Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail dans le cadre de convention de forfait en jours" chez VENTILAIRSEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENTILAIRSEC et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011600
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : VENTILAIRSEC
Etablissement : 49014199100045 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

Accord collectif

relatif à l’organisation du temps de travail

dans le cadre de convention de forfait en jours

La société VENTILAIRSEC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 150 000 €, dont le siège est situé 16 rue des Imprimeurs
44220 COUËRON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 490 141 991 SIRET 490 141 991 00045,

Représentée par sa Gérante, dûment habilitée,

Et :

XXX et XXX

Elus titulaires du CSE

Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des élections ayant conduit à la mise en place du CSE au sein de l’entreprise.

Préambule :

Les missions spécifiques de certains salariés de la société VENTILAIRSEC et les contraintes d’organisation de leur temps de travail peuvent nécessiter la mise en place d’une organisation du travail particulière tenant compte des impératifs liés aux responsabilités de gestion de ces salariés intervenant avec un niveau élevé d’autonomie et d’initiative.

Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail relatif aux conventions de forfait en jours.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société signataire.

Les parties conviennent que seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jour fixé par l’accord collectif :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des postes et emplois, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Les personnels d’encadrement qui exercent une fonction de gestion d’un service ou de management d’une équipe. Leur mission opérationnelle s’exerce sur un ou plusieurs services organisés ou un ensemble de collaborateurs qu’ils encadrent et accompagnent au quotidien.

  • Les personnels non-cadres itinérants exerçant une fonction commerciale ou technique

L’ensemble des salariés invités à participer au référendum répondent à cette définition.

Article 2 : Accord du salarié

La mise en place d’une convention de forfait jours ne se présume pas et ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Il peut être conclu avec les salariés visés au présent accord une convention de forfait jours dans la limite de 218 jours sur une période de référence annuelle complète.

  • La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

  • La période annuelle de référence est l’année civile

Ce nombre de jours est applicable pour les salariés bénéficiant de la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral (notamment du fait d’une embauche en cours d’année civile), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Les absences pour maladie non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés ne peut cependant pas conduire à une augmentation de ce nombre du fait des droits à congés non acquis.

Le salarié doit veiller à accomplir ses fonctions dans les limites du forfait mentionné dans sa convention.

Il peut néanmoins, dans le cadre de l’article L3121-45 du Code du travail, avec l’accord de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, ce dépassement devra rester très exceptionnel.

Tout dépassement exceptionnel de ces limites dont le salarié aurait pris l’initiative en le considérant comme indispensable à la réalisation de son activité professionnelle devra être signalé à son supérieur hiérarchique sans délai afin de trouver les modalités d’une récupération de ces dépassements et assurer un repos effectif.

La récupération dans un délai maximum de 3 mois après le constat de ce dépassement est le mode normal de gestion de ces dépassements qui doivent demeurer exceptionnels.

Article 4 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié visé par une convention de forfait, modalités de décompte des jours travaillées

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 ancien (antérieur aux ordonnances du 22 septembre 2017) du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation à la Direction d’entreprise.

A cet effet, le salarié complétera ses déclarations de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, le positionnement de journées de repos.

Le décompte mensuel définitif de ses jours de présence effectif sera complété sur l’espace personnel TIMMI TIMESHEET de LUCCA, au plus tard à l’issue de chaque mois et transmis pour approbation au plus tard le 5 du mois suivant à la Direction.

A la fin de chaque année, chaque salarié concerné aura un état récapitulatif des journées travaillées sur la période de référence sur son espace personnel TIMI TIMESHEET

Les différents jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire, RH

- congés CP

- jours fériés chômés JF

- repos liés au forfait RTT

- autres jours non travaillés (à préciser)

Article 5 : Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au forfait jours, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Article 5.1 : Programmation initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il pourra définir en début d’année, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement de l’entreprise notamment par la pose des jours de congés payés envisagés dans le respect de la procédure interne sur les congés payés.

Cette programmation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Les périodes de repos (divers repos ou congés) supérieures à 5 jours calendaires consécutifs doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Cette programmation n’a pas de caractère définitif et sera affinée au cours de l’année par le salarié.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 5.2 : Décompte du temps de travail

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de périodes de repos quotidien consécutif d’au moins 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’au moins 35 heures.

Le respect de ces périodes de repos est rappelé et mentionné sur le document de suivi des journées de travail effectif.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Néanmoins, l’amplitude semestrielle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.

Les durées de travail ne peuvent dépasser quotidiennement 13 heures. Cette durée constitue une borne maximale et ne caractérise pas une durée normale de travail attendue du collaborateur.

Tout dépassement exceptionnel de ces limites dont le salarié aurait pris l’initiative en le considérant comme étant indispensable à la réalisation de son activité professionnelle devra être signalé à son supérieur hiérarchique sans délai afin de trouver les modalités d’une récupération de ces dépassements et assurer un repos effectif.

Article 5.3 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Article 5.4 : Entretiens

Les indicateurs de suivi remis mensuellement feront l’objet d’un temps d’entretien sur le déroulement passé de la convention, organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Cet échange aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

La convention rappelle cet entretien et la possibilité pour tout salarié soumis à une convention de forfait de solliciter à tout moment le supérieur hiérarchique et à défaut la Direction en cas de difficulté dans l’exécution de cette convention.

En complément de ces entretiens informels, l’entretien annuel professionnel abordera de manière plus précise et détaillée les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que toute difficulté ressentie dans l’exécution de la convention de forfait ainsi que l’exercice effectif du droit à la déconnexion.

Les supports d’entretien rappellent ces thématiques de discussion et sont remis préalablement au salarié afin qu’il prenne le temps de s’interroger sur la compatibilité entre cette organisation du travail, sa charge de travail et l’incidence sur sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa santé, la proportionnalité entre le temps consacré à sa mission professionnelle et la valorisation de ce temps et de son investissement professionnel à travers la rémunération versée.

L’entretien professionnel ne peut avoir lieu qu’après que le salarié ait eu le temps nécessaire d’avoir cette réflexion personnelle afin de nourrir l’échange.

Article 5.5 : Droit à la déconnexion

L’organisation du temps de travail sous forme de convention de forfait en jours est une modalité particulière d’organisation qui est le résultat de l’autonomie dont bénéficie le salarié.

Cette organisation ne peut signifier que le salarié est sous la subordination permanente de l’entreprise tout au long de la journée et au cours de tous les jours de la semaine.

Dès lors, il est essentiel que tout collaborateur, et encore plus ceux des salariés dont l’autonomie et les responsabilités les conduisent à être libre de leur organisation puissent bénéficier de temps réels et suffisants pendant lesquels ils puissent faire abstraction de leur vie professionnelle.

Aussi, l’exercice du droit à la déconnexion impliquant par exemple que le salarié ne réponde pas immédiatement à une sollicitation ou un appel ne peut être une cause de sanction.

L’entretien annuel s’attachera à veiller au caractère effectif de la déconnexion et l’entreprise veillera à encourager les moyens de ces temps de repos et de soustraction aux périodes professionnelles tout en veillant à la compatibilité avec la qualité de l’organisation professionnelle.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

L’accord pourra être révisé par avenant modificatif conclu dans les formes légales alors applicables.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 Publicité. – Dépôt

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service du personnel où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Cet accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

A Couëron, le 16 juillet 2021

SIGNATURES :

Pour l’entreprise : Le Comité Social et Economique

XXX ayant voté à la majorité de ses

Dirigeante membres, dont le procès-verbal est

annexé au présent accord, représenté

par XXX et XXX

En vertu du mandate reçu à cet effet

au cours de la réunion du 16/07/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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