Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010710
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF
Etablissement : 48947085600035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société YVES ROCHER RETAIL FRANCE, SARL dont le siège social est sis 2 Boulevard de Beaumont 35000 RENNES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 489 870 856, représentée par Monsieur Bruno DESCHAND en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame Julie ANTOINE, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

Les soussignées sont ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction a engagé des négociations avec l’organisation syndicale CFTC.

Selon le calendrier de négociations convenu, deux réunions se sont tenues le 3 mars 2022 et le 21 mars 2022.

Au cours de ces réunions ont été évoqués notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, les congés, l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole.

La Direction et le syndicat CFTC sont parvenus à se mettre d'accord sur les termes du présent protocole qui prend en compte les observations formulées par l'ensemble des parties.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d'accords, de décisions unilatérales, d'usages ou autres.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Sur les salaires effectifs des Agents de maîtrise et Cadres

L’enveloppe d’augmentation individuelle sera de 2% de la masse salariale de l’ensemble des salariés Agents de Maîtrise et Cadres.

Cette enveloppe globale d’augmentation individuelle pourra être distribuée de manière individualisée sur décision du manager aux salariés relevant de la catégorie Agents de Maîtrise et Cadres, en fonction du niveau de performance individuelle.

Le présent article s'applique à compter du 1er Janvier 2022 et pour l'année 2022 exclusivement.

Article 2 - Rémunération des Conseillères de Beauté et Conseillères de Beauté Esthéticienne

2.1. Minimas salariaux

Une grille interne à la société est mise en place afin de fixer des minimas salariaux supérieurs au SMIC pour les salarié(e)s occupant des fonctions de Conseiller(ère) de Beauté et de Conseiller(ère) de Beauté Esthéticien(ne), statut employé.

Cette grille interne vise à répondre aux préoccupations formulées par les employés des boutiques afin de revaloriser les rémunérations pour tenir compte du coût de la vie. Elle poursuit également un objectif d’attractivité et de fidélisation du personnel.

Dans ce contexte, les minimas salariaux mensuels applicables à compter du 1er janvier 2022 sont les suivants :

Catégorie d’emploi Salaire de base mensuel pour 151,67 h / mois –
35 h / semaine
Conseiller(ère) de Beauté 1.650,00 € bruts
Conseiller(ère) de Beauté Esthéticien(ne) 1.700,00 € bruts

2.2. Prime d’ancienneté

Une prime mensuelle d’ancienneté en complément du salaire de base est attribuée aux salarié(e)s occupant des fonctions de Conseiller(ère) de Beauté et de Conseiller(ère) de Beauté Esthéticien(ne), statut employé, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs de toute nature dans l'entreprise, précédant immédiatement l’embauche, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions législatives et réglementaires. A ce titre ne sont pas exclues du décompte de l’ancienneté, en particulier les périodes suivantes assimilées par la loi à du travail effectif : congés payés, maternité, accident et maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, etc. Inversement, sont exclues de ce décompte, notamment les périodes suivantes : congé sabbatique, congé sans solde, arrêt de travail pour maladie non professionnelle, etc.

Cette prime correspond à un pourcentage du salaire de base brut perçu par le salarié bénéficiaire (hors prise en considération des éventuelles heures supplémentaires). Elle est calculée en fonction de son ancienneté dans la société, selon les taux qui suivent :

Taux applicable à la base de calcul Ancienneté minimale requise
3% 3 ans
4% 4 ans
5% 5 ans
6% 6 ans
7% 7 ans
8% 8 ans
9% 9 ans
9% 10 ans et +

L’acquisition du pourcentage lié au franchissement d’un pallier se déclenche au premier jour du mois anniversaire de la date d’entrée du salarié dans la société ou de la date d’ancienneté
« reprise » lors de l’intégration du salarié au sein de la Société.

Cette prime d'ancienneté sera versée mensuellement et devra figurer d'une façon distincte sur le bulletin de paye. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2022.

2.3. Grille alternance

Une grille interne à la société est mise en place afin d’indexer la rémunération des alternants, en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, sur la rémunération minimale mensuelle de base des salarié(e)s occupant des fonctions de Conseiller(ère) de Beauté, statut employé.

La rémunération minimale mensuelle des apprentis est fixée selon le barème qui suit à compter du 1er janvier 2022 :

Situation 1ère année 2ème année 3ème année
% appliqué au salaire de base des CB Rémunération brute minimum % appliqué au salaire de base des CB Rémunération brute minimum % appliqué au salaire de base des CB Rémunération brute minimum

16 à 17 ans

27 % 445,5€ 39 % 643,5€ 55 % 907,5€
18 à 20 ans 43 % 709,5€ 51 % 841,5€ 67 % 1105,5€
21 à 25 ans 53 % 874,5€ 61 % 1006,5€ 78 % 1287€
26 ans et plus 100 % 1650€ 100 % 1650€ 100 % 1650€

La rémunération minimale mensuelle brute des titulaires d’un contrat de professionnalisation est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2022 :

Situation Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau Qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau
% appliqué au salaire de base des CB Rémunération brute minimum % appliqué au salaire de base des CB Rémunération brute minimum
Moins de 21 ans 55 % 907,5€ 65 % 1072,5€
De 21 à 25 ans inclus 70 % 1155€ 80 % 1320€
26 ans et plus 100 % 1650€ 100 % 1650€

Article 3 – Congés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du code du travail, il est convenu de l’absence d’attribution aux salariés de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement quelle que soit la date de prise de leurs congés payés au cours de l’année.

Article 4 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction et l’organisation syndicale CFTC ont engagé en parallèle une négociation distincte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur la suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aucun écart n’a toutefois été identifié au regard des constats d'égalité de rémunérations entre les sexes, à qualification similaire, tels qu'ils résultent des statistiques fournies à l'occasion du bilan de la situation comparée des hommes et des femmes, présenté en juillet 2021 au Comité Social et Economique.

Au demeurant il est également relevé que l’index « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » issu du décret du 8 janvier 2019 et publié le 1er mars 2022 est « non-calculable ».

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet au 1er janvier 2022.

Article 6 – Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, dans le respect de la réglementation.

Article 7 – Notification, formalités de dépôt et de publicité de l'accord

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature des parties, par la Direction à l’organisation syndicale représentative.

Conformément à la réglementation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Rennes, le

En exemplaires

[…]

[…]

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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