Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT" chez AZUR DEVELOPPEMENT SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZUR DEVELOPPEMENT SERVICE et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006435
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR DEVELOPPEMENT SERVICE
Etablissement : 48931567100078 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT

Le présent Accord est conclu entre :

L’Association Azur Développement Service sise 4, Avenue Antoine Véran à Nice (06000), représentée par Monsieur Olivier CLEMENT, Président.

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Économique et Social, à savoir :

  • Mme MERLE Sylviane élue aux dernières élections du 05/11/2018,

  • Mme PLAS Brigitte élue aux dernières élections du 05/11/2018,

Ci-après dénommés « les membres du CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-5 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de définir les modalités d’exercice du travail de nuit au sein de l’Association Azur Développement Service.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche nationale étendue de l’aide à domicile (IDCC 2941).

Au vu de la nature de son activité essentiellement tournée vers l’aide à domicile auprès de publics fragiles et dépendants, l’Association Azur Développement Service est contrainte de recourir au travail de nuit afin de garantir une continuité de services.

En effet, la prise en charge des clients de l’Association Azur Développement Service nécessite un fonctionnement continu et le recours au travail de nuit est indispensable.

L'objectif de l’Association Azur Développement Service est d'assurer une prestation d’aide à domicile, auprès de personnes fragiles et/ou dépendantes, ce qui lui confère un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de salariés n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : Auxiliaire de Vie et Aide/Employé(e) à Domicile.

Il est précisé que le travail de nuit, dans le secteur des services à la personne, est constitué pour une large part de « veille active » ou surveillance du bénéficiaire de la prestation à son domicile.

Il est rappelé qu’un référent sera joignable en permanence par le travailleur de nuit, dont les coordonnées lui seront remis préalablement à sa prise de poste.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Azur Développement Service.

ARTICLE 1 — OBJET - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de cet accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 2 — SALARIÉS CONCERNÉS

2.1 Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association, sous réserve de son aptitude médicale au poste de travail, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2.2 Définition du travailleur de nuit

Dans le cadre du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien durant la période de nuit ;

  • Soit accomplit au moins 78 h de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 — AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'Association entend avant tout privilégier le volontariat.

Ainsi, il est fait appel en priorité aux salariés volontaires. A défaut de salariés volontaires, l’employeur prend en compte les charges familiales afin de déterminer l’ordre des propositions d’intervention.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à leur affectation.

ARTICLE 4 — DURÉE ET HORAIRES DE TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

4.1 Durée quotidienne du travail de nuit 

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service dans le cadre de l’activité d’aide et de maintien à domicile de l’Association, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.

4.2 Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Sauf en cas d’urgence, le travailleur de nuit ne peut travailler plus de 5 nuits consécutives.

Dans ce cas, l’urgence doit être justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrire dans l’un des cas suivants :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue ;

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l’aidant habituel,

  • Retour d’hospitalisation non prévu,

  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.

4.3. Pause 

Les salariés bénéficient d’un temps de pause rémunéré d’une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

4.4. Délai de prévenance 

Le planning mensuel sera notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution.

Les horaires de travail des travailleurs de nuit devront être communiqués aux salariés au moins 4 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrire dans l’un des cas suivants :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue ;

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel ;

  • Retour d’hospitalisation non prévu ;

  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.

ARTICLE 5 — SANTE ET SÉCURITÉ

Conformément aux dispositions légales, les salariés entrant dans le cadre de la définition du travail de nuit bénéficient d’un suivi médical adapté et renforcé.

Le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire analyse les conséquences du travail nocturne et procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

Le médecin du travail informe par ailleurs les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés.

ARTICLE 6 — CONTREPARTIES DE LA SUJÉTION DE TRAVAIL NOCTURNE

6.1. Compensation en repos

Les dispositions du Code du travail précisent que le salarié travailleur de nuit doit bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Aussi, chaque heure effectuée dans le cadre de la plage horaire de travail nocturne définie par l’article 1 du présent accord ouvrira droit à un repos compensateur égal à trois (3) minutes par heure de travail de nuit.

Ce temps de repos s’additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail soit au repos hebdomadaire.

La prise du repos compensateur s’effectuera par journée entière, sur proposition du salarié et après accord de la direction en fonction des nécessités du service, impérativement dans le mois qui suit son acquisition(M+1).

La proposition du salarié doit être effectuée dans le cadre d’un délai de prévenance minimal d’une semaine.

A défaut de proposition de fixation par le salarié, les jours de repos compensateurs acquis seront discrétionnairement fixés par l’employeur au cours du mois suivant (M+2), dans le cadre d’un délai de prévenance d’une semaine.

Il est précisé qu’en tout état de cause, ces heures de repos compensateur ne pourront pas faire l’objet d’un paiement.

En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 12 heures, les 3 heures situés en dehors de la plage horaire de nuit sont considérées comme des heures de travail de nuit et bénéficient en conséquence des contreparties afférentes.

Cette compensation en repos n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article relatif au travail des dimanches et jours fériés. En conséquence, les heures réalisées la nuit d’un dimanche ou jour férié ouvrent droit au repos compensateur du présent article ainsi qu’à la majoration financière prévue au titre du dimanche ou jour férié (à savoir, 45 % du taux horaire).

6.2. Prise en charge du coût du transport des salariés sur le lieu de travail 

Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personnes aidées est pris en charge par l’employeur. Le trajet retour sera également pris en charge.

En fonction des particularités de l’intervention, cette prise en charge s’effectue :

  • Soit par le versement d’indemnités kilométriques,

  • Soit par le remboursement du transport en commun.

ARTICLE 7 — CHANGEMENTS D'AFFECTATION

7.1 Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

7.2 Obligations familiales

Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit seront affectés à leur demande à un poste de jour.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

La procédure de demande à l’initiative du salarié sera la suivante :

  • Lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur au salarié dans un délai de un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste

7.3 Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur au salarié dans un délai de un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Également, les salariées enceintes pourront être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après leur retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

Malgré leur affectation à un poste de jour, les salariées bénéficieront d'un maintien intégral de leur rémunération y compris des repos compensateurs.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé aux salariées, leur contrat de travail, conformément aux dispositions légales, fera l’objet d’une suspension immédiate.

7.4 Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l’association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés ayant fait la demande d’occuper ou reprendre un tel poste, par une note annexée au bulletin de paie mensuel.

L'examen des candidatures se fait par lettre du salarié adressée à la direction remise en main propre contre décharge exposant la candidature et ses raisons.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

La Direction disposera d’un délai d’un mois aux fins d’instruire la demande et répondre au salarié.

ARTICLE 8 — ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Au regard de l’effectif actuellement majoritairement féminin au sein de la catégorie professionnelle Auxiliaire de Vie et Aide/Employé(e) à Domicile de vie visée par le présent accord, les parties porteront une attention particulière au respect de l’égalité professionnelle et de rémunération hommes/femmes tant dans le cadre de la politique de recrutement que dans le déroulement des carrières des salariés.

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 9 — ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent Accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 10— REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes :

La demande de révision doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d’un projet d’avenant.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’un des signataires dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de trois mois.

Dans tous les cas, la dénonciation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et avec l’obligation de joindre à la lettre de dénonciation un projet de rédaction d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter du préavis de dénonciation.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant le début du préavis.

ARTICLE 12 — PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’association et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, la Direction de l’Association déposera en outre le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt électronique permet :  

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS,  

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.  

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE.

Fait a Nice

Le 17/03/22

Le Président

Les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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