Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'Accord mettant en place le travail de nuit" chez HAD LITTORAL BOULOGNE MONTREUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAD LITTORAL BOULOGNE MONTREUIL et le syndicat CFE-CGC le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06223060210
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : HAD LITTORAL BOULOGNE MONTREUIL
Etablissement : 49002290200020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord mettant en place le travail de nuit (2023-09-28)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-12

AVENANT 1

A L’ACCORD METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

L’association HAD du Littoral Boulogne-Montreuil, dont le siège social est situé à CAMPAGNE LES HESDIN (62870) au 121, rue de Saint André, inscrite sous le numéro SIREN 490.022.902.

Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice,

d'une part,

ET

XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical représentant le syndicat CFE-CGC de la santé, de la médecine et de l’action sociale – CFE-CGC Santé Sociale

d’autre part,

Préambule

Les parties ont décidé d’aménager l’accord signé le 28 septembre 2023 afin de répondre encore plus aux attentes des salariés actuellement concernés par « le travail de nuit ».

Elles ont convenu de reproduire l’entier accord initial en y ajoutant les parties révisées afin de disposer d’un document complet. En conséquence, les présentes annulent et remplacent le précédent accord signé le 28 septembre 2023.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit, en lieu et place des dispositions des accords de branche de l’hospitalisation privée à but non lucratif et du secteur sanitaire, social et médico social.

L’activité de l’HAD implique une continuité dans la prise en charge des patients. De ce fait le travail de nuit est inhérent à l’activité.

En parallèle, il appartient à l’HAD, en sa qualité d’employeur, de trouver un équilibre et un rythme de travail adapté pour ses salariés, incluant des services nocturnes.

Aujourd’hui l’organisation mise en place connait quelques limites et des contraintes de plus en plus complexes tant sur le plan de l’offre de services que des conditions de travail :

  • Des demandes de prises en charge incluant des soins programmés la nuit de type Antibiothérapie,

  • De nombreux déplacements liés à l’accompagnement des patients pris en charge en soins palliatifs,

  • Le souhait de l’HAD de proposer aux équipes une meilleure qualité de vie,

  • Une difficulté de recrutement liée à la contrainte de l’astreinte.

La mise en place d’équipes dédiées, principalement sur la base du volontariat, représente une réponse à ces problématiques, que le HAD souhaite tester, avant pérennisation et après avoir sondé des salariés susceptibles d’être plus spécifiquement concernés.

Le recours au travail de nuit par équipe est donc apparu comme incontournable et les parties à la négociation ont convenu de distinguer :

  • le travailleur de nuit au sens du Code du travail,

  • le travail de nuit exceptionnel.

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter le médecin du travail afin d’évoquer notamment la surveillance médicale renforcée.

CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Travail de nuit

Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

CHAPITRE 2 – LE RECOURS AU TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, à l’ensemble du personnel relevant des qualifications et classifications suivantes, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, voire même mis à disposition :

  • Infirmier-ère

  • Classification de la CCN de l’hospitalisation à but non lucratif dite « CCN 51 » actuellement applicable, Filière soignante (ou toute classification équivalente dans l’avenir) : regroupement 1.6 – coefficient 477 - statut Technicien

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, le salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures,

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage horaire définie. »

Article 4 – Equipes de nuit

L’HAD considère opportun de constituer des équipes de nuit composées de deux salariés.

Ainsi, dans l’éventualité de la constitution de deux équipes par exemple, tandis que la première équipe sera en repos, la seconde équipe assurera le service de nuit.

Les autres salariés, qui ne seraient pas affectés à une équipe de nuit, seront donc réputés être « salariés de jour ».

L’organisation des services et des équipes de nuit s’effectuera au moyen de plannings communiqués 15 jours l’avance ; pour la première période, un planning est annexé pour information, au présent accord.

Les équipes de nuit seront susceptibles d’intervenir sur l’ensemble des sites de l’HAD ; elles seront basées, en premier lieu, sur le site de Boulogne, étant précisé que pour des questions d’organisation des services aux patients, ce lieu pourra être modifié par la Direction, selon délai de prévenance d’un mois.

Article 5 – Désignation

L’HAD entend avant tout privilégier l’appel au volontariat.

L’HAD indiquera par note de service son souhait de mettre en œuvre le travail de nuit par équipe en formulant un appel à candidatures précisant les compétences, les contraintes, les horaires, etc… ainsi que le calendrier de la procédure d’appel au volontariat.

Les équipes constituées s’engageront dans un premier temps, afin de tester l’organisation, pour une période venant à terme le 30 septembre 2024.

Si le test se révèle positif, l’organisation se poursuivra. A défaut, une autre organisation sera proposée.

Dès lors que l’organisation des équipes de nuit se poursuivra, un appel au volontariat sera renouvelé chaque année, pour une durée d’un an.

Dans le cas où l’appel au volontariat ne génèrerait pas suffisamment de candidatures pour composer les binômes en équipe de nuit, il sera procédé à un recrutement externe.

Dans le cas où il y aurait plus de volontaires que de postes à pourvoir, la direction désignera les salariés de son choix pour constituer une « liste de titulaires » et proposera une « liste de suppléants » susceptibles d’intervenir ponctuellement (en cas d’absence des « titulaires », en cas de besoin exceptionnel, …).

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit ci-dessus se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail.

Les salariés visés seront par ailleurs convoqués à la Médecine du Travail dans les meilleurs délais.

Article 6 – Priorité d’emploi

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois. Les parties conviennent toutefois qu’afin de ne pas interrompre la continuité des soins, la direction pourra, ne faire prendre effet à sa décision, qu’à l’issue de la période d’engagement volontaire pour le travail de nuit, en cours.

Article 7 – Durée du travail et organisation des temps de pause

  • Durée de travail

La durée quotidienne de travail effectif par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif par un travailleur de nuit, à temps complet, ne pourra excéder 39 heures.

Il est précisé, à titre purement informatif, que l’organisation envisagée à la date du présent accord se déroule sur une période de deux semaines comportant au plus 7 nuits de travail ; la répartition des temps de nuit et de repos se répète à l’identique d’un cycle de deux semaines à un autre cycle de deux semaines. Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra être supérieure à l'horaire collectif de travail, soit, actuellement, 35 heures. En cas de dépassement exceptionnel de ce seuil, des heures supplémentaires seront constatées.

L’organisation définie lors de l’entrée en vigueur du présent accord pourra être modifiée, dans le respect d’un délai de prévenance des salariés, d’un mois minimum :

  • par modification à l’intérieur du cycle de deux semaines, du rythme de travail

  • par modification du nombre de semaines à l’intérieur d’un cycle, dans la limite de 12 semaines par cycle

La « semaine » est définie à l’article 12 du présent accord.

  • Pauses

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes lequel ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif mais sera payé comme tel (taux horaire non majoré).

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Ainsi notamment les salariés constituant le binôme s’organiseront de manière à positionner leur pause à des moments différents au cours de leur service.

Article 7 – Contreparties au travail de nuit

En préambule il est rappelé que les contreparties qui suivent sont propres au travail de nuit ; en cas de passage à un travail de jour, ces contreparties ne seront plus allouées.

  • Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficiera, en raison de son statut, d’une contrepartie en repos compensateur d’au plus 2 jours par an. Ce droit sera minoré en cas d’activité inférieure à un an ; Soit, par période, calée sur la période de congés payés (actuellement du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1) :

  • Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos compensateur est de 1 jour

  • Pour une période travaillée supérieure à 6 mois, le repos compensateur est de 2 jours

Le repos ainsi acquis devra être pris au cours de la période de prise des congés payés (actuellement du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2) moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Exemple :

RC acquis au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 = 2 jours

RC à prendre au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2026

Pour la première période, qui s’ouvrira à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 30 avril 2024, les jours de repos compensateurs acquis au 30 avril 2024 seront à prendre entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025.

Les repos compensateurs ainsi alloués ne sont pas des congés payés et ne peuvent donc pas ouvrir droit à des jours de fractionnement même s’ils sont pris entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

  • Contreparties en argent

  • « Rémunération »

Une rémunération correspondant à 151,67 heures mensuelles est garantie même si l’horaire de travail, par cycle, est inférieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Exemple : pour la première période le temps de travail est organisé dans le cadre d’un cycle de deux semaines représentant 66,50 h soit 33h25 en moyenne ; 35 heures hebdomadaire soit 151,67 heures mensuelles, seront payées

  • « Indemnité nuit »

Chaque nuit complète assurée, ouvre droit à une indemnité dont le montant sera déterminé par la Direction, et porté à la connaissance des salariés, en cas de modification, au moins un mois avant une nouvelle période d’engagement volontaire pour le travail de nuit.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le montant de « l’indemnité nuit » est fixé à 20 € brut.

Ce montant sera proratisé en cas de réalisation d’une nuit incomplète.

  • « Prime de nuit »

Son montant est déterminé par la Direction, et porté à la connaissance des salariés, en cas de modification, au moins un mois avant une nouvelle période d’engagement volontaire pour le travail de nuit.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le montant de la « prime de nuit » est fixé à 50 € brut par mois.

Article 8 – Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Article 9 – Protection des femmes enceintes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille comme « travailleur de nuit », est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Article 10 – Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Notamment, l’HAD organise l’astreinte d’un membre de l’encadrement, médical et administratif, qui pourront être contactés en cas de difficulté.

C’est aussi pour répondre à cet objectif que les équipes sont organisées en binôme et qu’elles disposeront d’un téléphone portable dédié à utiliser lors des déplacements que les salariés seront amenés à faire. Les salariés seront également incités à se rendre à deux, chez des patients ou dans des quartiers, réputés « difficiles ».

Afin de mieux appréhender les contraintes inhérentes au travail de nuit, l’HAD organisera des formations, en présentiel ou distanciel, sur des sujets tels que :

  • Le sommeil et la vigilance lorsque l’on travaille de nuit

  • L’isolement lié au travail de nuit 

  • Travail de nuit et hygiène de vie

L’objectif est de former à minima, chaque année, 2 salariés exposés au travail de nuit.

Article 11 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 

Afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il est convenu que le recours au poste de nuit est d’abord fondé sur le volontariat. Il est par ailleurs limité dans le temps, par période d’un an, renouvelable.

Dans un souci de prévention et de prise en compte des contraintes physiques liées au travail de nuit, deux équipes au minimum seront constituées de façon à ce que les collaborateurs concernés travaillent par rotation et ainsi ne soient pas exposés sur toute la période. Par exemple, au plus trois nuits de suite et au minimum deux jours de repos.

Également, pour profiter de pauses réparatrices le binôme les prendra à des moments différents, dans une salle dédiée, disposant d’un éclairage adapté et de sièges confortables.

De même l’HAD s’engage à faire en sorte que le cadre de jour rencontre les équipes au moment de la transmission de nuit, au minimum 1 fois par mois.

Enfin il est rappelé qu’actuellement, existent les astreintes administratives qui permettent de solliciter cette permanence en cas de question ou difficulté pendant le service de nuit.

Article 12 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle 

Comme évoqué ci-dessus les postes de nuit impliquent la rotation du personnel concerné ainsi qu’un planning prévu à l’avance permettant aux salariés de s’organiser au mieux.

La direction s’engage par ailleurs à ce que les salariés bénéficient d’au minimum deux « VSD » (nuits de vendredi à dimanche incluses) par mois. Afin de faciliter cette organisation, il est convenu que la semaine de travail commencera, pour ce personnel « de nuit titulaire », le mardi 0h et se terminera le lundi 24h.

De plus un collaborateur, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de changer de poste pour revenir à des horaires de jour conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord (Priorité d’emploi).

La Direction s'assurera par ailleurs que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l’HAD à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste

Le HAD s’engage par ailleurs à mettre en place des formations ou moments de sensibilisation sur le sujet, permettant notamment d’appréhender les différentes techniques pour prendre soin de soi afin de rester professionnel, d’intégrer son activité professionnelle de nuit dans sa vie personnelle, etc…

Article 13 – Mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment pour l’accès à la formation professionnelle 

Le poste de nuit est ouvert à tous les collaborateurs visés à l’article 2 du présent accord, sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation du HAD et aux actions réalisées à l’initiative du salarié (CPF, bilan de compétence….). Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Les conditions d’accès à la formation des travailleurs de nuit seront évoqués avec le Comité social et économique.


CHAPITRE 3 : LE TRAVAIL PONCTUEL DE NUIT

Article 14 – Champ d’application

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel « volontaires suppléants » dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour être « travailleur de nuit ».

Article 15 – Définition

Il s’agit du travail exceptionnel de nuit par remplacement d’un « travailleur de nuit ».

Pour ces « volontaires suppléants », appelés à travailler prioritairement de jour, la semaine commence le lundi 0h et se termine le dimanche 24h.

Article 16 – Contrepartie

Le travail ponctuel de nuit ouvre droit, pour le salarié à :

  • Un temps de pause ainsi défini :

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, salarié bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes lequel ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif mais sera payé comme tel (taux horaire non majoré).

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Ainsi notamment les salariés constituant le binôme s’organiseront de manière à positionner leur pause à des moments différents au cours de leur service

  • Une « Indemnité nuit »

Chaque nuit complète assurée, ouvre droit à une indemnité dont le montant sera déterminé par la Direction, et porté à la connaissance des salariés, en cas de modification, au moins un mois avant une nouvelle période d’engagement volontaire pour le travail de nuit.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le montant de « l’indemnité nuit» est fixé à 20 € brut.

Ce montant sera proratisé en cas de réalisation d’une nuit incomplète.

  • Une « Prime de suppléance de nuit »

Son montant, forfaitaire, est déterminé par la Direction, et porté à la connaissance des salariés, en cas de modification, au moins un mois avant une nouvelle période d’engagement volontaire pour le travail de nuit.

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le montant de la « prime de suppléance de nuit » est fixé à 3 € brut par nuit.

CHAPITRE 4 : STIPULATIONS FINALES

Article 17 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réalisation des formalités de dépôt.

Article 18 – Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 19 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 20 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.

Article 21 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes.

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Campagne les Hesdin

Le 12 octobre 2023

Pour L’association HAD Pour CFE-CGC Santé Sociale

du Littoral Boulogne-Montreuil

PJ : Projet de premier planning

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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