Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives du personnel au sein d'EDF PEI" chez EDF PEI - EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDF PEI - EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS et le syndicat CGT et Autre le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09219014526
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SA
Etablissement : 48996768700109 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au parcours des mandatés (2018-03-09) Accord collectif relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l'exercice du droit syndical au sein d'EDF PEI (2020-02-24) Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein d'EDF PEI (2019-04-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN D’EDF PEI

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE ci-après).

Les parties signataires de l’Accord réaffirment l’importance de la qualité et des lieux de Dialogue Social dans l’Entreprise. Le dialogue social s’exerce à travers plusieurs acteurs : les Institutions Représentatives du Personnel (IRP), les Représentants Syndicaux, les Délégués Syndicaux, la filière managériale, la filière RH et les salariés de l’Entreprise.

Les parties signataires de l’Accord entendent ainsi fixer au travers du présent accord un cadre et des modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social de qualité dans l’ensemble des établissements d’EDF PEI.

Au regard de son organisation et de sa structure actuelle, EDF PEI constitue une entreprise à établissements multiples dont les parties ont défini les périmètres dans l’accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein d’EDF PEI, en date du 26 avril 2019

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement et les moyens associés des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC).

SOMMAIRE

TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS 4

CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS 4

Article 1 – La composition du CSE 4

Article 2 – Attributions générales et missions du CSE 5

Article 3 – Consultations du CSE 5

Article 4 – Fonctionnement du CSE 6

Article 5 – Moyens 9

CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU CSE 12

Article 1 Mise en place 12

Article 2 – La composition de la CSSCT 12

Article 3 – Attributions de la CSSCT 12

Article 4 – Fonctionnement de la CSSCT 13

Article 5 – Moyens 14

TITRE 2 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) 15

CHAPITRE I : COMPOSITION DU CSE-C 15

Article 1 Présidence et assistance du CSE Central 15

Article 2 Délégation du personnel au CSE-C 15

Article 3 Invités du CSE Central 15

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU CSE-C 16

CHAPITRE III : CONSULTATIONS DU CSE-C 17

Article 1 Consultations récurrentes 17

Article 2 Consultations ponctuelles 17

Article 3 Délais de consultation 17

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CSE-C 18

Article 1 Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier 18

Article 2 Rôle des suppléants au CSE-C 18

Article 3 Réunions du CSE-C 18

Article 4 Ordre du jour, convocation et procès-verbal 19

Article 5 Décompte du temps de réunion et du temps de déplacement 20

Article 6 Recours à la visioconférence 20

Article 7 Règlement intérieur 20

Article 8 Obligations de discrétion et de confidentialité 21

CHAPITRE V : MOYENS DU CSE-C 22

Article 1 Crédit d’heures 22

Article 2 Liberté de déplacement des membres 22

Article 3 Subvention de fonctionnement 22

Article 4 Locaux 22

CHAPITRE VI : COMMISSION SANTE  SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT-C) 23

Article 1 Mise en place 23

Article 2 Composition 23

Article 3 Attributions 24

Article 4 – Fonctionnement 24

Article 5 – Décompte du temps de réunion et du temps de déplacement 24

CHAPITRE VII : COMMISSION POLITIQUE SOCIALE 25

Article 1 – Composition de la Commission Politique Sociale 25

Article 2 – Missions de la Commission Politique Sociale 25

Article 3 – Secrétaire 25

Article 4 – Ordre du jour 26

Article 5 – Réunions de la Commission Politique Sociale 26

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 27

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 27

CHAPITRE II : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE 27

CHAPITRE III : BILAN RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 27

CHAPITRE IV : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 27

CHAPITRE V: DEPOT DE L’ACCORD 28

TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS

CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS

Article 1 – La composition du CSE

1.1 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur de l’établissement concerné ou son représentant (Directeur Adjoint).

Conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail, le Président pourra être assisté de 3 collaborateurs de son choix appartenant à l’établissement et siégeant à titre consultatif.

1.2 Délégation du Personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est composée de membres titulaires et suppléants dont le nombre est déterminé conformément aux dispositions du code du Travail.

La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants du Comité Social et Economique est fixée conformément aux textes en vigueur, soit 4 ans selon les textes en vigueur à la date de signature du présent Accord. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement désigne parmi les salariés de l’Etablissement un représentant syndical au CSE (RS CSE) siégeant à titre consultatif.

Le mandat des Représentants Syndicaux au CSE prend fin en même temps que celui des membres de la délégation du personnel au CSE.

En application de l’article L2314-1 du Code du Travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné au sein de l’instance à la majorité des suffrages exprimés par le Comité Social et Economique parmi ses membres élus lors de sa première réunion. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à la réalisation de sa mission, dans les conditions définies par la règlementation.

1.3 Invités du CSE

Le comité peut, avec l’accord du Président, inviter des personnes, appartenant à l’Etablissement, pouvant apporter les indications utiles sur les sujets à l’ordre du jour. Cette faculté est limitée à une personne par dossier et par organisation syndicale ayant des élus au CSE. L’invité ne participe à la séance de l’organisme que pour l’examen du dossier à l’ordre du jour pour lequel il a été convié. Le temps passé en séance de l’organisme ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de l’organisme sont pris en charge par l’entreprise. Les frais de déplacement (trajet et hébergement) sont à la charge de l’organisme.

Article 2 – Attributions générales et missions du CSE

Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement exercent l’ensemble des missions et attributions qui leur sont dévolues par les dispositions du code du travail et les stipulations du présent accord s’agissant notamment des missions déléguées aux Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Toutefois, conformément aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ainsi que des décrets pris pour son application, les activités sociales confiées aux Comités Sociaux et Economiques par le code du travail, restent, s’agissant d’EDF PEI tout comme de toutes les autres entreprises de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières (IEG) gérées par les Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CMCAS) et la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS).

Article 3 – Consultations du CSE

3.1 Consultations récurrentes

Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise relèvent du seul Comité Social et Economique Central (CSE-C).

La consultation relative à la politique sociale d’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi est réalisée au niveau du CSE-C. Les CSE d’Etablissement sont consultés sur un dossier comportant les éléments de la politique sociale d’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi faisant l’objet de mesures d’adaptation spécifiques au niveau des établissements.

La consultation du CSE sur ces mesures d’adaptation spécifiques qui concernent exclusivement la formation, l’emploi et les conditions de travail fait l’objet chaque année des consultations suivantes :

  • le bilan de l’emploi de l’année n – 1 ;

  • les conditions de travail ;

  • le bilan de la formation de l’année n – 1 et de l’année en cours ;

  • le bilan de l’apprentissage de l’année n-1 et de l’année en cours ;

  • le plan de développement de l’année n + 1.

Chacune de ces consultations fait l’objet d’un avis distinct.

Un calendrier de ces consultations ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations figurent en annexe 1.

3.2 Traitement des réclamations individuelles ou collectives

Les membres titulaires et suppléants du CSE présentent à l’employeur toutes les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Entreprise et dans l’établissement.

Afin d’assurer l’information, la traçabilité et le suivi du traitement des réclamations, celles-ci sont déposées par les représentants du personnel nommés ci-dessus dans une plateforme informatique mise à leur disposition. L’employeur dispose d’un délai de 10 jours calendaires, suivant le dépôt de la réclamation dans la plateforme pour y apporter une réponse écrite dans la plateforme.

Dans les cas d’absence de réponse ou de réponse considérée comme non satisfaisante par le déposant, celui-ci a la possibilité de saisir le secrétaire du CSE pour inscrire la réclamation à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont un accès permanent à la plateforme informatique qui dispose d’un moteur de recherche pour faciliter la recherche des réclamations par mot clé.

3.3 Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

3.4 Délais de consultation

Les délais de consultation du CSE sont définis par l’article L.2312-16 du code du travail.

Article 4 – Fonctionnement du CSE

4.1 Secrétaire, Secrétaire adjoint et Trésorier

Au cours de la première réunion suivant les élections, les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation à la majorité des suffrages exprimés d’un Secrétaire et d’un Trésorier choisis parmi les membres titulaires du comité. Ils peuvent également désigner selon les mêmes modalités un Secrétaire adjoint qui a pour fonction de remplacer le Secrétaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.

En cas d’absence simultanée du Secrétaire et, le cas échéant, du Secrétaire adjoint, un Secrétaire de séance sera désigné parmi les membres titulaires présents.

4.2 Rôle des suppléants au CSE

Il est rappelé que seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE, les membres suppléants n’y participent que s’ils sont amenés à suppléer un membre titulaire absent.

Les suppléants peuvent participer aux réunions préparatoires du CSE sur le crédit d’heures attribué aux titulaires du CSE.

Toute absence prévisible et ponctuelle d’un membre titulaire du CSE à une réunion organisée sur convocation de l’employeur devra être communiquée par tout moyen au Président, au Secrétaire et au suppléant qui assurera son remplacement dès que possible et au plus tard 2 jours avant la date de la réunion, exception faite des absences inopinées, afin de permettre au suppléant de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer et participer à la réunion.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités suivantes :

- chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE ;

- chaque suppléant reçoit dans les mêmes conditions que le titulaire tout document adressé dans le cadre de la réunion. Ils sont également destinataires des procès-verbaux des réunions et ont accès à la BDES.

Lors de la réunion de mise en place du CSE et après chaque renouvellement de l’instance, lors de la première réunion du CSE, les parties signataires conviennent que l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, et représentants syndicaux au CSE assiste à la réunion.

4.3 Réunions du CSE

Le CSE est réuni 6 fois par an lors de réunions ordinaires. Ce nombre peut être augmenté en fonction de l’actualité après concertation entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Au moins quatre de ces réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le CSE peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres titulaires formalisée auprès du Président ou à la demande du Président.

La répartition sur l’année des réunions ordinaires est fixée d’un commun accord entre le Président et les membres titulaires du CSE en début de mandature puis lors d’une des réunions du CSE du second semestre pour l’année suivante.

A défaut d’accord sur le calendrier du CSE, les dates de réunion sont fixées par le Président. Les parties signataires conviennent que ce calendrier des réunions annuelles du CSE doit tenir compte du calendrier des réunions du CSE Central pour permettre une participation aux réunions du CSE Central des membres élus des CSE qui y siègent.

Les parties signataires de l’Accord conviennent que les représentants de l’employeur peuvent, sur un point inscrit à l’ordre du jour, intervenir à la séance du CSE afin d’y présenter le sujet et de répondre aux questions des membres du CSE. Les représentants de l’employeur prennent part à la séance de l’organisme sur le seul sujet les concernant. Leur intervention est possible, le cas échéant, par tout procédé de communication à distance (Lync, par exemple). Leur intervention ne doit pas aboutir à dépasser le nombre de collaborateurs pouvant assister le Président du CSE prévu au 1.1 de l’article 1 du chapitre 1 du Titre 1 du présent accord.

4.4 Ordre du jour, convocation et procès-verbal

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou par le Secrétaire du CSE.

Le Président ou son représentant communique par messagerie électronique aux élus titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE la convocation et l’ordre du jour au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les documents présentés en CSE sont communiqués ou déposés dans la BDES par le Président ou son représentant dans ce même délai.

Ce délai pourra être réduit lorsque l’urgence le nécessite.

Le procès-verbal des réunions, reprenant les débats, les résolutions, les expressions ou avis rendus par le CSE, est établi par le Secrétaire du CSE et transmis au Président du CSE pour observation dans un délai qui n’excède pas 1 mois à compter de la réunion. Le procès-verbal fait l’objet d’une approbation lors de la réunion du CSE qui suit.

Pour l’élaboration du procès-verbal, les CSE d’établissements, à l’exception du CSE du Siège ont recours aux services d’une société prestataire chargée de la prise de notes en audiotypie et de la rédaction d’un compte rendu des échanges (synthèse standard). Cette prestation est assurée et prise en charge par l’Entreprise. Une copie de l’enregistrement sera adressée au Secrétaire du CSE avant son envoi à la société prestataire.

En cas de nécessité, le Président du CSE ou tout membre titulaire peut, à titre exceptionnel, demander au Secrétaire la rédaction d’un extrait de procès-verbal et/ou de l’avis rendu par le CSE sur un point particulier dans un délai réduit. L’ensemble du procès-verbal de la réunion est approuvé selon les modalités fixées ci-dessus.

4.5 Décompte du temps de réunion

Le temps passé par les membres titulaires, les membres suppléants lorsqu’ils remplacent les titulaires et les RS CSE en réunion du comité est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur leurs heures de délégations.

4.6 Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L2315-24 du Code du Travail et à l’exception des dispositions relatives à la CSSCT, le CSE détermine dans un Règlement Intérieur (RI), les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont confiées. Sauf accord de l’employeur, le RI du CSE ne peut pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou conventionnelles.

4.7 Obligation de discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L2315-3 du Code du Travail, les membres du CSE et les RS au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations et renseignements, de quelque nature que ce soit, revêtant un caractère confidentiel présentés comme tels par l’employeur.

Article 5 – Moyens

5.1 Crédits d’heures

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est déterminé en fonction de l’effectif de chaque établissement conformément aux dispositions du code du travail. Les parties signataires de l’Accord conviennent qu’une majoration de 30% de ces heures est appliquée dans les établissements comportant une installation Seveso Seuil Haut et à titre conventionnel dans le CSE de l’établissement de Haute Corse

Ainsi, par exemple, pour un établissement de 100 à 124 salariés comportant une installation Seveso Seuil Haut, l’article R.2314-1 du code du travail prévoit un total mensuel d’heures de délégation de 126H. La majoration de 30% a pour effet de porter le total mensuel des heures de délégation à 164 heures (126 + 30%x126).

Conformément aux dispositions de l’article L2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires peuvent mutualiser leurs heures, et chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Conformément aux articles L2315-7 et L2315-8 du Code du Travail, les membres titulaires peuvent utiliser leurs crédits d’heures cumulativement dans la limite de l’année civile.

L’application de la mutualisation ou du report des crédits d’heures ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie.

Conformément à l’article R.2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Pour les membres élus du CSE exerçant une activité syndicale et/ou représentative à 50% ou 100% de leur temps, leur convention de gestion précise le nombre d’heures dont il dispose et celles qui lui sont transmises. Ces heures sont définitivement affectées au bénéficiaire de la convention de gestion afin de maintenir le volume d’heures nécessaires à la convention, sauf en cas de rupture anticipée pour quelque cause que ce soit de la convention de gestion.

Le Secrétaire d’un CSE dispose d’un crédit complémentaire de 10 heures par mois.

Pour exercer ses missions, le Représentant Syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures de 10H par mois.

5.2 Liberté de déplacement des membres

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les RS au CSE peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant leurs heures de délégation, qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

5.3 Formation des membres

5.3.1 Formation économique des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues par l’article L.2145-11 du code du Travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation et les frais associés sont pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale visée par les articles L.2145-5 et suivants du code du travail.

Les parties signataires de l’Accord conviennent d’étendre le bénéfice de cette formation aux membres suppléants du CSE et aux représentants syndicaux aux CSE aux mêmes conditions et limites que celles prévues pour les membres titulaires.

5.3.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au début de chaque mandature. Cette formation est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’entreprise dans les conditions fixées par le code du travail et la Politique Voyage de l’Entreprise.

5.4 Subvention de fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les parties signataires conviennent que, dans le cadre de la mise en place des premiers CSE au sein d’EDF PEI, la dévolution des biens s’opérera comme suit :

  • lors de leur dernière réunion, les comités d’établissement décideront des modalités de transfert de plein droit et en pleine propriété de l’ensemble de leurs biens, droits et obligations, créances et dettes vers le futur CSE (incluant les archives) ;

  • lors de sa première réunion, les CSE décideront soit d’accepter les affectations ainsi prévues, soit de décider d’affectations différentes.

L’employeur alloue à chaque CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel calculé dans les conditions prévues à l’article L2315-61 du Code du Travail.


5.5 Locaux et affichage

L’employeur met à la disposition de chaque CSE un local adapté destiné à l’ensemble des membres (Titulaires, Suppléants, RS CSE et membres des Commissions), équipé d’un mobilier de bureau, d’une ligne téléphonique, du matériel informatique standard fourni par l’entreprise et entretenu par elle dans les conditions prévues par l’Accord NTIC en vigueur au sein d’EDF PEI. Ces équipements, qui restent la propriété d’EDF PEI, sont placés sous la responsabilité des membres du CSE.

Le CSE dispose également de panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel dont l’emplacement et le nombre sont déterminés en accord avec la Direction locale.

CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU CSE

Article 1 Mise en place

En application des dispositions de l’article L2315-36 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE de chaque établissement comportant une installation Seveso Seuil Haut, soit au sein des CSE des établissements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Les parties signataires conviennent par ailleurs de la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) à titre conventionnel au sein du CSE de l’établissement de Haute Corse.

Les Parties conviennent qu’aucune autre commission ne sera constituée au sein des CSE.

Article 2 – La composition de la CSSCT

Chaque CSSCT est composée :

  • d’un Président (Directeur d’Etablissement ou Directeur Adjoint pour les sites d’exploitation)

  • de collaborateurs appartenant à l’établissement assistant le Président : ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT présents à la réunion

  • d’une délégation du personnel comportant 3 membres.

Le(s) médecin(s) du travail, le responsable interne en charge de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail territorialement compétent et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent sont invités de droit aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par résolution adoptée à la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

La CSSCT peut, avec l’accord de son Président, inviter à participer à ses réunions toute personne de l’Etablissement, qualifiée en raison de ses compétences sur un sujet donné inscrit à l’ordre du jour.

Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du Code du Travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L2314-11 du Code du Travail.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, le CSE procédera à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Aussi, les parties signataires de l’Accord conviennent que chaque CSSCT mise en place dans l’Entreprise exerce, par délégation du CSE, les attributions suivantes :

  • l’analyse des risques professionnels (examen des données santé sécurité, résultat de l’évaluation des risques, examen du document unique d’évaluation des risques, plan d’action de prévention …) ;

  • la réalisation, au moins 4 fois par an, d’inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et toute autre visite prévue par le code du travail ;

  • les enquêtes en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves liées à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et les inspections en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • la réalisation des enquêtes effectuées à la suite de l’exercice des différents droits d'alerte (atteintes aux libertés et droits des salariés, …)  prévus par le code du travail, à l’exception de celle visée à l’article L. 4132-2 dudit code, en cas de danger grave et imminent.

  • la formulation à son initiative ou à la demande de l’employeur de toute action de prévention ou de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires ;

  • le suivi des actions de prévention ;

  • l’examen et l’analyse des informations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail que l’employeur transmet aux membres du CSE.

Chaque CSE d’établissement peut, par ailleurs, déléguer à la CSSCT des attributions complémentaires.

Article 4 – Fonctionnement de la CSSCT

4.1 Désignation d’un Secrétaire, d’un Secrétaire Adjoint

Un Secrétaire est élu, parmi les membres de la CSSCT, à la majorité des membres présents, lors de la réunion de mise en place de la CSSCT. Un Secrétaire Adjoint, qui a pour fonction de remplacer le secrétaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, peut également être désigné selon les mêmes modalités.

Le Secrétaire assure une coordination avec les membres de la CSSCT. Lorsque le CSE a demandé l’instruction d’un sujet à la CSSCT, le Secrétaire présente en CSE la synthèse des travaux de la CSSCT, lors de la réunion consacrée à ce sujet.

4.2 Réunions de la CSSCT

La CSSCT est convoquée par son Président au moins 4 fois par an, en amont des réunions du CSE consacrées, en tout ou en partie aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Elle peut se réunir plus fréquemment à l’initiative de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres avec l’accord de celui-ci.

4.3 Ordre du jour, convocation et relevé de position

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président de la CSSCT après échange avec le Secrétaire de la CSSCT. Les sujets sur lesquels le CSE a souhaité l’instruction de la CSSCT y sont inscrits d’office à la réunion suivante.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est adressée par le Président de la CSSCT aux membres de la CSSCT au moins 10 jours calendaires avant la réunion.

Le Secrétaire établit à l’issue de chaque réunion, un relevé de position, en lien avec le Président et l’adresse, dans les 15 jours suivant la réunion, aux membres de la CSSCT et du CSE. Le cas échéant, le relevé de position fait apparaître les observations du Président quand il en a formulées.

Article 5 – Moyens

Chaque membre de CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 5H par réunion.

Le temps passé en réunion avec l’employeur et aux enquêtes menées avec accord de l’employeur ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont disposent les membres du CSE.

TITRE 2 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSE-C)

CHAPITRE I : COMPOSITION DU CSE-C

Article 1 Présidence et assistance du CSE Central

Le CSE-C est présidé par le Président de l’Entreprise ou par son représentant.

Conformément aux dispositions de l’article L.2316-13 du code du travail, le Président peut être assisté de 2 collaborateurs siégeant à titre consultatif.

Article 2 Délégation du personnel au CSE-C

La délégation du personnel au CSE-C est composée de membres titulaires et suppléants dont le nombre est déterminé par l’accord relatif à l’élection des représentants au CSE Central d’EDF PEI.

La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants du CSE-C est fixée conformément aux textes en vigueur, soit 4 ans selon les textes en vigueur à la date de signature du présent Accord. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne un représentant syndical au CSE-C (RS CSE-C), choisi soit parmi les membres élus, titulaires ou suppléants des différents CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d'établissement.

Le mandat des Représentants Syndicaux au CSE-C prend fin en même temps que celui des membres de la délégation du personnel au CSE.

En application de l’article L2314-1 du Code du Travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné au sein de l’instance à la majorité des suffrages exprimés par le CSE-C parmi ses membres élus lors de sa première réunion. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à la réalisation de sa mission, dans les conditions définies par la règlementation.

Article 3 Invités du CSE Central

Lorsque la réunion du CSE porte en tout ou partie sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le(s) médecin(s) du travail, le responsable interne en charge de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail territorialement compétent et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent y sont invités.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l’entreprise.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU CSE-C

Le CSE Central exerce l’ensemble des missions et attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du code du travail et les stipulations du présent accord.

Le CSE-C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Toutefois, conformément aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ainsi que des décrets pris pour son application, les activités sociales confiées aux Comités Sociaux et Economiques par le code du travail, restent, s’agissant d’EDF PEI tout comme de toutes les autres entreprises de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières (IEG) gérées par les Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CMCAS) et la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS).

CHAPITRE III : CONSULTATIONS DU CSE-C

Article 1 Consultations récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE-C sont les suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’Entreprise (intégrant le Plan de développement des compétences de l’année n+1),

  • la situation économique et financière de l’Entreprise,

  • la politique sociale de l’Entreprise.

Chacune de ces consultations est annuelle et fait l’objet d’un avis unique.

La consultation sur la politique sociale du CSE-C porte également sur le bilan social.

La liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations figurent en annexe 2.

Article 2 Consultations ponctuelles

Le CSE-C est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Article 3 Délais de consultation

Les délais de consultation du CSE sont définis par l’article L.2312-16 du code du travail.


CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CSE-C

Article 1 Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier

Au cours de la première réunion suivant la mise en place du CSE-C, les membres titulaires du CSE-C procèdent à la désignation à la majorité des suffrages exprimés d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail et d’un Trésorier choisis parmi les membres titulaires du comité.

En cas d’absence simultanée du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, un Secrétaire de séance sera désigné parmi les membres titulaires présents.

Article 2 Rôle des suppléants au CSE-C

Il est rappelé que seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE-C, les membres suppléants n’y participent que s’ils sont amenés à suppléer un membre titulaire absent.

Toute absence prévisible et ponctuelle d’un membre titulaire du CSE-C à une réunion organisée sur convocation de l’employeur devra être communiquée par tout moyen au Président, au Secrétaire et au suppléant qui assurera son remplacement dès que possible et au plus tard 10 jours avant la date de la réunion, exception faite des absences inopinées, afin de permettre au suppléant de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer et participer à la réunion.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités suivantes :

- chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE-C ;

- chaque suppléant reçoit dans les mêmes conditions que le titulaire tout document adressé dans le cadre de la réunion. Ils sont également destinataires des procès-verbaux des réunions et ont accès à la BDES.

Lors de la réunion de mise en place du CSE-C et après chaque renouvellement de l’instance, lors de la première réunion du CSE-C, les parties signataires conviennent que l’ensemble des membres du CSE-C, titulaires et suppléants, représentants syndicaux au CSE-C assiste à la réunion.

Article 3 Réunions du CSE-C

Le CSE-C est réuni au moins 1 fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de son Président.

Toutefois, soit à l’initiative du Président, soit à la demande de la majorité de ses membres titulaires formalisée auprès du Président, ce comité peut se réunir en séance exceptionnelle.

La répartition sur l’année des réunions ordinaires est fixée d’un commun accord entre le Président et les membres élus titulaires du CSE-C lors de la réunion de mise en place du CSE-C puis lors d’une des réunions du CSE-C du second semestre pour l’année suivante.

A défaut d’accord sur le calendrier CSE-C, les dates de réunions sont fixées par le Président.

Les parties signataires de l’Accord conviennent que les représentants de l’employeur peuvent, sur un point inscrit à l’ordre du jour, intervenir à la séance du CSE-C afin d’y présenter le sujet et de répondre aux questions des membres du CSE-C. Les représentants de l’employeur prennent part à la séance de l’organisme sur le seul sujet les concernant. Leur intervention est possible, le cas échéant, par tout procédé de communication à distance (Lync, par exemple). Leur intervention ne doit pas aboutir à dépasser le nombre de collaborateurs pouvant assister le Président du CSE-C prévu à l’article 1 du chapitre 1 du Titre II du présent accord.

Article 4 Ordre du jour, convocation et procès-verbal

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE-C. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou par le Secrétaire du CSE-C.

Le Président ou son représentant communique par messagerie électronique aux élus titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE-C la convocation et l’ordre du jour au moins 15 jours calendaires avant la réunion Les documents présentés en CSE-C sont communiqués ou déposés dans la BDES dans ce même délai par le Président ou son représentant.

Ce délai pourra être réduit lorsque l’urgence le nécessite.

Le procès-verbal des réunions, reprenant les débats, les résolutions, les expressions ou avis rendus par le CSE-C, est établi par le Secrétaire du CSE-C et transmis au Président du CSE-C pour observation dans un délai qui n’excède pas 1 mois à compter de la réunion. Le procès-verbal fait l’objet d’une approbation lors de la réunion du CSE-C qui suit.

Pour l’élaboration du procès-verbal, le CSE-C a recours aux services d’une société prestataire chargée de la prise de notes en audiotypie et de la rédaction d’un compte rendu des échanges (synthèse standard). Cette prestation est assurée et prise en charge par l’Entreprise. Une copie de l’enregistrement sera adressée au Secrétaire du CSE avant son envoi à la société prestataire.

En cas de nécessité, le Président du CSE-C ou tout membre titulaire peut, à titre exceptionnel, demander au Secrétaire la rédaction d’un extrait de procès-verbal et/ou de l’avis rendu par le CSE-C sur un point particulier dans un délai réduit. L’ensemble du procès-verbal de la réunion est approuvé selon les modalités fixées ci-dessus.


Article 5 Décompte du temps de réunion et du temps de déplacement

Le temps passé par les membres titulaires, les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire et les RS CSE-C en réunion du comité est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur leurs heures de délégations.

Les membres du CSE-C en provenance des DROM bénéficient à l’occasion de chaque déplacement occasionné par une réunion du CSE-C d’un forfait de 5 jours continus d’absence intégrant le temps de déplacement.

Ils réservent leurs billets d’avions en classe « Premium Economique » ou équivalent.

Les membres du CSE-C en provenance de la Corse bénéficient à l’occasion de chaque déplacement occasionné par une réunion du CSE-C d’un forfait de 3 jours continus d’absence intégrant le temps de déplacement.

Le remboursement des frais occasionnés par le déplacement est réalisé selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

Article 6 Recours à la visioconférence

Même si l’organisation de réunions physiques est privilégiée pour le fonctionnement de l’organisme, les parties signataires de l’Accord conviennent que le recours à la visioconférence est possible en cas de situations exceptionnelles liées notamment à l’urgence et/ou en vue de faciliter la participation des membres. Ce recours se fait en concertation avec le Secrétaire.

La Direction s’engage à rechercher des solutions permettant un recours à la visioconférence dans les meilleures conditions possibles,

Lorsque le CSE-C est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE-C et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2315-4 du code du travail, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 7 Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L2316-14 du Code du Travail, le CSE-C doit déterminer dans un Règlement Intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont confiées. Sauf accord de l’employeur, le RI du CSE-C ne peut pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 8 Obligations de discrétion et de confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L2315-3 du Code du Travail, les membres du CSE-C et les RS CSE-C sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations et renseignements, de quelque nature que ce soit, revêtant un caractère confidentiel présentés comme tels par l’employeur.

Il est convenu par les signataires du présent accord que ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des personnes participant aux Commissions.

CHAPITRE V : MOYENS DU CSE-C

Article 1 Crédit d’heures

Pour l’exercice de leurs missions, les membres titulaires du CSE-C et les représentants syndicaux au CSE-C bénéficient d’un crédit d’heures de 7H par séance.

Le Secrétaire du CSE-C dispose d’un crédit complémentaire de 7H par séance.

Article 2 Liberté de déplacement des membres

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE-C et les RS CSE-C peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant leurs heures de délégation, qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

L’Entreprise prend en charge pour chaque membre titulaire du CSE-C et chaque RS au CSE-C, selon les règles en vigueur, les frais relatifs à 1 déplacement par an en classe « Premium Economique » ou équivalent dans un autre établissement de l’Entreprise (le déplacement Martinique/Guadeloupe constituant 1 « déplacement » au sens du présent article), dans la limite de 5 jours continus de déplacement et de 6 jours continus en cas de déplacement entre la Réunion et les Antilles.

Article 3 Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les parties signataires conviennent que, dans le cadre de la mise en place du premier CSE-C d’EDF PEI, la dévolution des biens s’opérera comme suit :

  • lors de sa dernière réunion, le CCE décidera des modalités de transfert de plein droit et en pleine propriété de l’ensemble de ses biens, droits et obligations, créances et dettes vers le futur CSE-C  (incluant les archives) ;

  • lors de sa première réunion, le CSE-C décidera soit d’accepter les affectations ainsi prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Le budget de fonctionnement du CSE-C est déterminé par accord entre le CSE-C et les CSE.

Article 4 Locaux

Une salle de réunion sera mise à disposition des membres du CSE-C à leur demande, la semaine de réunion du CSE-C et/ou de ses commissions.

CHAPITRE VI : COMMISSION SANTE  SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT-C)

Article 1 Mise en place

Les enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessitent d’être observés et appréciés au plus près des situations de travail et donc au périmètre de chacun des établissements d’EDF PEI. Le CSE de chaque établissement constitue ainsi l’instance privilégiée d’information et le cas échéant, de consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Néanmoins, compte tenu de la nature des activités d’EDF PEI, du caractère commun de certains enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du déploiement éventuel de politique ou de projets communs à plusieurs établissements, un partage conduit au niveau de l’Entreprise dans le cadre du CSE-C peut être pertinent.

Dans le cadre de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE-C constitue en son sein une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale.

Article 2 Composition

La CSSCT-C est composée :

  • d’un Président désigné par le Président du CSE-C ;

  • de collaborateurs assistant le Président : ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT-C présents à la réunion ;

  • d’une délégation du personnel comportant 3 membres.

Les membres de la CSSCT-C seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE-C par résolution adoptée à la majorité des représentants du personnel du CSE-C présents ayant voix délibérative pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE-C.

Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du Code du Travail, au moins un membre de la CSSCT-C sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L2314-11 du Code du Travail.

Lorsqu’un membre de la CSSCT-C cesse ses fonctions, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’Entreprise, le CSE-C procèdera à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Le(s) médecin(s) du travail, le responsable interne en charge de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail territorialement compétent et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent sont invités de droit aux réunions de la CSSCT-C.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l’entreprise.

La CSSCT-C peut, avec l’accord de son Président, inviter à participer à ses réunions toute personne de l’Entreprise, qualifiée en raison de ses compétences sur un sujet donné inscrit à l’ordre du jour.

Article 3 Attributions

Elle a pour mission de préparer les réunions du CSE-C portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le cadre de la consultation annuelle sur la Politique Sociale.

Article 4 – Fonctionnement

4.1 Désignation d’un Secrétaire

Un Secrétaire est élu, parmi les membres de la CSSCT-C, à la majorité des membres présents de la CSSCT-C, lors de la réunion de mise en place de la CSSCT-C.

Le Secrétaire assure une coordination entre les membres de la CSSCT-C. Lorsque le CSE-C a demandé l’instruction d’un sujet à la CSSCT-C, le Secrétaire présente en CSE-C la synthèse des travaux de la CSSCT-C, lors de la réunion consacrée à ce sujet.

4.2 Réunions de la CSSCT-C

La CSSCT-C est convoquée par son Président en amont des réunions du CSE-C consacrées, en tout ou en partie aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Elle peut se réunir plus fréquemment à l’initiative de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres avec l’accord de celui-ci.

4.3 Ordre du jour, convocation et relevé de position

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT-C est établi par le Président de la CSSCT-C après échange avec le Secrétaire de la CSSCT-C. Les sujets sur lesquels le CSE-C a souhaité l’instruction de la CSSCT-C y sont inscrits d’office à la réunion suivante.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est adressée par le Président de la CSSCT-C aux membres de la CSSCT-C au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

Le Secrétaire établit à l’issue de chaque réunion, un relevé de position qui synthétise les travaux réalisés au sein de la Commission, en lien avec le Président et l’adresse, dans les 15 jours suivant la réunion, aux membres de la CSSCT-C et du CSE-C. Le cas échéant, le relevé de position fait apparaître les observations du Président quand il en a formulées.

Article 5 – Décompte du temps de réunion et du temps de déplacement

Les membres de la CSSCT-C bénéficient pour les réunions de la CSSCT-C des mêmes dispositions que celles prévues pour les membres du CSE-C à l’article 5 du Chapitre IV du Titre II du présent accord.

CHAPITRE VII : COMMISSION POLITIQUE SOCIALE

Les parties conviennent de la mise en place à l’exclusion de toute autre, d’une Commission Politique Sociale au sein du CSE-C en charge d’étudier les documents soumis à l’organisme dans le cadre de la consultation relative à la Politique Sociale de l’entreprise.

Article 1 – Composition de la Commission Politique Sociale

La Commission Politique Sociale est présidée par le Président de l’entreprise ou son représentant. Il peut se faire assister de façon permanente par un ou plusieurs collaborateurs de son choix appartenant à l’Entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission Politique Sociale présents à la réunion.

La Commission Politique Sociale comprend 3 membres salariés de l’Entreprise dont 1 au moins est membre élu du CSE-C. Les membres de la Commission Politique Sociale sont désignés par résolution adoptée à la majorité des représentants du personnel du CSE-C présents ayant voix délibérative.

La Commission Politique Sociale peut, avec l’accord de son Président, inviter à participer à ses réunions, toute personne de l’entreprise, qualifiée en raison de ses compétences sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2 – Missions de la Commission Politique Sociale

La Commission Politique Sociale est en charge :

  • de mener des travaux et analyses pour préparer la consultation du CSE-C sur l’ensemble des champs couverts par le dossier « politique sociale d’entreprise », les conditions de travail et d’emploi à l’exception des éléments relatifs aux actions de prévention en matière de santé et de sécurité dont l’examen relève du ressort exclusif de la CSSCT-C ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;

  • de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;

  • de réaliser les études et analyses en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.

Article 3 – Secrétaire

Un Secrétaire est élu, parmi les membres de la Commission Politique Sociale, à la majorité des membres présents.

Le Secrétaire échange avec le Président de la commission sur l’ordre du jour des réunions. Il assure la coordination entre les membres de la commission.

Le Secrétaire établit une synthèse des travaux de la Commission Politique Sociale adressée aux membres du CSE-C en amont de la réunion au cours de laquelle le CSE-C est consulté sur le dossier Politique Sociale

Article 4 – Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la Commission Politique Sociale est établi par le Président ou son représentant après échanges avec le Secrétaire de la commission.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par le Président ou son représentant aux membres de la commission au moins 15 jours avant la réunion.

Article 5 – Réunions de la Commission Politique Sociale

Chaque Commission Politique Sociale se réunit au moins 1 fois par an au Siège de l’Entreprise, en amont de la réunion au cours de laquelle le CSE-C est consulté sur la Politique Sociale de l’Entreprise, de préférence dans la période de réunion du CSE-C.

Elle peut se réunir plus fréquemment à l’initiative de son Président ou à la demande des membres en visioconférence.

Le temps passé aux réunions de la Commission Politique Sociale est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an.

Les membres de la Commission Politique Sociale bénéficient au maximum de la prise en charge d’un déplacement par an pour assister à la réunion de la Commission dans les conditions suivantes :

Les membres de la Commission en provenance des DROM bénéficient, à l’occasion de chaque déplacement occasionné par une réunion de la Commission, d’un forfait de 5 jours continus d’absence intégrant le temps de déplacement.

Ils réservent leurs billets d’avions en classe « Premium Economique » ou équivalent.

Les membres de la Commission en provenance de la Corse bénéficient, à l’occasion de chaque déplacement occasionné par une réunion de la Commission, d’un forfait de 3 jours continus d’absence intégrant le temps de déplacement.

Le remboursement des frais occasionnés par le déplacement est réalisé selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.


TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique dans les établissements d’EDF PEI situés en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer.

CHAPITRE II : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE fixée au 14 novembre 2019.

A cette date et conformément aux dispositions de l’article 9 § VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’accord de ratification à EDF PEI de l’accord du 28 septembre 2007 relatif à la mise en place des Institutions Représentatives du Personnel d’EDF SA et de son avenant du 30 juin 2008 ainsi que l’accord relatif au fonctionnement du Comité Central d’Entreprise d’EDF PEI cesseront de produire tout effet.

A cette même date, tous les accords, usages et engagements unilatéraux relatifs aux instances représentatives du personnel applicables dans l’Entreprise ou ses établissements antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord cesseront également de produire tout effet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE III : BILAN RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’importance des changements induits par la mise en place des CSE à EDF PEI et de l’attachement des parties signataires de l’Accord à la qualité du dialogue social au sein de l’Entreprise, elles conviennent de se réunir au cours de l’année 2021, afin de procéder à un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’accord, d’examiner les effets de sa mise en œuvre et de proposer, le cas échéant, des solutions d’amélioration. Un second bilan sera réalisé avant la fin de la première mandature dans le cadre de la préparation des élections professionnelles de 2023.

CHAPITRE IV : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

CHAPITRE V: DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à La Défense, le

Pour EDF PEI, le Président

Pour les organisations syndicales :

CGT CFE-CGC

CFDT FE-CGTG

ANNEXE 1 CALENDRIER ET INFORMATIONS DES CONSULTATIONS DES CSE SUR LA POLITIQUE SOCIALE

CALENDRIER DOSSIERS INFORMATIONS COMMUNIQUEES
1er trimestre Bilan de l’emploi année n+1 Article R.2312-8 1° A a), b), c) et d)
2ème trimestre Conditions de travail Article R.2312-8 1° A f)
mi- année Bilan de la formation de l’année n-1 et de l’année en cours Article R.2312-8 1°A e) partie relative à la formation
mi- année Bilan de l’apprentissage de l’année n-1 et de l’année en cours Article R.2312-8 1°A e) partie relative à l’apprentissage
4ème trimestre Plan de développement des compétences année n + 1

ANNEXE 2 : INFORMATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS RECURRENTES AU CSE-C

CALENDRIER DOSSIERS INFORMATIONS COMMUNIQUEES
1er trimestre Situation Economique et Financière de l’Entreprise Article R.2312-9 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8° et 9°
Fin 2ème trimestre ou début 3ème trimestre Politique Sociale de l’Entreprise Article R.2312-9 1°A, 2° et 4°
4ème trimestre Orientations Stratégiques de l’Entreprise Article L.2312-24
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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