Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNEE" chez CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES et le syndicat CGT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01519000165
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES
Etablissement : 48963654800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Clinique du Souffle Les Clarines, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 8 rue des Docteurs Roche à Riom-ès-Montagnes (15400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aurillac sous le numéro 489 636 548 00021, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale X,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

L’article 7-3 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 subordonne la mise en place du forfait jours à la conclusion d’un accord d’entreprise. Du fait de l’évolution des dispositions législatives et règlementaires concernant le forfait jours, les parties conviennent de régulariser la mise en œuvre et l’application du forfait jours au sein de la Clinique du Souffle Les Clarines.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


  1. DEFINITION

Les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées et qui conduisent à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Le salarié est autonome si, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sur la notion d’autonomie et au-delà de la définition ci-dessus, l’autonomie dont dispose et fait preuve le salarié est au préalable conjointement définie entre la Direction et le salarié. La mise en place du forfait jour sera validée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par les dispositions relatives au forfait jours :

  • Les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service.

  1. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte du nombre de journée s’effectue par année civile.

Il sera tenu un décompte du nombre de jours de travail accomplis par les salariés.

  1. NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée du travail des salariés en forfaits jours est appréciée en journée de travail.

Les salariés relevant du forfait jours ne pourront travailler plus de 213 jours par année, journée de solidarité incluse, si la durée hebdomadaire n’excède pas 48 heures.

Dans le cas contraire, ils ne pourront travailler plus de 206 jours au cours de l’année.

Il sera en outre accordé au salarié au moins 15 jours ouvrés de repos par an.

Il est convenu que le salarié sous forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos. Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié la Direction.

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés dans l’année n’excèdera pas 235 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration de 10%.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours annuel ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.

  1. Forfait en jours réduit

A la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation de la Direction, les parties peuvent convenir de la mise en place d’un forfait en jours réduit. Ce forfait s’établira sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 213 jours ou 206 jours.

Le forfait en jours réduit s’entend comme une réduction du nombre de jours travaillés et ne peut s’entendre comme une réduction de la durée journalière de travail.

Les parties renvoient aux dispositions de la convention collective applicable et à l’accord de branche relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 pour ce qui concerne les dispositions et spécificités relatives aux salariés à temps partiel.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés au forfait jours non réduit.

  1. Impact des absences, de l’intégration ou de la sortie des effectifs en cours d’année

En cas d’absence pour maladie, il sera retranché du forfait jours du salarié la durée de son arrêt de travail. Ce mécanisme permettra de déterminer la nouvelle durée de travail annuelle.

Pour exemple, pour un salarié absent 5 jours pour maladie et dont la convention de forfait annuelle prévoit 213 jours travaillés, il aura rempli ses obligations dès lors qu’il aura effectué 208 jours de travail effectif sur l’année.

En cas d’absence de quelques heures, du fait du décompte du temps de travail en journées, celles-ci n’ont pas d’incidence sur le forfait ni d’impact sur le salaire.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de la société en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement.

  1. Suivi de la charge de travail

Les salariés en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la comptabilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Cette liberté d’organisation de son temps de travail lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Il est convenu que le cadre au forfait jours doit fournir un relevé mensuel signé de leur activité faisant apparaître :

- le nombre et la date des jours travaillés sur le mois ;

- le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels ou tout autre jour de repos ;

- les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés.

Ce relevé doit permettre de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent au cadre de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos. Il doit également indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons.

Le salarié pourra ajouter tout commentaire qu’il jugera utile sur le temps et la charge de travail.

Ces relevés mensuels d’activité serviront de support lors d’un entretien annuel obligatoire à l’initiative de la Direction et au cours duquel seront abordés la charge de travail, l’organisation du travail de l’entreprise et du service et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle. Un point sur la rémunération sera également fait.

Cet entretien sera cependant distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.

Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à la demande du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de recherches des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Lorsqu’un entretien supplémentaire a été nécessaire, un bilan sera réalisé 5 mois plus tard maximum afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont été bénéfiques.

  1. Droit à la déconnexion

Les parties renvoient aux dispositions de la charte / l’accord sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.


DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de la Branche.

Si la date d'entrée en vigueur du présent accord ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l'article 3, la première période de référence aura une durée inférieure à 12 mois et prendra fin à la date indiquée à ce même article.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi pourra se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties. Elle sera constituée :

  • D’un représentant de la direction de la société,

  • Du délégué syndical

  • De deux membres du personnel de la clinique, élus au sein du Comité Social et Economique.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

  1. CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (ou à défaut en un exemplaire papier et un exemplaire sous format électronique en cas de dysfonctionnement de celle-ci) et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’AURILLAC.

En outre, un exemplaire de l'accord est :

  • transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche ;

  • communiqué aux représentants du personnel ;

  • tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Riom-ès-Montagnes,

Le 17 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES

Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale X

Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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