Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR UN ENSEMBLE DE THEMES 2022" chez S3M SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S3M SECURITE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CGT

Numero : T09123009768
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : S3M SECURITE
Etablissement : 49022573700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord annuel sur un ensemble de themes (année 2020) (2020-12-17) Accord Annuel sur un ensemble de Themes (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD ANNUEL

SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

(Année 2022)

(Article L.2242-1 et suivants du Code du travail)

Entre :

La Société S3M SECURITE dont le siège social est situé au 505 Place des Champs-Elysées 91080 EVRY COURCOURONNES et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 490 225 737, prise en la personne dûment habilité aux fins des présentes.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ......

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de son entrée en vigueur. À l’issue de cette période d’une année, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : OBJET

L'objet du présent accord est relatif à :

- la fixation des salaires effectifs,

- la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail,

- égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail,

- prévoyance maladie et complémentaire santé,

- l’épargne salariale et participation et partage de la valeur ajoutée

- l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

L'ensemble des avantages et normes institués par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS

Les parties rappellent que par Accord de branche du 19 septembre 2022, les partenaires sociaux ont convenu de procédé à une nouvelle revalorisation de 7,5 % de l'ensemble des salaires, applicable, à compter du 01 janvier 2023.

En outre et toujours en vertu de cet Accord, la prime de panier a été augmentée de 7,5 %, la fixant à hauteur de 4,02 Euros, tout comme celle d’entretien de tenue dont le montant est porté à 7,89 euros versée 11 mois sur 12.

Après discussion, les parties conviennent de s’en tenir aux instaurations et revalorisations conventionnelles susmentionnées.

Par ailleurs, l’Accord du 17 septembre 2018, entré en vigueur le 01 mars 2019, a instauré une limitation de la durée d’emploi au coefficient 120 de la grille d’emploi et de salaire, pendant une durée maximale de 6 mois.

Aux termes des présentes et pour leur durée, les parties conviennent que les embauches des nouveaux agents se feront toutes, sur la base minimale du coefficient supérieur, à savoir le coefficient 130, et ce sans condition d’ancienneté spécifique.

Enfin et comme indiqué à l’article 6 du présent accord, les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Concernant les frais annexes générés par la formation continue (repas, déplacement) des salariés notamment de la province et afin d’en faciliter le remboursement, les parties prorogent le système de note de frais dont une copie est annexée aux présentes.

ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent avoir conclu, le 27 janvier 2017, un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord traite à la fois de la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise.

Les parties renvoient donc à cet accord pour plus de précision et considèrent qu’aucune mesure complémentaire n’est, à ce jour, nécessaire.

ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties rappellent que l’entreprise est couverte par l’Accord de branche du 23 avril 2010 et par tous les Accord annuels de branche traitant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les objectifs et mesures instaurés par ces accords, en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont poursuivis par l’entreprise.

Les parties constatent que depuis la création de l’entreprise, la part des femmes, dans les effectifs, n’a cessé de croitre.

De même, il apparaît que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur la base du principe qu'à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes est strictement appliquée, tant lors de l’embauche que de l’évolution professionnelle.

Dès lors et en l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n'est nécessaire en ce sens. Pour le surplus, elles renvoient à l’accord de branche susmentionné, ainsi qu’à l’Accord de branche du 19 septembre 2022.

L'entreprise garantit également l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, aux fins de maintenir les conditions d'une bonne polyvalence et permettant l'accès des femmes, au plus grand nombre de postes.

ARTICLE 7 : PREVOYANCE MALADIE et COMPLEMENTAIRE SANTE

Les parties rappellent que par accord d’entreprise régularisé par les parties, le 25 octobre 2019, la compagnie GAN ASSURANCES, est désignée depuis 01 janvier 2020, comme nouveau prestataire, tant au titre de la prévoyance que de la complémentaire santé.

Les parties renvoient donc à cet accord pour plus de précision et considèrent qu’aucune mesure complémentaire n’est, à ce jour, nécessaire.

Par ailleurs et après discussion, les parties conviennent que l’employeur prendra en charge 60% de la cotisation de base, à la mutuelle d’entreprise, soit une part restante, pour le salarié, de 40%.

ARTICLE 8 : PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

8.1 : Participation

Il est rappelé qu’il est institué un régime de participation légale, en faveur des salariés, laquelle est liée aux résultats de l’entreprise. Il est constaté qu’au titre de l’exercice 2021, la société S3M SECURITE n’a pu dégager de résultat positif, de sorte qu’elle n’a pu constituer de réserve de participation (RSP).

Dans ces conditions, les parties conviennent qu’aucune participation ne peut être distribuée pour l’exercice considéré.

8.2 Autres dispositifs

Après discussion sur les autres dispositifs d’épargne salariale de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

ARTICLE 9 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Après examen de la situation de l’entreprise au regard de l’emploi des travailleurs handicapés, les parties se sont fixées comme objectif de tenter d’augmenter la part des travailleurs handicapés dans l’entreprise et de les maintenir dans leur emploi.

Les moyens d’action envisagés étant :

- le recours aux services de recrutement spécialisés tels que le Pôle emploi, l'Agefiph ou le réseau Cap emploi,

- proposition de contrat de travail de droit commun ou de contrats spécifiques de nature à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, tels que les contrats d'apprentissage aménagés, contrats de rééducation professionnelle en entreprise, contrats d'insertion ou de réinsertion,

- prise en compte du handicap pour le poste envisagé,

- sensibilisation de l’ensemble du personnel à la question du handicap.

Les parties constatent que ces moyens d’actions ont permis, en 2021, de recruter et de maintenir dans leur emploi, un nombre de travailleurs handicapés supérieur à celui de l’année 2020, puisque l’effectif concerné est passé de 33 salariés en 2020 à 56 en 2021.

ARTICLE 10 : PUBLICITE et COMMUNICATION

A l’issue du délai d’opposition et après avoir été notifié auprès des organisations syndicales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes d’EVRY.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Courcouronnes, le 21 décembre 2022

Monsieur Monsieur

Délégué syndical

Monsieur

Délégué syndical

Monsieur

Délégué syndical

Monsieur

Délégué syndical

Monsieur

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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