …,

SIRET …

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur …,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 22 décembre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que les Conventions collectives du bâtiment (nationale : ouvriers – 10 salariés, ETAM et cadres) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié. Elles prévoient également un contingent annuel d’heures supplémentaires inférieur pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé : 145 heures.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise alors même que les salariés comptant parmi l’effectif de l’entreprise sont volontaires pour travailler au-delà de ce contingent annuel.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions collectives du secteur du bâtiment.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la Convention collective applicable.

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITÉS DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement de l’activité, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 4 – MAJORATION ET RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 3 du présent accord sont majorées de la manière suivante :

  • 25 % pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire,

  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable.

Article 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 180 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions des Conventions collectives du bâtiment (nationale : ouvriers – 10 salariés, ETAM et cadres). Ces Conventions collectives prévoient également un contingent annuel d’heures supplémentaires inférieur pour les salariés dont l’horaire de travails est annualisé : 145 heures.

Les parties conviennent qu’à partir du 01 janvier 2023, ce contingent sera porté à 400 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord, peu importe que l’horaire de travail soit ou non annualisé.

Article 6 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

6.1 - Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 22 décembre 2022.

6.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

6.3 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 8 – CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version électronique auprès de la DREETS déposée sur le portail dédié à cet effet et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à …,

Le 22 décembre 2022,

Pour la SARL …,

Monsieur …,

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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