Accord d'entreprise "AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVIL DES INTERVENANTS A DOMICILE ET DE SUBSTITUTION DOMIFACILE" chez AAD SERVICES - BIEN A LA MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAD SERVICES - BIEN A LA MAISON et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09222037828
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN A LA MAISON
Etablissement : 48937569101089 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés de la société BIEN A LA MAISON (2023-06-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERVENANTS A DOMICILE ET DE SUBSTITUTION DOMIFACILE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BIEN A LA MAISON, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 375 691, dont le siège social est sis 35 ter avenue André Morizet, représentée par XXX, Directeur Domicile

ET :

D’une part, Ci-après dénommée “ La société

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par XXX, dument mandaté en qualité de délégué syndical

  • La CGT, représentée par XXX et XXX, dument mandatées en qualité de déléguées syndicales

  • La CFTC, représentée par XXX, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale.

D’autre part. Ci-après désignées « les organisations syndicales »

Ci-après désignées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, conformément à la loi et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Services à la personne du 20 septembre 2012,

PREAMBULE

La société BIEN À LA MAISON exerce une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des fluctuations importantes dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle- ci. La société doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient.

Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la société, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des intervenants à domicile, le 11 mars 2016.

Cet accord a été dénoncé le 24 août 2021 par le syndicat CFDT, syndicat signataire dudit accord, contraignant alors les parties à entrer à nouveau en voie de négociation afin de conclure un accord de substitution.

Toutefois, et au regard de la période de référence d’annualisation du temps de travail, prévue du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, les parties ont décidé de conclure un avenant aménageant l’accord du 11 mars 2016, afin de faire coïncider, à l’amiable, la date de cessation d’effet de cet accord, lequel devait initialement cesser de produire son effet au 24 novembre 2022 selon les Organisations syndicales représentatives, à la fin de la période de référence, soit le 30 juin 2023, afin clôturer valablement la période d’annualisation en cours des collaborateurs intervenants à domicile.

Bien qu’en désaccord avec la date de cessation de l’accord du 11 mars 2016, les parties s’entendent pour faire courir ce dernier jusqu’au 30 juin 2023, dans le but de préserver les intérêts communs des collaborateurs et de la société en alignement avec les Organisations syndicales représentatives.

Dans l’intervalle, les parties s’engagent à négocier afin qu’à compter du 1er juillet 2023, un nouvel accord relatif à l’aménagement au temps de travail soit applicable au sein de la Société BIEN A LA MAISON.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent avenant, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Toutes les autres clauses de l’accord initial qui ne font pas l’objet d’une disposition particulière dans le cadre du présent avenant demeurent applicables.

ARTICLE 1 – Objet de l’avenant

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des intervenants à domicile a été signé le 11 mars 2016.

Cet accord a été dénoncé le 24 août 2021 par le syndicat CFDT, syndicat signataire dudit accord, contraignant alors les parties à entrer à nouveau en voie de négociation afin de conclure un accord de substitution.

Toutefois, et au regard de la période de référence d’annualisation du temps de travail, du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, les parties ont décidé de conclure un avenant aménageant l’accord du 11 mars 2016, afin de faire coïncider, à l’amiable, la date de cessation d’effet de cet accord, lequel devait initialement cesser de produire son effet au 24 novembre 2022 selon les Organisations syndicales représentatives, à la fin de la période de référence, soit le 30 juin 2023, afin clôturer valablement la période d’annualisation en cours des collaborateurs intervenants à domicile.

Bien qu’en désaccord avec la date de cessation de l’accord du 11 mars 2016, les parties s’entendent pour faire courir ce dernier jusqu’au 30 juin 2023, dans le but de préserver les intérêts communs des collaborateurs et de la société en alignement avec les Organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant a alors pour objet de prolonger la date d’effet de l’accord du 11 mars 2016 dénoncé jusqu’au 30 juin 2023 inclus.

ARTICLE 2 - Dispositions finales

Article 2.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités régulières de dépôt et cessera de produire ses effets le 30 juin 2023.

Article 2.2 : Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 2.3 : Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de la société en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.

En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis au CSE de la société BIEN À LA MAISON et affiché dans l’entreprise. Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

Enfin, cet accord sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 9 novembre 2022

(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société BIEN A LA MAISON,

Pour les organisations syndicales représentatives,

  • La CFDT :

  • La CGT :

  • La CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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