Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail pour les cadres au sein de l'APAJH 86" chez ASS APAJH 86 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS APAJH 86 et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08622002267
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS APAJH 86
Etablissement : 49015168500206 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AU SEIN DE L’APAJH 86

Entre,

D’une part,

Et

D’autre part,

Préambule :

Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour les cadres a été conclu au sein de l’APAJH 86 le 12 janvier 2011.

Postérieurement à la conclusion de cet accord d’entreprise, par décision unilatérale d'employeur (DUE) signée le 13 février 2018, l’APAPH 86 a posé les règles applicables en matière de durée du travail et d'aménagement du temps de travail au sein de l'Association, ces dernières reposant sur l'application directe des dispositions conventionnelles de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (accord de branche du 1er avril 1999).

Les parties ont souhaité revoir les règles applicables au personnel cadre de l’Association ; il est notamment apparu que le champ d’application des cadres visés par l’accord d’entreprise du 12 janvier 2011 devait être revu, certains cadres relevant désormais du dispositif d’annualisation.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revoir les modalités d’attribution des jours de repos supplémentaires attribués aux cadres non soumis à horaire préalablement établi.

Les parties se sont par conséquent rencontrées, en vue de la conclusion d’un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 12 janvier 2011.

Les parties sont parvenues à un accord sur le présent avenant de révision.

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements/sites de l’Association APAJH 86.

Il est constaté que les salariés cadres de classe 3 soumis à un horaire collectif de travail défini relèvent désormais du champ d’application de la DUE du 13 février 2018, mettant en place l’annualisation par application directe de l’avenant n° 1 du 19 mars 2007 à l’accord de branche du 1er avril 1999.

Cette situation correspond à celle des cadres techniques et administratifs.

Les cadres de classe 3 soumis à un horaire collectif de travail défini ne relèvent donc plus du champ d’application de l’accord d’entreprise du 12 janvier 2011, tel que modifié par le présent avenant.

En application du présent avenant, les modalités spécifiques relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel d’encadrement s’appliquent aux cadres suivants :

  • Cadres hors-classe,

  • Cadres de classe 1,

  • Cadres de classe 2,

  • Cadres de classe 3 non soumis à horaire collectif de travail défini.

Ces cadres sont ceux définis par l’article 11 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2 – Dispositions spécifiques au personnel d’encadrement

L’accord du 12 janvier 2011 avaient identifié trois situations distinctes, à savoir :

  • Celle des cadres de direction – non soumis à horaire,

  • Celle des cadres administratifs, cadres techniques (psychologues) et chefs de service (soumis à horaire),

  • Et celle des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l’Ordre.

Afin de tirer les conséquences de l’évolution de l’organisation du temps de travail au sein de l’Association, le présent avenant actualise les règles applicables.

Article 2.1 – Situation des cadres non soumis à horaire préalablement établi

Les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail s’appliquent aux cadres de direction ainsi qu’aux autres cadres non soumis à horaire préalablement défini.

  • Il est constaté que pour remplir leurs missions, les cadres de direction (visés à l’article 2.3 de l’annexe n° 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à savoir ceux occupant au sein de l’APAJH 86) sont responsables de l’organisation générale de leur travail et l’aménagement de leur temps.

Les cadres concernés peuvent être des cadres hors classe ou cadres de classe 1.

Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de l’annexe n° 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires.

Les cadres de direction non soumis à horaires bénéficient des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de l’APAJH 86.

  • En dehors des cadres de direction, d’autres cadres ne sont pas soumis à horaire préalablement établi.

Les cadres concernés peuvent être des cadres de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 lorsqu’ils ne sont pas soumis à horaires.

Les cadres visés au présent article sont, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de l’annexe n° 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, responsables de l’aménagement de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée lorsque la spécificité de l’emploi l’exige.

L’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires préalablement établis.

Les cadres visés au présent article bénéficient des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de l’APAJH 86.

  • L’ensemble de ces cadres disposent de jours de repos supplémentaires attribués sur l’année.

Les parties ont souhaité rééquilibrer le nombre de jours de repos ainsi alloués, afin de tenir compte du volume global de journées de congés résultant de l’application des dispositions légales (congés payés annuels) mais également des dispositions conventionnelles (congés payés supplémentaires pour ancienneté et congés payés trimestriels).

Afin de préserver une charge de travail équivalente au personnel cadre non soumis à horaire préalablement défini, il a par conséquent été décidé d’actualiser les jours de repos de la manière suivante :

  • 26 jours de repos supplémentaires par an pour les cadres ne disposant pas de congés trimestriels,

  • 8 jours de repos supplémentaires par an pour les cadres bénéficiant déjà de 18 jours de congés trimestriels.

Article 2.2 – Situation des cadres médecins spécialistes qualifiés

Conformément aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, la durée de travail des cadres médecins spécialistes qualifiés est fixée à 35 heures hebdomadaires.

L’emploi du temps est réparti de manière à libérer deux demi-journées par semaine.

Il est constaté que l’Association ne compte plus de cadres médecins spécialistes qualifiés dont la durée de travail contractuelle est supérieure à 35 heures hebdomadaires : le dispositif de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (23 jours par année complète d’activité) est donc supprimé, compte tenu de l’application de la durée légale du travail.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 12 janvier 2011 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 29/03/2022.

Article 2- Révision et modification de l’accord

L’accord d’entreprise du 12 janvier 2011 tel que révisé par le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 3 - Dénonciation

L’accord d’entreprise du 12 janvier 2011 tel que modifié par le présent avenant, ainsi que les éventuels avenants postérieurs qui interviendraient, pourront être dénoncés par l'une des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Article 4 - Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la délégation syndicale, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 5 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6 - Agrément

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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