Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 1er mars 2021 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez COOPER-STANDARD FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03523013126
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT ET UNE INDEMNITE JOURS FERIES (2018-06-01) LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL CONCERNANT LES ELECTIONS 2019 DE MEMBRES DES CSE D'ETABLISSEMENT - SITES DE VITRE ET LILLEBONNE (2019-07-05) Un Avenant au PAP - Composition du CSEC (2019-09-30) UN ACCORD SUR LE MAINTIEN DES MANDATS DES REPRESANTANTS DU PERSONNEL DE L'ETS DE RENNES TRANSFERES A COOPER-STANDARD AVS S.A.S.U. (2019-03-25) UN ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VITRE (2021-03-01) ACCORD REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE VALEUR AJOUTEE (2021-03-24) ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2021-07-09) Accord d'établissement relative à la mise en place de l'activité partielle longue durée (APLD) (2021-09-22) Avenant à l'accord d'établissement de Vitré (2021-11-09) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS l'ENTREPRISE (2022-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-17

Cooper-Standard France S.A.S.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COOPER STANDARD France S.A.S. représentée par Monsieur xxx xxxxxxxx, en qualité de Directeur d’usine pour le site de Vitré - Cooper Standard France,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement :

  • C.F.D.T

  • F.O

D’autre part.

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PREAMBULE

Un accord sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée a été signé le 1er mars 2021, pour une durée déterminée de trente-six mois, soit jusqu’au 29 février 2024, conformément au Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Un Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 est venu modifier la durée du dispositif de l’activité partielle de longue durée comme suit : « Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative ».

L’objet du présent avenant de révision est uniquement de prolonger la durée du dispositif de l’activité partielle de longue durée, en application du Décret du 8 avril 2022, les autres clauses de l’accord initial signé le 1er mars 2021 restant inchangées.

L’ampleur de la crise économique aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 est inédite depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette crise est également inédite par sa dimension internationale.

L’économie française dont le PIB devrait reculer d’environ 5 points (-4.3% jusqu’au 3ème trimestre 2020) en 2020, a été particulièrement touchée. Son industrie et notamment l’automobile et l’aéronautique, principaux secteurs clients de l’industrie de la transformation du caoutchouc, font parties des branches les plus affectées. On rappellera que les unités d’assemblages d’automobiles ont en France, comme en Europe, totalement cessé leur activité entre la fin mars et le début mai 2020.

Compte tenu de l’effondrement des commandes au printemps dernier, et d’une reprise très progressive depuis début juin, l’industrie de la transformation du caoutchouc a enchaîné d’inquiétantes contre-performances.

Les entreprises transformatrices de caoutchouc doivent faire face, et pour plusieurs années, aux défis de la crise économique liée à la crise sanitaire, à la transition énergétique et à une transformation digitale.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle, mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement et de post-confinement, a permis de préserver, durant le deuxième semestre 2020, la situation économique et la trésorerie des entreprises tout en maintenant l’emploi dans les industries du caoutchouc. Ce dispositif d’urgence, par nature temporaire, a été complété à la fin du mois de juillet 2020 par la mise en place, avec le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, d’un dispositif d’activité partielle de longue durée afin de permettre aux entreprises de faire face aux baisses durables d’activité.

La crise économique, d’une exceptionnelle gravité, nécessite d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises industrielles du Caoutchouc et de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles une priorité absolue.

Aussi, par le présent accord d’établissement, et compte tenu du contexte économique de crise décrit au présent Préambule, les signataires décident de mettre en place, le mécanisme de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera le 28 février 2025.

En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable selon les situations rencontrées.

Les dispositions du présent accord doivent être mobilisées dans l’intérêt commun des salariés et de l’établissement de Vitré.

Article 1. Diagnostic

Sur l’année 2020, l’établissement de Vitré avait prévu un chiffre d’affaires de l’ordre de 95 M€ au budget. Suite à la crise sanitaire et à l’actualité, l’établissement a réalisé un chiffre d’affaires de 78,7 M€, soit une différence de 16,9 M€ (-22%). Durant cette année, l’établissement a été contraint d’avoir recours à l’activité partielle.

Pour l’année 2021, la situation économique fait apparaitre un budget du chiffre d’affaires pour l’établissement de Vitré estimé à 81,7 M€. Ce qui contraint la Direction à anticiper une situation similaire à l’année précédente.

Pour les années 2022 et 2023, la situation économique fait apparaitre des budgets respectifs à 85,9 M€ pour 2022 et à 85,6 M€ pour 2023.

Ces chiffres ont été revus à la baisse.

Depuis la signature de l’accord le 1er mars 2021, le contexte de l’automobile est resté très compliqué, pour des raisons multi-factorielles.

L’année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine, les ruptures de matières premières, d’emballages et de composants électroniques et plus récemment sur le second semestre 2022, la hausse exponentielle et inédite du coût de l’énergie.

Ces évènements ont impacté nos clients et nos fournisseurs.

En ce qui concerne nos clients, les commandes ont connu sur l’année 2022 des nombreuses fluctuations, obligeant l’entreprise à revoir et à ajuster au fil de l’eau les calendriers de travail, pour s’adapter à la demande.

Le recours à l’activité partielle de longue durée a permis de s’adapter aux annulations de séances, communiquées de plus en plus souvent très tardivement par nos clients.

De plus, il est important de rappeler que certains projets qui devaient démarrer en 2020 et 2021 ont été reculé dans le temps :

  • Daimler W206 : du 01/11/2020 au 24/02/2021

  • Daimler V295 : du 01/08/2021 au 15/11/2021

  • PSA D41 :        du 21/12/2020 au 01/08/2021

  • PSA P52 :        du 26/07/2021 au 27/09/2021

  • Daimler X296 : du 01/11/2021 au 27/04/2022

Ces nouveaux projets n’ont pas permis de réaliser les volumes attendus en raison du contexte économique dégradé.

L’année 2023 sera a priori similaire à celle de 2022.

Article 2. Champ d’application de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié de l’établissement de Vitré.

Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail mensuelle. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité partielle telle que prévue dans le document élaboré par l’employeur sur les conditions de recours à l’activité partielle. L’application de la réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale de travail.

L’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés placés sous conventions individuelles de forfait en jours sur l’année soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle.

L’entreprise s’engage à avertir le plus rapidement possible ses collaborateurs, et au plus tard 3 jours avant le(s) jour(s) de placement en activité partielle.

L’entreprise se réserver tout de même le droit en cas de circonstances exceptionnelles (fermeture administrative de l’établissement, fermeture client non maitrisée ou encore catastrophe naturelle) de placer ses collaborateurs en activité partielle sans respecter ce préavis. De plus, dans la mesure du possible les jours de chômage seront placés sur les lundis et vendredis.

Article 4. Indemnisation des salariés en activité partielle pour le maintien en emploi dans l’établissement

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le montant de l’indemnisation versée au salarié est calculé sur la base d’une indemnité horaire égale à 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.

A compter du 1er mars 2023, la base de l’indemnité horaire sera de 75% de la rémunération brute.

Pour obtenir le montant de l’indemnité d’activité partielle spécifique, le taux horaire est à multiplier par le nombre d’heures chômées dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Si les conditions économiques et financières de l’entreprise ou de l’établissement le permettent, l’employeur examine la possibilité d’une meilleure rémunération des salariés concernés.

Si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération du salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, tel que définie aux articles L.3232-1 et suivants du code du travail, l'employeur s’engage à verser aux salariés concernés une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale et la somme initialement perçue par le salarié.

De plus, l’entreprise s’engage à ce que la mise en activité partielle d’un salarié n’ait pas impact sur sa prime de présentéisme et son bonus.

Article 5. Engagement de l’établissement en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements sur le maintien dans l’emploi portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’établissement telle que définie à l’article 7.

L’entreprise s’engage à ne pas recourir à un salarié en CDI ou en CDD, y compris les contrats de professionnalisation, ainsi qu’à l’intérim, pour remplacer les postes dont les salariés, polyvalents, sont placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

L’entreprise s’engage à proposer tous les postes à pouvoir en interne avant de recourir à un recrutement externe, via des bourses à l’emploi. Seuls les postes relevant du comité de direction ou les fonctions de directeur ne sont pas incluses dans cet engagement.

Les salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine, ne peuvent pas, sur une même semaine, être à la fois placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable et accomplir des heures supplémentaires. L’entreprise veille à s’assurer que la charge de travail des salariés placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable, soit raisonnable lors des périodes travaillées.

Lorsque toutes les entités (services, ligne de production…) d’une même activité de l’entreprise ou de l’établissement ne sont pas placées simultanément en activité partielle, l’employeur veille à s’assurer que la charge de travail des salariés relevant d’une ou des entités non placées en activité partielle soit raisonnable. Il est impératif qu’un dialogue s’établisse entre les responsables et les collaborateurs afin d’identifier rapidement toute situation individuelle qui pourrait porter atteinte au collaborateur.

Le télétravail ne peut pas être mis en place pendant les heures chômées pour les salariés concernés au titre de l’activité partielle en cas de réduction de l’activité durable.

L’entreprise s’engage à ne pas notifier de licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, aux salariés qui seraient placés en activité partielle au moment des licenciements.

Article 6. Engagement de l’établissement en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner dans les meilleures conditions la relance de l’activité dans les entreprises industrielles.

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en place dans le présent accord, le maintien et le développement de l’emploi supposent, plus précisément, de développer les compétences et les qualifications des salariés dans plusieurs domaines, dont :

- le domaine des « nouveaux matériaux élastomères » : les ruptures technologiques que vont connaître dans les années à venir les véhicules automobiles nécessitent de développer de nouveaux matériaux, en lien, par exemple, avec l’enjeu de l’allègement des pièces techniques en caoutchouc (recherche de nouvelles formulations chimiques). Les enjeux environnementaux et les évolutions réglementaires européennes, dans le cadre du développement durable de l’industrie du Caoutchouc, constituent un axe important de recherche et développement de produits nouveaux faisant appel à des technologies innovantes et des cahiers des charges techniques et spécifiques nécessitant une adaptation rapide des compétences ;

- les nouvelles technologies avec l’arrivée de nouveaux moyens de production (exemple formation maintenance…) ;

- les formations au poste via la méthode BTO afin d’accroitre la polyvalence, notamment celle des opérateurs de production.

L’entreprise s’engage à mettre les moyens nécessaires quant à la transmission des savoirs afin de ne pas perdre les compétences de ses collaborateurs. Les moyens utilisés pourront être le tutorat ou encore le recouvrement sur des postes identifiés.

Enfin, les signataires sensibilisent l’entreprise sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés dans le cadre, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, du FNE-formation, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Le suivi de ces formations est encouragé par le biais d’une majoration de l’indemnité versée aux salariés pour les heures pendant lesquelles ils suivent une formation. A cet effet, l’entreprise s’engage à maintenir, chaque année civile sur la durée d’application de l’accord d’établissement l’intégralité de la rémunération du salarié pendant les cinq premiers jours de la formation. Au-delà de ces cinq jours de formation, l’entreprise s’engage à maintenir une rémunération au moins égale à 100 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.

A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l’Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation, pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L.6332-1-3, 3° du code du travail.

Pour terminer, l’entreprise s’engage à informer ses collaborateurs sur les différents dispositifs d’accompagnement à la formation (CPF, CPF de transition, VAE, bilan de compétences…).

Article 7. Date de début et durée d’application de l’activité partielle en cas de réduction durable de l’activité dans l’établissement

Par l’effet du présent avenant la durée d’application de l’activité partielle de longue durée est portée de vingt-quatre mois à trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence portée de trente-six mois à quarante-huit mois consécutifs.

Le présent accord prendra fin le 28 février 2025 au lieu du 29 février 2024.

La décision d’homologation vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par périodes de six mois.

Article 8. Modalités d’information des instances représentatives du personnel dans l’établissement sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et sur le suivi des engagements fixés

L’employeur informe, tous les trois mois le comité social et économique de l’établissement sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et sur les salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Avant chaque échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, définis aux articles 5 et 6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ou de l’établissement.

Article 9. Durée de l’accord

L’accord signé le 1er mars 2021 a été conclu pour une durée déterminée. Il expirera le 28 février 2025.

Article 10. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. 

Les stipulations dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de ce dernier. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux salariés liés par l’accord soit à la date prévue par l’avenant, soit à défaut, le lendemain de son dépôt.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Vitré, le 17 février 2023

La Société COOPER STANDARD France S.A.S :

Représentée par

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par

M.

En tant que Délégué syndical central

F.O. représentée par

M.

En tant que Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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