Accord d'entreprise "Accord NAO ICF 2022" chez IMERYS CERAMICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS CERAMICS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07522038283
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS CERAMICS FRANCE
Etablissement : 49009659100337 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF Relatif aux conséquences sociales du projet de réorganisation de l'activité des sites Quartz de la société Imerys Ceramics France (2020-01-31) Accord d'entreprise portant sur l'accompagnement des conséquences sociales du projet de Transformation au sein de la société Imerys Ceramics France (2019-07-16) Dépôt du sous-accord relatif aux équipes de suppléance ICF Kaolins De Beauvoir, site d’Echassière (2021-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL, L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La Société IMERYS CERAMICS France (ICF), Siret 490 096 591 00337, code APE 0812Z, dont le siège est situé 43 quai de Grenelle - 75015 Paris, représenté par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale;

- FO, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical;

- CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical;

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 18/11/2022 une première réunion au terme de laquelle il a été notamment convenu du calendrier des réunions de négociation.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 28/11/2022 et 02/12/2022.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise), employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société ICF, et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 31/12/2022 ne sont pas éligibles ni à l'augmentation individuelle, ni à l'augmentation générale.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023

Pour l'année 2023, le budget d'augmentation annuelle global est de 6%.

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 5% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 01/12/2022.

En complément, il est prévu un budget d’augmentation individuelle de 1%. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié. Elle sera distribuée sur proposition de la hiérarchie et après validation par le Responsable RH.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2023.

Article 2.2 - Rémunération - Revalorisation de la Prime de vacances

A compter du 01/01/2023 (applicable en paie de juin 2023), il est convenu de revaloriser la prime vacances. Celle-ci passe de 30% à 35% de la rémunération de base + prime d’ancienneté du mois de juin.

Les autres conditions (bénéficiaires, conditions de versement…) demeurent inchangées.

Article 3 - Prime de partage de la valeur 2023

Les Parties ont signé le 06 Décembre 2023, un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.

Article 4 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

Notre accord de substitution portant sur l’aménagement, l’organisation, la modulation et la réduction du temps de travail du 10 Décembre 2007, continue de s’appliquer.

Article 5 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties relèvent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 01/01/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2023 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ploemeur,

le 06 Décembre 2022.

Pour la société ICF : Pour les organisations syndicales :

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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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