Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-11-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060522
Date de signature : 2023-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : BLONDY COUVERTURE
Etablissement : 48970160700025

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-06

Accord d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La SAS BLONDY COUVERTURE, immatriculée au RCS de NANTES Cedex 9 sous le N° 489 701 607 00025, dont le siège se situe au 2 RUE ANTOINE DE LAVOISIER à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980),

Représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

Et :

Le Comité Social Economique (CSE) représenté par ses membres titulaires :

  • XXX

  • XXX

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’autre part,

Préambule :

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son Article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du Bâtiment prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.

La SAS BLONDY COUVERTURE est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de couverture par éléments. Cette activité très spécifique suppose donc non seulement d’avoir recours à une main d’œuvre rare du fait de la haute technicité du personnel habilité à effectuer ce type de travaux, mais aussi de bénéficier de conditions climatiques favorables au travail en extérieur. Il est donc indispensable de pouvoir adapter le temps de travail de ces salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent.

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

La Direction de la SAS BLONDY COUVERTURE a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SAS BLONDY COUVERTURE.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres, ouvriers et ETAM, liés à la société SAS BLONDY COUVERTURE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective du Bâtiment et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents (400) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique, puis en informera les salariés concernés.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre mois (4) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée du COR demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte du COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Il est rappelé que le choix des dates de prise du COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7 - Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la SAS BLONDY COUVERTURE :

  • Auprès de la DREETS sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la SAVOIE (73) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la SAS BLONDY COUVERTURE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Sainte Luce sur Loire

Le 2 novembre 2023

En trois exemplaires

Pour la société : date et signature précédées de la mention « bon pour accord »

XXX,

Gérant de la SAS BLONDY COUVERTURE

Pour le comité social et économique (CSE)

  • XXX

  • XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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