Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Conventions Individuelles de Forfait en jours sur l'Année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007064
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET IFNOR SARL (Forfaits en Jours)
Etablissement : 49027951000021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société CABINET IFNOR,

Société à responsabilité limitée au capital social de 167.150,00 €,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le n° 490 279 510,

Dont le siège social est situé 41 Boulevard Pitre Chevalier 14640 VILLERS SUR MER,

Et ayant des établissements situés :

9 Rue Auguste Franchot et 38 Boulevard des Allies 94600 CHOISY LE ROI

171 Quai de Valmy 75010 PARIS

135 Rue du Général de Gaulle 14360 TROUVILLE SUR MER

Représentée aux fins des présentes, par Monsieur , Gérant

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Monsieur ,

Membre Titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du personnel du 25 Novembre 2022 et 9 Décembre 2022.

ci-après dénommés « le membre titulaire du CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du Travail.

Compte tenu de son activité, la société CABINET IFNOR emploie, ou est susceptible d’employer, des collaborateurs qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

La Société est soumise à la Convention Collective Nationale de l’Immobilier du 9 Septembre 1988 (IDCC n° 1527) laquelle prévoit un dispositif de forfait annuel en jours dans son avenant n° 83 du 2 Décembre 2019 relatif à l’actualisation de la convention collective de l’immobilier, ledit avenant ayant été étendu par arrêté du 2 Juillet 2021 qui a été publié au Journal Officiel du 14 Juillet 2021.

Toutefois, cet arrêté du 2 Juillet 2021 a prévu que certaines dispositions relatives au forfait jours ne seraient étendues que sous réserve :

« que soient précisées par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail…. ».

« d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article L 3121-65II du Code du Travail. »

« du respect des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail. » (Extrait arrêté du 2 Juillet 2021)

Ainsi les partenaires sociaux ont estimé que les sociétés souhaitant mettre en place des conventions de forfait jours devront au préalable négocier un accord d’entreprise, notamment sur les points susvisés.

Les parties ont, donc, décidé de conclure un accord d’entreprise visant à compléter les dispositions conventionnelles existantes pour fixer un cadre juridique sécuritaire permettant de pérenniser les conventions individuelles de forfait en jours déjà existantes au sein de la société CABINET IFNOR et de conclure de nouvelles conventions individuelles de forfait en jours.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Il est convenu que la mise en œuvre des conventions de forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés ayant adhérés à ce régime, particulièrement en matière de durée du travail.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec des élus du Comité Social et Economique, mandatés ou non par des syndicats représentatifs.

Article 1– DEFINITION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jour est un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de décompter le temps de travail d’un salarié en jour ou en demi-journées et non plus en heures.

Article 2– CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD : CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLE DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux seuls salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

1° Les salariés qui ont le statut « cadre » et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective précitée, sont notamment visés, dans les salariés définis ci-dessus, qui compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classification et leurs métiers, assurent de manière autonome les fonctions :

  • De négociation commerciale

  • De relation clientèle dans le secteur FEPL

  • De conseil, d’expertise

  • De gestion d’ensembles immobiliers ( gérant d’immeubles, gestionnaire de copropriété, ..)

  • De gestion technique ou informatique exercées de manière autonome

  • De direction ou de responsabilité d’un service, établissement, secteur.

Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail sur la durée du travail et n’ont, donc, pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Article 3– CONDITIONS DE MISE EN PLACE : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou cet avenant fera référence à l’article 19-9 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier et au présent accord d’entreprise et énumèrera :

  • L’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission,

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,

  • La période de référence du forfait telle que prévue dans l’accord collectif,

  • Le nombre de jours travaillés dans la période,

  • La rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait,

  • Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié

Article 4– modalites d’amenagement du forfait annuel en jours
  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours, est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

    1. Dispositions générales :

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, sur la période de référence indiquée ci-dessus, avec un maximum fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète d’activité et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Ce nombre de jours constitue, donc, un plafond fixé pour les salariés ayant pris la totalité de leurs congés payés et se voit augmenter du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du Salarié ou d’une absence indemnisée.

L’application de ce forfait implique une comptabilisation par l’employeur des jours travaillés comme suit :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait.

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective de travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait.

    1. - Impact des entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre annuel de jours travaillés sera calculé au prorata temporis.

En effet, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

  • Arrivée en cours d’année :

Il convient de procéder au calcul suivant sur la fraction de la période à courir :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de repos supplémentaires proratisés*

----------------------------------------------------------------------------

= Nombre de jours travaillés

Pour le résultat, seul le chiffre entier sera pris en compte

* Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires proratisés :

Jours de repos qui auraient qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires/ 365 ou 366 jours sur l’année)

Exemple : Un salarié est embauché le 1er octobre 2021.

92 jours calendaires entre le 01/10/2021 et le 31/12/2021

  • 26 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • 2 jours fériés tombant un jour ouvré (1er/11 et 11/11)

  • 3 jours de repos supplémentaires (11 x 92/365 = 2.8 arrondi à 3)

--------------------------------------------------------------------------------------------

= 61 jours à travailler entre le 1/10/21 et le 31/12/21

  • Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours payés sur cette période, il convient de soustraire des jours calendaires au jour du départ, le nombre de samedi et de dimanche.

Le nombre de jours de repos prévu au forfait sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires calculés jusqu’au départ et le nombre de jours calendaires composant l’année.

  1. JOURS DE REPOS

    1. Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires (RFJ)

Pour ne pas dépasser le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours (soit maximum 218 jours par année civile), les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires au titre du forfait jours (RFJ).

Pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires il convient de soustraire au nombre de jours calendaires de l’année :

- Les jours de repos hebdomadaire

- Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Les jours de congés payés

- Les jours travaillés dans le cadre du forfait jours

A titre d’exemple : pour l’année 2021 ( hypothèse retenue où les jours de repos sont le samedi et le dimanche ) :

Nombre de jours calendaires de l’année 365
Les jours de repos samedis et dimanches
  • 104

Les jours fériés qui tombent sur un jour ouvré
  • 7

Les congés payés ouvrés
  • 25

Forfait jours (nombre de jours travaillés)
  • 218

Nombre de jours de repos supplémentaires « RFJ » = 11

Le nombre de « RFJ » est donc variable suivant les années et sera communiqué au salarié concerné au début de chaque année.

Pour les années incomplètes, le calcul est fait au prorata temporis selon les modalités indiquées à l’article 4.2 de l’accord..

  1. Modalités de prise des journées de repos

Le positionnement des jours de repos pourra se faire sous forme de journées entières ou de demi-journées.

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demande la prise d'un jour de repos, au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.

Pour éviter de perturber le bon fonctionnement du service, ces jours de repos ne pourront se cumuler que dans la limite de 3 jours ouvrés et ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux, sauf accord entre l’employeur et le salarié.

Le bulletin de paie, ou une annexe, récapitule, au cours de la période annuelle, le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre, afin notamment de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

  1. Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Les parties entendent préciser que le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’acquiert, au sein de la société CABINET IFNOR, en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence.

En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif ‘au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ) d’une durée supérieure à 30 jours calendaires durant la période de référence, le nombre de jour de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à toute la durée de l’absence.

A titre d’exemple, les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident professionnel, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours RFJ.

  1. – Rachat des jours de repos non pris

Les jours RFJ devront être pris avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, les jours RFJ seront perdus.

Toutefois, le salarié pourra, en accord avec son employeur, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de ses jours RFJ et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés, dépasse 235 jours tel que prévu par la loi.

Le salarié souhaitant renoncer à une partie des jours de repos devra impérativement formuler sa demande un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés. En aucun cas il ne s’agira d’un droit acquis, la Société pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’acceptation de la demande, l’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% de la rémunération contractuelle et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Elle sera versée, après signature de l’avenant, au plus tard avec la paie du mois suivant.

  1. REMUNERATION

    1. Base forfaitaire

La rémunération accordée au salarié soumis à un forfait annuel en jours est une rémunération annuelle forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées.

Elle tient compte des responsabilités et des sujétions confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

La rémunération forfaitaire stipulée dans chaque convention individuelle de forfait annuel en jours sera fixée librement par les parties dans le respect des dispositions conventionnelles. Cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel, correspondant au classement du salarié pour la durée légale de travail applicable, augmenté d’une majoration de 12 % de la référence retenue pour l’annexe conventionnelle « salaires minima » lorsque le forfait est de 218 jours.

Le paiement de la rémunération annuelle sera lissé sur la base de 1/12 par mois de la rémunération annuelle brute.

  1. Impact des absences, entrées et sorties en cours de période de référence, sur la rémunération

Dans le cas d’absences non indemnisées ( telles que congé sans solde, carence maladie, etc ) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute du salarié sera calculée selon la méthode suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21,67 ( nombre de jours ouvrés mensuels moyen ) ou par 43,34 en cas de demi-journées d’absence.

  • Le montant du salaire versé pour le mois impacté par un ou plusieurs journée(s) ou demi-journée(s) d’absence sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67 ) x nombre de jours d’absence)

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67 ) x nombre de jours non travaillés )

    1. GARANTIES

      1. Respect de l’amplitude journalière et des repos quotidiens et hebdomadaires de travail :

Il est rappelé que le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif ni à la durée légale hebdomadaire.

Le salarié en forfait jours organise son emploi du temps de manière autonome et gère librement son temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique en tenant compte de la charge de travail qui lui est confiée ainsi que des contraintes organisationnelles et opérationnelles de son poste et de la société.

Toutefois, le salarié s’emploie à répartir son activité dans le temps de manière à respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière d’amplitude de travail et de temps de repos telles que rappelées ci-dessous :

  • Un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail

  • Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Du fait de l’indépendance de ses fonctions, le salarié en forfait jours s’engage et veille à respecter ces temps de repos La charge de travail du salarié ne peut jamais justifier leur non-respect.

  1. – Obligation de déconnexion :

L’augmentation de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans le quotidien professionnel des salariés rend nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté/de se déconnecter des outils numériques professionnels et de ne pas être contacté y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps habituel de travail.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciel, connexion Wifi/intranet, application, réseaux filaires, etc.

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours s’engage à respecter les consignes et moyens techniques mis en place par la Société pour assurer la déconnection des outils de communication à distance.

L’employeur communique, à cette occasion, une copie de l’accord collectif négocié au sein de la Société sur le droit à la déconnexion.

  1. – Suivi et contrôle de la charge de travail :

Afin de permettre un décompte des jours effectivement travaillés, tout salarié soumis à un forfait annuel en jours devra compléter et remettre au service du personnel, au moyen d’un document spécialement élaboré à cet effet par la société CABINET IFNOR, un document de suivi individuel des jours ou demi-journées travaillés ainsi que ceux qui ne l’ont pas été ce qui permettra de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année concernée.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés, en :

• repos hebdomadaire ;

• congés payés ;

• congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

• jours fériés chômés ;

• jour de repos lié au forfait (RFJ) ;

• autre absence

Ce document précisera, également, l’amplitude de travail du salarié soumis à un forfait en jours afin de vérifier le respect des amplitudes de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires de travail.

Le salarié pourra également mentionner dans ce document toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter à la connaissance de l’employeur sur l’organisation et la durée du travail. Il fera état, notamment, de toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié. Ce document devra être signé par les intéressés.

L'élaboration mensuelle de ce document de suivi sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

S'il s'avère que le salarié soumis à un forfait en jours n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le salarié et son responsable ou le service RH.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié concerné de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant toute disposition adaptée pour respecter en particulier la durée minimale de repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Ces documents mensuels seront conservés par l’employeur et tenus, pendant 3 ans, à la disposition des services de la DREETS.

  1. – Garanties supplémentaires : Entretiens et droit d’alerte :

  • Entretiens à l’initiative de l’employeur

Afin, tant de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles, que de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société CABINET IFNOR organisera un entretien annuel avec le salarié soumis à un forfait annuel en jours au cours duquel sont abordés les points suivants :

- le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;

- l’organisation du travail du salarié ainsi que dans l'entreprise ;

- l'amplitude des journées d'activité du salarié concerné;

- l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence ;

- dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.

Par ailleurs, si la société constate des difficultés inhabituelles liées notamment à la charge de travail du salarié soumis à un forfait jours, à sa répartition dans le temps, à l’organisation du travail du salarié concerné ou au respect des temps de repos, il peut organiser, à tout moment de l’année, un entretien individuel avec le salarié concerné au cours duquel les points visés précédemment seront abordés.

En outre, un entretien exceptionnel peut également être organisé lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié soumis à un forfait annuel en jours afin d’aborder les points visés précédemment.

Lors de ces entretiens et au regard des constats effectués, le salarié concerné et l’employeur pourront arrêter ensemble des solutions et mesures de prévention lesquelles seront consignées dans un compte-rendu.

  • Droit d’alerte à l’initiative du salarié

Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un forfait annuel en jours dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci doit, également, pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et prévenir son employeur.

Ainsi, s’il constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues par la réglementation en vigueur, notamment en cas de surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail, le salarié doit avertir sans délai la société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée dans un délai raisonnable.

Article 5– DISPOSITIONS FINALES
  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt dès le lendemain du jour de la réalisation de mesures de dépôt ci-après définies.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année au sein de la société CABINET IFNOR.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les dispositions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

  1. SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

  1. PUBLICITE ET DEPÖT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ( www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/ ).

Après anonymisation ( par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires ), le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5 du Code du Travail et sera, également, envoyé à titre informatif à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche de l’Immobilier située 26 Rue de Rome 75008 PARIS.

Les salariés seront informés de l’existence de cet accord, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

En application de l’article D 2231-2 du Code du Travail, il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord.

Fait à CHOISY LE ROI, le 21 Mars 2023

En 3 exemplaires

Signature de la société CABINET IFNOR

Représentée aux fins des présentes, par Monsieur , Gérant

Signature de Monsieur

Membre Titulaire du Comité Social et Economique de la société CABINET IFNOR, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du personnel du 25 Novembre 2022 et 9 Décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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