Accord d'entreprise "UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF et le syndicat CFTC le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03521007754
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF
Etablissement : 48947085600035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2021

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Entre,

La Société YVES ROCHER RETAIL FRANCE, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital social de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 489 470 856, dont le siège social est situé 2 Boulevard Beaumont, 35 000 RENNES, représentée par…………… , en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « la Société »

D'une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par…………………., en sa qualité de délégué syndical, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,

D'autre part

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, se sont réunies le 26 mars 2021 en vue de négocier au titre de l’année 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux sont parvenus à se mettre d'accord sur les termes du présent protocole qui prend en compte les observations formulées par l'ensemble des parties.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d'accords, de décisions unilatérales, d'usages ou autres.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Sur les salaires effectifs

  • Augmentations générales

Les salaires mensuels bruts de base des salariés employé, agent de maitrise et cadre sont revalorisés au 1er janvier 2021 de 0,5%

  • Augmentations individuelles

L’enveloppe d’augmentation individuelle sera de 0,6% de la masse salariale de l’ensemble des salariés.

Cette enveloppe globale d’augmentation individuelle sera distribuée de manière individualisée uniquement aux salariés sur décision du manager qui tiendra compte des performances individuelles des salariés.

Aucun dispositif spécifique aux femmes ou aux hommes ne sera appliqué au regard des constats d'égalité de rémunérations entre les sexes, à qualification similaire, tels qu'ils résultent tant des statistiques fournies à l'occasion du bilan de la situation comparée des hommes et des femmes, présenté en octobre 2020 au Comité Social et Economique.

Au demeurant il est également relevé que l’index « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » issu du décret du 8 janvier 2019 et publié le 1er mars 2021 s’élève à 90 points.

Cette mesure s'applique à compter du 1er Janvier 2021 et pour l'année 2021 exclusivement.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Article 3 –Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 4 – Notification, formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Rennes, le 26 mars 2021

En 3 exemplaires

Délégué(e) Syndicale CFTC

Gérant de la Société Yves Rocher Retail France

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com