Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez VERSUSMIND

Cet accord signé entre la direction de VERSUSMIND et les représentants des salariés le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003539
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : VERSUSMIND
Etablissement : 48953348900030

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

Accord relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre d'une part :

  • La société VERSUSMIND

Dont le siège est situé au 20 rue Isabey 54000 NANCY,

Représentée par M. Benoît KOCH,

En sa qualité de Directeur Général,

Et d'autre part,

  • La Délégation Unique du Personnel,

Représentée par M. Johan THERON, Secrétaire.

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde (ajoutez, le cas échéant : ou pour disposer d'une épargne).

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application territorial et professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite, datée et signée du salarié.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 Décembre.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque compte peut être alimenté :

  • du report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ;

  • par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;

  • par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-38 à L. 3121-51 et L. 3171-3 du Code du travail.

L'alimentation ne peut excéder 42 jours par an pour le nombre total de congés suivants :

  • le congé annuel payé ;

  • les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-26 à L. 3121-32 du Code du travail ;

  • les jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.

Article 5 - Modalités de valorisation

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes :

- la rémunération est identique à celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas utilisé ce temps.

- les primes à périodicité non mensuelles ne sont pas intégrées.

Article 6 - Utilisation du compte épargne-temps

Financer un congé :

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer :

  • soit des congés (sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale),

  • soit un passage à temps partiel,

  • soit des formations hors temps de travail.

L'ouverture du droit à congé s'effectue dès qu'un droit minimum d’une semaine est comptabilisé.

Constituer une épargne :

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour constituer une épargne.

Les droits peuvent être affectés au PEE.

L'ouverture du droit au retrait des sommes comptabilisées s'effectue dès que la somme correspondant à une fois le salaire moyen mensuel est atteinte

Article 7 - Renonciation

Le salarié pourra renoncer selon les modalités suivantes :

  • le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

  • (dans le cas où le compte est destiné à financer un congé) le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation.

(dans le cas d'un financement de congé sabbatique ou de congé pour création d'entreprise : renvoyer aux articles L. 3142-100 à L. 3142-104 du Code du travail).

Article 8 - Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 9 - Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce, dans les 60 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 11 - Dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la diligence de l'employeur auprès de la DIRECCTE de Meurthe et Moselle, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Article 12 - Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Fait à Nancy, le 23/01/2018 en 5 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour la Délégation Unique du Personnel

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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