Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DU SAMEDI (HORS SALONS)" chez BCA EXPERTISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCA EXPERTISE SAS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09222036185
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : BCA EXPERTISE SAS
Etablissement : 48913943601383 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-12) ACCORD DE CLOTURE DES NAO POUR L’ANNEE 2023 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-01-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DU SAMEDI (HORS SALONS)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BCA EXPERTISE S.A.S, siégeant 14 rue Sarah Bernhardt – 92665 Asnières-Sur-Seine, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice du Développement Humain,

« ci-après dénommée la Société ou la société BCA Expertise »

D’UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :

  • FO : représentée par XXX

  • CFE-CGC : représentée par XXX

  • UPEAS : représentée par XXX

  • CGT : représentée par XXX

  • CFDT : représentée par XXX

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales signataires »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

La société BCA Expertise réalise, à titre principal, des missions d’expertise dans le cadre de sinistres, lesquelles sont organisées du lundi au vendredi et prennent la forme soit d’expertises à distance, soit de tournées dans les garages.

Ce mode d’organisation qui a répondu pendant des années aux besoins de l’entreprise n’est plus complétement adapté à l’activité de la Société. Son écosystème est en profonde mutation : les attentes des clients de la société BCA Expertise se renforcent et le marché sur lequel elle intervient évolue. Certains salariés aspirent à travailler davantage pour gagner davantage.

Pour conserver son double statut d’entreprise référente en matière d’expertise automobile et de leader français du marché de l’expertise auto, mais également répondre aux attentes de certains de ses salariés, la société BCA Expertise doit donc s’adapter à ces nouvelles attentes en faisant preuve de manoeuvrabilité, notamment développant le travail le samedi afin :

  • D’offrir une qualité et continuité de services adaptée à des contraintes particulières (par exemple des professionnels de la route : transporteurs, taxis, flottes, etc.) ;

  • De répondre, ponctuellement, à une de surcharge d'activité (intempéries, etc.) ;

  • De répondre aux aspirations de certains salariés.

Or, les dispositions actuellement applicables à la Société, notamment l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail le samedi en date du 24 novembre 2011, ne permettent pas à la Société de poursuivre, et encore moins de développer, son activité le samedi, alors que cette dernière est pourtant essentielle à son bon fonctionnement et à sa compétitivité.

Conscientes de cette situation et préoccupées par les difficultés qu’elle engendre, les Parties se sont rapprochées pour définir ensemble, en complément des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail le samedi du 24 novembre 2011, des règles relatives au travail du samedi (hors salons)applicables aux salariés de la société BCA tel que définis à l’article 2 sur la base du volontariat et en accord avec sa hiérarchie, qui sont de nature à permettre la poursuite de cette activité tout en protégeant les droits et les intérêts des salariés concernés.

Les Parties rappellent enfin que le présent accord est basé sur le volontariat, ce qui témoigne de leur attachement :

  • A la préservation d’un repos hebdomadaire suffisant, nécessaire à la prévention des risques (surmenage, accidents…) susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur,

  • A la préservation de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

  • A un accord équilibré permettant de compenser les charges induites dans ce contexte spécifique,

  • A maintenir le travail le week-end à titre exceptionnel et à conserver une politique RH qui permet une bonne adéquation entre la charge de travail et les effectifs, et une anticipation, autant que faire se peut, de la saisonnalité de certaines activités et la prise en compte des spécificités locales.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au travail le samedi au sein de la Société pour une catégorie de salariés, définie à l’article 2 ci-après,

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles (d’entreprise et de branche), usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature.

Plus précisément, cet accord se substitue, pour les salariés concernés tels que définis à l’article 2 ci-dessous, à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail le samedi en date du 24 novembre 2011.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société dont les fonctions sont nécessaires voire indispensables à la continuité de services de la Société le samedi.

Ces salariés sont :

  • Les experts de l’Entreprise (cis les Experts en Formation selon leur niveau d’autonomie) qui peuvent être amenés à réaliser des missions d’expertise le week-end, et sont à ce titre amenés à travailler pour le compte de la Société le samedi ;

  • Les Techniciens affectés à la D.S.E. qui peuvent être amenés à participer ponctuellement, en soutien aux experts, à des missions pour le compte de la Société le samedi ;

  • Les experts et experts en formation et techniciens en charge des Evènements Exceptionnels (« EVEX ») qui sont amenés à travailler le samedi à titre exceptionnel dans l’hypothèse où ces évènements (grêle, etc…) se réaliseraient ;

  • Les salariés de la Direction Service Clients qui font le lien entre les experts et l’assuré ;

  • Les salariés du siège (commerciaux par exemple) en réponse à des besoins spécifiques (réponse à appel d’offre par exemple, évènement clients...) ;

  • Les salariés exécutant des travaux nécessaires pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

Il est précisé que les salariés visés ci-dessus devront justifier d’une condition minimale d’ancienneté de six mois.

Les alternants sont exclus du champ d’application du présent accord.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE SAMEDI

Article 3 – Fréquence du travail le samedi pour les experts et techniciens en charge des EVEX 

Le nombre de samedis travaillés par ces salariés est limité à 12 samedis par année civile maximum, étant précisé que le travail le samedi se fait toujours sur la base du volontariat.

Toutefois, tout salarié volontaire pourra, sur demande expresse de sa part, dépasser ce maximum dans la limite de 15, à condition que le Comité Social et Economique ait été préalablement consulté et la CSSCT informée.

Article 4 – Fréquence du travail le samedi pour les salariés hors experts et techniciens en charge des EVEX

Les salariés de la Société qui sont amenés à travailler le samedi sur la base du volontariat pour le compte de la Société pourront travailler dans la limite de 12 samedis par année civile maximum.

Toutefois, tout salarié volontaire pourra, sur demande expresse de sa part, dépasser ce maximum dans la limite de 15, à condition que le Comité Social et Economique ait été préalablement consulté et la CSSCT informée.

Article 5 – Rémunération du travail le samedi

Conformément à la réglementation en vigueur et en cohérence avec les règles déjà applicables dans l’entreprise et relatives au travail du samedi, les salariés amenés à travailler le samedi seront rémunérés comme suit :

  • Perception d’une prime de samedi travaillé d’un montant de 170€ bruts

  • Paiement des heures du samedi avec une majoration de 20% sur taux horaire journalier, étant précisé que lorsqu’il y a lieu, cette majoration de 20% et la majoration légale pour heures supplémentaires se cumulent.

Il est ici précisé que le travail du samedi, conformément à la réglementation actuellement en vigueur, ouvre droit au bénéfice de l’attribution d’un Ticket Restaurant, utilisable le samedi.

Article 6– Volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant formalisé une demande écrite de travail le samedi auprès de leur hiérarchie pourront bénéficier des dispositions du présent accord, sous réserve de l’acceptation du manager.

Cette demande devra être adressée par les salariés volontaires par mail auprès de leur manager dans un délai minimal de deux semaines avant le samedi travaillé.

En cas d’évènements exceptionnels, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours.

La demande de travail du samedi devra ainsi être acceptée par le manager du salarié volontaire. Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectifs, la Société veillera à répartir avec équité le nombre de samedi travaillés entre les salariés volontaires.

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 7 – Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2, les salariés bénéficieront en toutes circonstances d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. Les temps de trajet qui dépassent le temps normal de trajet habituel (domicile/lieu de travail) sont exclus du repos hebdomadaire. En revanche, il est fait dérogation à l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures prévues par la convention collective de branche applicable à la société BCA Expertise, qui sont exclues du présent accord.

Etant donc entendu qu’aucun salarié ne pourra en aucun cas être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 8 : Prise en charge des frais

En fonction de l’heure de fin de sa journée de travail et, sous réserve de l’accord expresse et préalable de son manager, le salarié pourra être amené à rester sur place à l’issue de sa journée (pour éviter tout retour tardif à son domicile et respecter les durées minimales de repos).

Dans une telle hypothèse, les frais engendrés à ce titre seront pris en charge par la Société (nuit d’hôtel et frais de repas conformément aux conditions en vigueur dans la Société). Ils seront remboursés sur la base des frais réellement exposés, sous réserve de l’accord préalable du manager du salarié.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2024.

Il prendra effet à compter de la date qui suit les formalités de dépôt.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord. Ces réunions seront organisées à l’initiative de la Société.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera informé deux fois par an de la mise en œuvre du présent accord.

L’année de son entrée en vigueur, un premier point de suivi sera effectué sur la base des indicateurs arrêtés au 31 décembre et présenté au cours du mois suivant (janvier 2023).

Les indicateurs de suivi portés à la connaissance des signataires du présent accord et des élus du Comité Social et Economique seront les suivants :

  • Nombre de salariés concernés par Direction ;

  • Nombre de samedis travaillés par Direction ;

  • Motifs de recours par Direction ;

  • Par Direction :

    • Nombre de salariés ayant travaillé moins de 5 samedi par an ;

    • Nombre de salariés ayant travaillé 5 à 12 samedis par an ;

    • Nombre de salariés ayant travaillé 12 à 15 samedi par an

Les Parties conviennent que les données relatives au suivi de l’accord (et notamment les motifs de recours au travail le samedi) figureront dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales

Article 11- Clause de revoyure

Les Parties s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période d’un an d'application de l'accord à compter de son entrée en vigueur pour faire un point :

- Sur les modalités de l’accord ;

- Sur les impacts de l’accord grâce aux données de suivi intégrées à la BDESE.

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une autre sur support électronique à la DRIEETS via la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

En outre, un exemplaire sera transmis à la branche professionnelle des Experts en Automobile.

Enfin, une copie du présent accord sera mise à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à Asnières sur Seine, le 11 août 2022

En 8 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, deux pour le dépôt à la DRIEETS et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes

Pour l’Entreprise
Pour la CFE-CGC
Pour FO
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour l’UPEAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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