Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOUR" chez A2MICILE LYON 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2MICILE LYON 2 et les représentants des salariés le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017988
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : A2MICILE LYON 2
Etablissement : 49005060600048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

13.10

2021

Accord Collectif

Forfait Jour

Accord Collectif d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l’année pour l’entreprise A2micile Lyon 2

Entre les soussignés,

  • La société A2micile Lyon 2

dont le siège social est situé au 41 rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE représentée par XXXX en sa qualité de Gérant (SIREN 490050606)

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et,

  • Mme XXXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique élu

  • Mme XXXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique élu

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-58 à L3121-66 tels qu’ils résultent de la loi N°2016-1088 du 8 aout 2016.

Cet accord a pour objet de permettre de décompter le temps de travail en jours et non plus en heures pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Il est destiné à offrir un cadre sécurisé à ce dispositif tout en assurant un certain nombre de garanties aux salariés concernés afin notamment d’éviter toute surcharge anormale du temps de travail pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés, de permettre un équilibre harmonieux entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les parties insistent sur le fait que le décompte du temps de travail en jours repose sur les principes de confiance réciproque entre l’employeur et ses collaborateurs et d’exécution loyale du contrat de travail.

Chapitre 1 : Dispositions Générales

Article 1 : Catégorie de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jour sur l’année :

Les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En pratique, sont notamment concernés les responsables d’agences, sans que cette liste soit exhaustive.

Le forfait est subordonné à un accord individuel écrit, exprimé soit dans le contrat de travail ou proposé sous la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié de signer l’avenant ne remet pas en cause le contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 2 : Durée du forfait annuel en jour

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables). La période de référence retenue étant l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération devront être déduites du nombre de jours devant être travaillées par le salarié (absence maladie, maternité, paternité, congés événement familial…).

Article 3 : Réduction du forfait jours

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (exemple congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par son avenant et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 : Renonciation à des jours de repos

Le plafond des 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Le salarié qui le souhaite peut, après accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit.

Le nombre de jour maximal travaillés au cours d’une période de référence est fixé à 235 jours. Le taux de majoration applicable à la rémunération des ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

La valeur d’un jour travaillé est déterminée par la formule suivante :


$$\frac{Ré\text{mun}é\text{ration\ annuelle\ globale}}{\text{Nombre\ annuel\ de\ jours\ pay}és}$$

La rémunération annuelle globale s’entend de tous les éléments de la rémunération, à l’exception de ceux qui ne sont pas lié au travail réalisé tels que prime d’ancienneté, maintien du salaire en cas d’absence…

Le nombre de jours payés est égal au nombre de jours travaillés (218), au nombre de jours de congés payés et au nombre de jours fériés, chômés et payés.

Chapitre 2 : Mise en œuvre du forfait annuel en jours et garanties pour les salariés

Article 5 : Durée du travail

Compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Ainsi, conformément à l’article L3121-48 du code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • durée légale du travail de 35 heures par semaine civile

  • durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures durée hebdomadaires maximales de travail

Cependant, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Aucun salarié ne doit donc travailler plus de 6 jours par semaine.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par définition, le salarié soumis au forfait jours est en charge de la gestion de son emploi du temps et devra faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Article 6 : Décompte des jours de travail

Afin de permettre le contrôle du nombre de jour travaillés, les salariés concernés par le forfait jour devront tenir un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date de journées travaillées ainsi que la qualification des journées non travaillées (congés, repos, jour férié, absence maladie…).

Ce document rappellera par ailleurs la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Il est convenu que les journées de travail peuvent se décomposer en demi-journées.

Le positionnement des journées ou demi-journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et du service dont dépend le salarié.

L’ensemble de ces éléments seront mentionnés sur le bulletin de paie du salarié.

Article 7 : Droit à repos

7.1 Suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail

L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

En cas de situation anormale, un entretien sera organisé avec le salarié afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées. Cet entretien permettra d’envisager les solutions permettant de traiter les difficultés identifiées.

7.2 Entretien annuel

  • Le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien au cours duquel sont évoqués les points suivants :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’établissement,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

Cet entretien sera formalisé sur un document prévu à cet effet et sera signé par le salarié et l’employeur.

Cet entretien pourra le cas échéant être concomitant avec l’entretien annuel de progrès ou l’entretien professionnel.

7.2 Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion dans les conditions qui seront définies dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 8 : Rémunération

La rémunération du salarié est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jour travaillés sur l’année.

Cette rémunération doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Sauf accord entre les parties, les absences non rémunérées légalement ou conventionnellement feront l’objet d’une déduction prorata temporis sur le mois considéré.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 9 : Entrée en vigueur

L’accord s’appliquera à compter de son entrée en vigueur dans le respect des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 10 : Suivi de l’accord

Le Comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 11 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord s’appliquera à compter de son entrée en vigueur, pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 12 : Conditions de validité et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonné au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Rhône, 8-10 Rue du Nord 69100 VILLEURBANNE, via la plateforme en ligne de téléprocedure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

Conformément à l’article L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Villeurbanne,

Le 15 octobre 2021 en 3 exemplaires

Pour la société,

M. XXXX

Gérant

Mme XXXX

Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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