Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS CCN66" chez M.P.C. - MISSIONS PERE CESTAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.P.C. - MISSIONS PERE CESTAC et les représentants des salariés le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06418000598
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MISSIONS PERE CESTAC
Etablissement : 49019250700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'Entreprise relatif au forfait annuel jours CCN51 (2018-09-26) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail sur l'année (2021-05-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

ENTRE :

L’ASSOCIATION MISSIONS PERE CESTAC dont le siège social est à ANGLET (64600), 3 rue Lembeye,

Représentée par Monsieur Gilles GARAY en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET :

La Délégation Unique du Personnel

Représentée par Monsieur ************* en sa qualité de secrétaire,

D'autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Les parties conviennent qu’il est devenu nécessaire de procéder à une actualisation des dispositions du statut collectif du personnel cadre de l’Association MISSIONS PERE CESTAC.

Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de mettre en place une organisation de travail des cadres adaptée aux contraintes d’exploitation des établissements composant l’Association et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration des soins, de la prise en charge des patients et des résidents, ainsi que des aspirations de son personnel.

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de l’Association MISSIONS PERE CESTAC de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Chacune des parties souhaite définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins des établissements tout en prenant en considération les souhaits exprimés par le personnel cadre.

Consciente de l’intérêt que peut représenter le recours au forfait annuel en jours, l’Association MISSIONS PERE CESTAC a dès lors engagé des négociations.

Le présent accord a pour objet de régir, dans le domaine de la durée du travail les rapports entre l’Association et les cadres en instaurant la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.

Il se substitue aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail du personnel d’encadrement issues de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que des accords de branches du secteur sanitaire, social et médico-social.

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Article 1.01 : Personnel concerné

Les personnels cadres relevant de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service pourront être occupés selon une répartition de leur durée de travail par forfait annuel en jours, dans les conditions définies ci- après.

La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui devra préciser le nombre de jours travaillés par année civile et la rémunération annuelle forfaitaire. Elle rappellera en outre les modalités de suivi et de communication visées aux articles 1.03 et 1.04 du présent accord.

Article 1.02 : Fonctionnement du forfait

  • Durée du forfait et période de référence

Le nombre de jours de travail pour une année complète, qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année, est fixé à 200 jours maximum, en ce incluant la journée de solidarité.

  • Attribution de jours de repos

    • Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos supplémentaire variable selon les années en fonction de l’emplacement dans l’année des jours fériés.

Le nombre de jours de repos sera calculé par la Direction au début de chaque période annuelle de décompte et communiqué aux intéressés au plus tard le 28 février.

Ces jours de repos peuvent être liquidés par journées entières ou demi-journée. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.

Le choix des dates des jours de repos devra être guidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services. A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard quatre semaines à l’avance.

En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par l’Association MISSIONS PERE CESTAC, pour moitié par les bénéficiaires.

  • Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période

  • Les journées d’absences autorisées et indemnisés au sens des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur (exemples : maladie, congés, autorisations d’absence conventionnelles) ainsi que les absences maladie non rémunérées seront décomptées comme ayant été effectuées.

Les journées d’absences irrégulières seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

  • Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Renonciation aux jours de repos

Les personnels occupés selon le régime du forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à tout ou partie de leurs jours de repos.

La renonciation aux jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours (deux cent trente-cinq jours) par an.

La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.

La renonciation à jours de repos fait l’objet d’une demande écrite du salarié concerné présentée au dernier jour du premier trimestre de la période de référence.

L’Association MISSIONS PERE CESTAC fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation sollicitée au terme du premier mois du second trimestre de la période de référence. Le défaut de réponse au terme du délai précité équivaudra à un refus de la demande de rachat.

L’accord intervenu entre le salarié et l’Association MISSIONS PERE CESTAC devra être matérialisé en la forme écrite.

  1. Article 1.03 : Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établira un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Pour établir ce document, l’Association MISSIONS PERE CESTAC recueillera les déclarations du salarié.

Ce document, co-signé des deux parties, devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Il appartiendra à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.

Toutefois il sera possible à l’Association MISSIONS PERE CESTAC de mettre en place un mécanisme de décompte et de suivi du temps de travail différent sous réserve qu’il satisfasse aux objectifs fixés aux paragraphes précédents.

L’Association MISSIONS PERE CESTAC veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnables en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail.

Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document de suivi mensuel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :

  • La limitation de certaines tâches,

  • La priorisation des tâches,

  • Le report des délais,

  • La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,

  • Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation

  • Etc…

Le salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée de onze heures consécutives conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail

Il bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien précité.

Article 1.04: Modalités de communication sur la charge de travail, sur l’articulation entre vie personnel et vie professionnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Comme précisé précédemment, le salarié bénéficie d’un suivi régulier, assuré par son supérieur hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entres ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

  • Entretien annuel

Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Etablissement, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné, ainsi que sur sa rémunération.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps.

Article 1.05 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties au présent accord entendent assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelles.

Aussi, chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de leurs outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte ou de garde, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.

Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.

L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

L’Association MISSIONS PERE CESTAC entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’il s’engage à mettre en œuvre.

Article 1.06 : Information du Comité d’entreprise et du CHSCT

Dans l’hypothèse où certains salariés seraient occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, chaque année, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail seraient respectivement réunis pour évoquer l’application collective du régime du forfait en jours sur l’année, le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

En application des dispositions de l’article L.2323-15 du code du travail, le Comité d’entreprise sera plus particulièrement consulté, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 1.07 : Astreintes des salariés occupés dans le cadre du forfait annuel en jours

Compte tenu des missions spécifiques qui incombent à l’Association MISSIONS PERE CESTAC nécessitant une continuité de service, et des fonctions dévolues au salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours, ce dernier peut être amené à réaliser des astreintes dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le temps d’astreinte, qui s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ne constitue pas du temps de travail effectif.

La durée d’intervention durant le temps d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif, en ce compris le temps de trajet aller-retour domicile-lieu de travail pour se rendre sur site.

Les parties conviennent que le critère d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps des salariés occupés selon le régime du forfait annuel en jours est difficilement compatible avec la nécessité d’intervenir durant le temps d’astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ces salariés perdent leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.

Dès que la durée de ces interventions aura atteint quatre heures sur une année civile, une demi-journée de travail effectif s’imputera sur le forfait annuel en jours tel que fixé à l’article 1.02 du présent accord.

Si, au cours de l’année civile, le salarié a eu l’occasion d’intervenir durant son temps d’astreinte mais moins de quatre heures au total, une demi-journée de travail effectif s’imputera sur le forfait annuel en jours.

L’Association MISSIONS PERE CESTAC établira un document annuel de suivi faisant apparaître les périodes d’astreintes et les temps d’intervention.

Pour établir ce document la Direction recueillera les déclarations du salarié.

Article 1.08 : Congés payés annuels des salariés occupés dans le cadre du forfait annuel en jours

  • Période de référence des congés payés annuels

En application des dispositions légales en vigueur, les parties au présent accord conviennent de fixer la période d'acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Il en sera de même en ce qui concerne la journée de solidarité.

  • Période de liquidation des congés payés annuels

En conséquence de ce qui précède, la période de liquidation des droits à congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant la clôture de la période d’acquisition.

  • Des dispositions transitoires seront néanmoins applicables afin d’assurer la bonne mise en œuvre du changement de période d’acquisition et de prise des congés, dans le respect des droits du personnel.

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Article 2.01 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est indivisible.

Article 2.02 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 2.03 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues notamment par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

Article 2.04 : Formalités

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original par la partie la plus diligente auprès des Services de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, DIRECCTE AQUITAINE ; le texte lui sera également transmis par courriel.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il entrera juridiquement en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions légales en vigueur.

A défaut d’agrément au cours de l’année 2018, il prendra effet le premier jour du mois civil suivant l’agrément.

Les parties conviennent expressément qu’en cas de non-agrément, le présent accord sera considéré comme non avenu et de nul effet.

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Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Anglet,

Le

Pour l’Association MISSIONS PERE CESTAC (*) Pour la Délégation Unique du Personnel (*)

M. *******************

Signature Signature

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord » + parapher les premières pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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