Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES - TRAVAUX.COM

Cet accord signé entre la direction de LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES - TRAVAUX.COM et le syndicat UNSA le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T01322016483
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX.COM
Etablissement : 48917000100056

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord NAO (2021-12-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRAVAUX.COM, SARL au capital social de 1 600 000 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence, sous le numéro 489 170 001, dont le siège social est situé au 360 rue de Broglie, le Prélude, 13856 Aix-en-Provence Cedex 3, représentée par son représentant légal en exercice dûment habilité, Madame X

Ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’UNSA, représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les dispositions légales n'étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de la Société, les parties sont convenues de conclure un accord collectif visant à modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Cette décision est également justifiée par la recherche de plus de cohérence entre les différentes entités du Groupe auquel appartient la Société.

Actuellement, ces périodes sont définies conformément aux dispositions de la convention collective de branche en vigueur. Le présent accord alignera ces périodes sur l’année civile.

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord prévaut sur toute autre stipulation conventionnelle et notamment sur celles prévues par la convention collective nationale des prestataires de services. Le présent accord se substitue également aux dispositions légales supplétives et à toute disposition ou stipulation qui lui serait contraire, à tout accord collectif antérieur, décision unilatérale, pratique, usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

ARTICLE 1. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir son champ d'application ;

  • Fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;

  • Fixer la période annuelle de prise des congés payés et des congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d'application ;

  • Fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;

  • Fixer les modalités d'information des salariés.

ARTICLE 2. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 3. Période d’acquisition des congés payés

La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés sur 12 mois consécutifs.

A cela peuvent s’ajouter des congés supplémentaires pour ancienneté.

ARTICLE 4. Période de prise des congés payés

Les congés payés annuels et les éventuels congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.

ARTICLE 5. Modalités de prise des congés payés

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

L'ordre des départs en congés payés sera fixé selon les modalités suivantes : la direction fixera l’ordre des départs en congés autant que possible dans le respect des souhaits exprimés par les salariés.

La Société respectera un délai de prévenance minimum de 1 mois calendaire si elle entend modifier l'ordre et les dates de départs en congés.

ARTICLE 6. Période transitoire

La modification de la période d’acquisition et de la période de prise des congés payés s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Compte tenu de ces modifications, il est convenu la mise en place d’une période transitoire selon les modalités suivantes :

Période et nombre de congés payés acquis Période et nombre de congés payés pris
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 2,083 jours x 12 mois = 25 jours ouvrés Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 40 jours ouvrés
Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 2,083 jours x 7 mois = 15 jours ouvrés
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 2,083 jours x 12 mois = 25 jours ouvrés Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 25 jours ouvrés

En cas d’entrée dans les effectifs de la Société pendant la période transitoire, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié concerné sera réduit prorata temporis.

ARTICLE 7. Congés supplémentaires pour ancienneté

Il sera accordé à tous salariés en fonction de l’ancienneté (durée de service), continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :

  • après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 8 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires au total ;

  • après une période de 10 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires au total ;

  • après une période de 15 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires au total ;

  • après une période de 20 années d'ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires au total.

La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.

Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.

ARTICLE 8. Dispositions finales

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

8.2 Suivi et interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

8.3 Révision

Le présent accord pourra être éventuellement dénoncé et révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

8.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’efforcera à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces justificatives nécessaires :

  • dans sa version signée par les parties,

  • dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.

L’ensemble des salariés est informé de la conclusion du présent accord par un email d’information.

L’accord sera diffusé sur l’intranet.

Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2022

Pour les organisations syndicales Pour la Société

X, pour l’UNSA X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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