Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place et le fonctionnement d'un compte épargne temps" chez VENTILAIRSEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENTILAIRSEC et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013768
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : VENTILAIRSEC
Etablissement : 49014199100045 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

Accord collectif

relatif à La Mise en Place et le Fonctionnement

d’un Compte Epargne Temps

La société VENTILAIRSEC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 150 000 €, dont le siège est situé 16 rue des Imprimeurs - 44220 COUËRON,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 490 141 991 SIRET 490 141 991 00045,

représentée par sa dirigeante, dûment habilitée,

Et :

XXX

XXX

Elus titulaires du CSE

Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des élections ayant conduit à la mise en place du CSE au sein de l’entreprise.

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps et ses modalités d’alimentation et de fonctionnement.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Un accompagnement spécifique est fait pour les salariés en fin de carrière afin de favoriser un départ anticipé à la retraite sous la forme d’un congé de fin de carrière.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer et d’offrir d’autres possibilités de gestion des temps d’activité et de repos.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De contribuer à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil complémentaire à celui sur l’aménagement et la réduction du temps de travail permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux répondre aux périodes de forte ou faible activité.

Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise des jours de congés et de repos afin d’assurer un repos effectif et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Tout salarié de la société VENTILAIRSEC titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un an, est susceptible de bénéficier d’un CET dans les conditions définies ci-après.

Le CET a un caractère facultatif et volontaire. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 2 : OBJET DU CET

Le Compte Epargne Temps permet d’assurer une rémunération totale, partielle ou complémentaire d’une période de repos accolée ou non à une période de congés dans les conditions définies ci-après.

Les objectifs du CET peuvent être également de favoriser ou d’accompagner les départs à la retraite anticipée ou l’accomplissement d’un projet personnel.

Article 3 : GESTION DU CET

Chaque compte ouvert fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié, chaque salarié ne peut être titulaire que d’un seul compte.

L’employeur ne peut donc alimenter les comptes des salariés ni de façon automatique (sans l’accord de chaque salarié) ni imposer l’usage des périodes qui y sont inscrites.

La gestion de chaque CET sera assurée par la société VENTILAIRSEC.

Chaque salarié pourra piloter son CET depuis l’outil SIRH LUCCA, mis en place au sein de l’entreprise. Des alertes seront programmées avant chaque campagne d’épargne pour avertir le salarié.

Article 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés qui auront sollicité l’ouverture d’un compte épargne temps pourront y affecter des temps de repos et/ou de congés payés non pris. Pourront ainsi être affectés au compte épargne temps, sans que cette liste ne soit exhaustive :

1 – Les congés payés annuels

Le salarié peut décider d’affecter au CET les congés payés acquis non pris au cours de la période d’exercice de référence, excédant 24 jours ouvrables. Le salarié peut donc affecter sur son compte la 5ème semaine de congés payés.

2 - Autres jours de congés conventionnels

- Jours de congés d’ancienneté

- Jours de congés de fractionnement

Ces jours peuvent être affectés sur le CET une fois qu’ils ont été acquis.

3 – Les jours dits de RTT – Forfaits jours

Les jours de RTT acquis dans le cadre de l’accord sur le temps de travail applicable au sein de l’entreprise peuvent également être affectés dans la limite de 10 jours par période de référence annuelle.

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, le nombre de jours de repos non pris correspondant à des jours de travail au-delà du forfait sur la période de référence annuelle peuvent également être affectés sur le CET dans la limite de 10 jours par an.

4 – Les heures supplémentaires ou complémentaires non rémunérées et transformées en heures de récupération

Le CET peut également être alimenté par des heures supplémentaires ou complémentaires dont le salarié renoncerait à la rémunération immédiate pour les affecter sur le CET

5. - Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou allaitement

Il est rappelé que pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou allaitement n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail, les droits acquis à congés peuvent être reportés dans les conditions légales pour être exercés à leur retour.

Il est alors permis, pour ceux dont le contrat de travail a été suspendu sur une période d’au moins 3 mois continus et qui reprennent leur activité avant le terme de la période de prise des congés, qu’ils pourront, à leur convenance, affecter ces droits en cours de report dans la limite de 75%.

Ce cas d’affectation n’est pas soumis au plafond mentionné ci-après.

6. – Cas particulier d’affectation liée à la mise en place du CET

Il est convenu que les salariés pourront, à titre exceptionnel, s’ils le souhaitent affecter sur le CET les droits à congés payés acquis au titre des exercices précédents mais non encore exercés.

Cette affectation spécifique devra être exercée avant le 30 juin 2022. Ces jours concernés par l’article 6, qui n’auront ni été pris, ni affectés au CET, seront perdus.

Par dérogation aux règles relatives à l’usage du compte épargne temps, ces droits pourront ensuite être rémunérés dans la limite de 10 jours par an. Ils pourront être exercés sous forme de jours supplémentaires de repos dans les conditions prévues par l’accord.

L’alimentation du CET peut se faire sous la forme de demi-journées ou journées entières. En tant que de besoin, et si une conversion devait être faite, une journée est considérée comme étant égale à 7 heures de travail effectif.

Les jours affectés dans le CET le sont à taux plein : les droits à congés ou repos des salariés à temps partiel sont proratisés proportionnellement à la durée contractuelle du travail effectuée au moment de l’affectation au compte.

Exemple :

  • Pour un temps complet : Un jour de congé reporté = un jour versé au CET

  • Pour un temps partiel à 80% : les droits épargnés sur le CET seront pour deux semaines affectées les suivants : 10 jours x 0,80 = 8 jours inscrits sur le CET.

Pour rappel, la règle ci-dessus est la résultante du fait que le droit à congé et la prise de congé pour un salarié à temps partiel sont équivalents à ceux des salariés à temps plein.

Le CET ne peut en tout état de cause présenter un solde négatif.

Tout élément affecté au CET est converti en jour de repos, y compris pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Ce nombre n’est pas nécessairement un nombre entier.

Période d’alimentation

Le salarié devra indiquer, chaque année, au plus tard le 30 avril (et exceptionnellement le 31 mai pour 2022) pour les congés payés et autres jours de congés conventionnels, et le 30 novembre pour les jours de RTT, jours liés aux conventions de forfait jours et les heures supplémentaires ou complémentaires non rémunérées, le nombre de jours ou heures qu’il souhaite affecter au CET.

Le salarié pourra alimenter le CET à sa convenance entre le 1er mars et le 30 avril pour les CP (et exceptionnellement entre le 1er mai et le 31 mai pour 2022) et entre le 1er octobre et le 30 novembre pour les RTT et les heures supplémentaires et complémentaires, sauf s’agissant des jours de congés payés pour lesquels il devra d’abord avoir posé avant la fin de la période de référence au moins quatre semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables).

Plafonds du Compte Epargne Temps

Plafond annuel

Le CET est alimenté par un nombre de demi-journées et journées dans la limite de 15 jours par période de 12 mois de référence.

Ce plafond est porté à 20 jours à partir de l’âge de 57 ans,

Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent excéder le plafond cumulé de 150 jours.

A compter du 57ème anniversaire du salarié, ce plafond est porté à 200 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des jours inscrits au compte, afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Les jours qui sont transférés dans le CET sont réputés avoir été pris et ne peuvent faire l’objet d’un autre usage que celui prévu par le présent accord.

Article 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les utilisations suivantes du CET sont possibles :

  • Soit pour rémunérer une période de congés ou de repos qui n’est pas déjà rémunéré

  • Soit pour attribuer des jours de repos à un collègue

  • Soit pour percevoir une rémunération complémentaire, immédiate ou différée

Le droit à congé est ouvert dès lors que le solde du CET est de 5 jours minimum et de manière collective.

Le droit à rémunération est ouvert dès lors que le solde du CET est d’1 jour.

Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les délais de prévenance retenus sont ceux applicables en fonction des dispositions légales ou conventionnelles afférentes à chaque type de congé. Tout congé ne peut se faire que sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.

Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- un congé pour convenance personnelle

- un congé lié à la famille

- un congé de fin de carrière

Rémunération du congé

Les droits à congés ainsi utilisés sont rémunérés en fonction du salaire du salarié en vigueur à la date d’utilisation de ses droits par application de la formule suivante.

Montant brut de la rémunération de référence du mois du transfert x nombre de jours Utilisés

21,5 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)

La rémunération des jours exercés au titre du CET est effectuée à échéance mensuelle normale de paie, sur le mois au titre duquel le congé CET est pris.

Elle se fait comme en matière de valorisation des jours de congés payés et de règlement de l’indemnité de congés payés.

Utilisation du CET sous forme de don de jours à un collègue

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris préalablement affectés sur le CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

Le don de jours de repos inscrits en compte du CET est permis au profit d’un collègue :

  • ayant à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident, d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du Travail)

  • aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant une situation handicap (Article L. 3142-25-1 du Code du Travail)

  • servant dans la réserve militaire opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre (Article L. 3142-94-1 du Code du Travail)

Utilisation du CET sous forme de rémunération complémentaire

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables fixée par l’article L.3141-3 du code du travail.

Ainsi, seuls peuvent être convertis en euros les jours de congés payés accordés aux salariés au-delà des cinq semaines obligatoires.

Ainsi, la 5ème semaine de congés versée sur le CET ne peut être convertie en rémunération. Elle peut uniquement être utilisée sous forme de jours de repos rémunérés.

Sous réserve de respecter cette disposition, tout salarié peut demander l’octroi d’un complément de rémunération immédiat en contrepartie des droits affectés sur le CET et dans la limite de 15 jours équivalent temps plein par période de référence.

L’épargne ainsi monétisée pourra être versée sous deux périodes au cours de l’année civile, sous réserve que le salarié en fasse la demande via l’outil SIRH LUCCA, en précisant le nombre de jours concernés.

Les deux périodes sont les suivantes :

  • Versement sur le bulletin de salaire du mois de juillet avec demande faite entre le 1er et le 30 juin

  • Versement sur le bulletin de salaire du mois de février avec demande faite entre le 1er et le 31 janvier

La conversion en numéraire s’effectue de la manière suivante :

Montant brut de la rémunération mensuelle de base (1) X nombre de jours dans le CET monétisé

21,5 (2)

Cas exceptionnels de déblocage sous forme monétaire

Le salarié a la faculté de renoncer à l’utilisation de son Compte Epargne Temps et d’en demander la conversion en indemnité correspondante sans respecter les conditions de nombre de jours plancher et/ou plafond énoncées.

Le paiement de la 5ème semaine reste cependant interdit.

L’indemnité est versée en une fois.

Les cas de déblocages exceptionnels sont les suivants :

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2ème et 3ème articles L341-4 du code de la Sécurité Sociale ;

  • Décès du conjoint ou de la personne qui est liée au bénéficiaire par un PACS ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du code de la consommation ;

  • Mariage, divorce, dissolution d’un PACS ;

  • Acquisition, construction ou remise en état de la résidence principale ou secondaire ;

  • Naissance, adoption d’un enfant

  • Rachat de cotisations vieillesse

Article 7 : LIQUIDATION du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur aura le choix soit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits affectés dans le CET, soit de liquider ses droits en jours permettant ainsi un départ effectif anticipé sous réserve de l’accord de la Direction.

L’indemnité ou le nombre de jours de congés seront calculés selon les mêmes modalités que celles prévues précédemment.

Article 8 : GARANTIE DU SALAIRE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail dans les conditions des articles L. 3151-4 et art. L. 3253-8 du Code du Travail.

Article 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er mai 2022, selon les modalités exposées dans le préambule.

Il pourra être révisé, amendé ou dénoncé dans les conditions de droit commun.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 10 : FORMALITES DE DEPOT

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service du personnel où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Cet accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

Fait en 3 Exemplaires,

A Couëron, le 04 avril 2022

XXX

Gérante

XXX

Membre titulaire du CSE

XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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