Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de pose de congés payés par l’employeur pendant le confinement, en relation avec le Covid-19" chez DO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DO FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07820005410
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DO FRANCE
Etablissement : 48915429400529 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 : SALAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord portant sur les modalités de pose de congés payés par l’employeur pendant le confinement,

en relation avec le Covid-19

Entre les soussignés :

La société DO France, SAS, immatriculée au RCS de Versailles 2012 B 03424, ayant son siège social Immeuble Oxford, 12 rue du Fort de St Cyr, 78180 Montigny Le Bretonneux, représentée par XX, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de DO France SAS, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

Ci-après dénommée DO France,

Et

L’organisation représentative des salariés :

  • Le syndicat CFTC, représenté par YY, membre titulaire du CSE de DO France, dûment mandatée,

Ci-après dénommée l’organisation syndicale représentative.

Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, la direction et le syndicat CFTC ont souhaité se réunir au plus vite afin de faire face au mieux à la crise :

  • en assurant la protection des salariés de l’entreprise

  • en préservant la situation de l’entreprise les droits des salariés,

dans le respect des droits des salariés et dans le cadre des règles légales.

Pour faire face à la pandémie, la direction de l’entreprise a décidé eu égard :

  • au manque d’équipement de protection des personnels en magasins,

  • aux risques sanitaires de la délivrance de lunettes liées aux caractéristiques du Covid19, compte tenu de la proximité avec le client,

de procéder à la fermeture de l’ensemble de ses magasins d’optique dès le 16 mars, entrainant la mise en activité partielle (appelé anciennement chômage partiel ou technique) des salariés.

Concernant le siège social, il a été procédé à la fermeture physique du siège social, et au renvoi à domicile de l’ensemble des salariés y travaillant. Ces derniers, dans la mesure du possible et compte tenu :

  • des possibilités d’accès au travail à distance

  • de la baisse de l’activité d’un siège étroitement liée à l’activité des magasins,

ont été mis, selon les services, soit en activité partielle, soit en télétravail.

Si le télétravail a été privilégié, la direction et l’organisation syndicale représentative sont conscients que l’activité du siège, pour un grand nombre des services et des collaborateurs, est étroitement liée à l’activité commerciale des magasins. En raison de la fermeture de ceux-ci, l’activité en télétravail des équipes du siège connaitra nécessairement une baisse, entrainant de facto une hausse de l’activité partielle .

Par ailleurs, et pour rappel,

  • Dans le cadre du dispositif d’activité partielle , l’acquisition de congés payés continue.

  • Une Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été publiée au journal officiel le 26 mars avec application immédiate, autorisant l’employeur par voie d’accord, « dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés »

Les parties ont convenu ce qui suit :

Pose de congés obligatoires

En contrepartie des efforts financiers de l’entreprise qui s’expriment ainsi :

  • Prise en charge par l’entreprise de la part non indemnisée par l’état dans le cadre du dispositif d’activité partielle, de la rémunération nette du salarié, hors primes variables, en activité partielle totale ou en partie, depuis le 16 mars et jusqu’à fin avril, afin de garantir 100% du salaire net,

  • Annulation de la pose des congés par les salariés sur la période de confinement hormis ceux ayant démarré le 16 mars, ceux ayant entrainé le recrutement d’un salarié en remplacement, et ceux faisant suite à un arrêt maladie, ces congés non pris étant donc reportés,

les salariés se verront imposer par l’entreprise la pose de 2 jours ouvrés de congés payés par mois de confinement. Ces jours seront fixés unilatéralement par l’employeur.

Congés payés concernés

Les parties considèrent qu’il ne serait pas équitable que seuls les salariés ayant encore un solde de congés positif au titre de l’année 2019/2020 soient concernés par la mesure.

De la sorte, ils conviennent que tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le montant de leur solde de congés poseront obligatoirement des jours de congés.

Les congés concernés pourront donc correspondre à des jours de congés, en cours d’acquisition pour la période 2020/2021, ce qui est autorisé par l’ordonnance pré-citée.

Salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés, quel que soit leur catégorie socio-professionnelles, quel que soit leur temps de travail, et quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, apprenti)

  • Cas des salariés entrants dans l’entreprise pendant le confinement : ils seront concernés par la mesure, au prorata de leur date d’entrée.

  • Cas des salariés en télétravail : les salariés dont la charge en télétravail est estimée entre 75 et 100% du temps de travail ne sont pas concernés par cette mesure

  • Cas des salariés en arrêt de travail : les salariés ne sont pas concernés par la mesure

Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Il s’applique uniquement dans le cadre des mesures exceptionnelles de confinement dû à l’épidémie de Coronavirus Covid-19.

L’accord sera applicable dès la signature des parties.

Publicité de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de DO France.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par DO France auprès de la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Fait à Montigny Le Bretonneux, en 5 exemplaires originaux.

Le 31 mars 2020

Pour DO France, XX

Pour la CFTC, YY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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