Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONGES PAYES SCEA SAINT JEAN" chez SCEA SAINT-JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA SAINT-JEAN et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010235
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA SAINT JEAN
Etablissement : 48974061300018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES


SCEA Saint Jean

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée par année civile

Il apparait que l’organisation des congés payés actuellement ne s’avère pas adaptée aux contraintes du développement de l’activité.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer la gestion des congés payés dans les conditions fixées ci-dessous.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur gestion des congés payés. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé
le 7 mars 2022.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective Nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et des accords des Exploitations maraîchères d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan en application de l’article L 2253-3 du code du travail.

PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

SCEA Saint Jean 

La Trouinsais 

35150 JANZE 

SIRET : 48974061300018

Représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Gérant

Dénommé « l’employeur »

Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 Code IDCC : 7024

Affiliation à la MSA des Portes de Bretagne

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part.

Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariés signataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DREETS.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée).

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION
DE L’ACCORD

PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Afin de tenir compte de la période d’annualisation, les parties conviennent de maintenir modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Les congés payés seront donc acquis sur la période du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1.

CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

A compter du 1er avril 2022 les jours de congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés, sans que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l'entreprise, soit à 5 jours par semaine pour tous les salariés.

Ainsi, lorsqu'un salarié à temps partiel ne travaille que sur 5 jours, il a droit à 25 jours ouvrés de congés et, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés s'il prend une semaine de vacances.

L’entreprise comptant 2 jours de fermeture hebdomadaire par salarié, les semaines comptent donc 5 jours ouvrés. Dans ce cas, 30 jours ouvrables de congés payés annuels correspondent à 25 jours ouvrés. Pour bénéficier d'une semaine complète de congé, le salarié devra donc poser 5 jours ouvrés de congés.

Pour les compteurs de congés payés acquis ou en cours d’acquisition au 1er avril 2022, ils seront transformés de la façon suivante : 30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés

La formule suivante sera appliquée sur les compteurs : Nombre de jours de congés payés en jours ouvrables / 30 x 25 = Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés.

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :

- soit convenu entre l’employeur et le salarié,

- soit à l’initiative du salarié

N’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Afin de répondre au mieux à l’activité de l’entreprise, la répartition des congés payés se fera selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines du 01/01/N au 31/04/N

  • 2 semaines consécutives du 01/06/N au 30/09/N

  • 1 semaines du 01/10N au 31/12/N

Sauf demande spécifique d'un salarié et validé par l'employeur.

Toute modification des congés payés devra au minimum respecter un délai de prévenance d’un mois.

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DREETS compétente.

Toutes pages paraphées,

Fait en 2 exemplaires

Signé à JANZE le 7 mars 2022

Pour la SCEA Saint Jean Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 8 salariés.

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
X A
B
C
D
E
F
G
H
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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