Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22018226
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBE
Etablissement : 49030171000037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AU SEIN DE LA SOCIETE (2022-08-30) AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE (2022-09-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

Le présent accord est conclu entre :

La société , inscrite au RCS de sous le numéro, dont le siège est situé, représentée par

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

D’autre part,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-1 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation des :

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client.

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail concernant.

Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.

Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en application le lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF- DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Référence horaire à 38 heures hebdomadaires annualisé :

Le temps de travail est organisé sur une base de 38 heures de temps de travail effectif et une heure de pause organisant la présence sur une base de 39 heures de présence hebdomadaire.

Pour l’organisation du travail en équipe postée (entrepôt) de 8 heures par jour, 35h45 correspondront à du temps de travail effectif (dont 45 minutes rémunérées en heures supplémentaires), 2h15 correspondront à des temps de pause payés, pour un total de 38 heures de présence.

Caractéristiques des pauses :

Les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif, les collaborateurs cessant d’être à la disposition de l’employeur et pouvant vaquer à leurs occupations personnelles.

Ces temps de pause, qui ont pour vocation de mieux équilibrer les séquences de travail et ainsi de ménager des temps de repos, sont pris, bien que non dépointés ; ils ne peuvent être ni reportés, ni cumulés.

La prise des pauses est organisée par roulements entre les membres de l’équipe de travail, à l’initiative du responsable hiérarchique.

PARTIE 3 : ANNUALISATION COMME MODE D’ORGANISATION COLLECTIF DES HORAIRES (HORS FORFAIT JOURS)

ARTICLE 4 : OBJET DE L’ANNUALISATION

Cette organisation sera mise en place dans une perspective d’amélioration du service clientèle par une meilleure adaptation de la charge de travail aux variations saisonnières et conjoncturelles de l’activité.

ARTICLE 4.1 : LE PERIMETRE DE L’ANNUALISATION

L’annualisation sera appliquée à l’ensemble des équipes (employés, agents de maîtrise non autonomes et cadres hors cadres forfait jours) de l’entreprise. Un volume annuel d’heures travaillées, un rythme et des périodes de variations d’horaires spécifiques pouvant être définis pour chaque équipe, ou si l’équipe au sens de l’horaire collectif qui s’applique se réduit à un très faible nombre de postes, à ce groupe de postes lui-même.

Les emplois sous contrat à durée déterminée pourront voir également leur horaire annualisé.

Les contrats à durée déterminée embauchés afin de remplacer des salariés absents pourront se voir appliquer le rythme de travail qui leur était programmé. Ce programme de travail apparaitra dans le contrat de travail. Lorsque la durée du contrat sera inférieure à un an, une régularisation identique à celle appliquée aux sorties en cours d’année sera effectuée.

Les contrats apprentis et de jeunes formés en alternance pourront eux aussi voir leur contrat annualisé avec une variation de plus ou moins 5 heures autour des 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, et l’établissement de formation concerné rechercheront les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure comptabilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent. Toutefois, le nombre d’heures passées chaque année en entreprise et dans l’établissement de formation ne peut excéder le volume d’heures du groupe auquel les jeunes appartiennent.

PARTIE 4 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

ARTICLE 5.1 : AMPLITUDE DES VARIATIONS EN JOURS TRAVAILLES

Lorsque la référence hebdomadaire est de 38 heures, alors la durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction de semaines de forte ou de faible activité autour de 38 heures de temps de travail effectif (35h45 pour un travail posté par périodes de travail de 8 heures journalières) en moyenne sur l’exercice, semaines qui seront organisées, par l’annualisation, de la manière suivante :

  • Préférentiellement sur 4 jours maximum et ce, pour un minimum de 18 semaines

  • De manière ponctuelle sur 6 jours, dans la limite de 5 semaines par an et de 3 semaines consécutives ;

  • Et le reste des semaines travaillées sur 5 jours au maximum.

De même, afin de diminuer la fréquence des trajets domicile-travail, il est convenu de limiter à 2 par semaine les journées à faible durée de travail, c’est-à-dire les journées de 3h30 minutes de présence.

En outre, sera garantie la possibilité de positionner au moins 4 jours de repos un samedi ou un lundi pour chaque annualisation.

ARTICLE 5.2 : AMPLITUDE DES VARIATIONS EN HEURES DE PRESENCE

Le nombre d’heures de présence dans la journée ne pourra être inférieur à 3h30, ni supérieur à 10 heures.

Aucune semaine, de plus de 4 jours, ne pourra excéder 44 heures de présence, et exceptionnellement 46 heures. Dans ce dernier cas, l’accord des salariés sera requis.

En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de présence, calculée sur une période de 8 semaines consécutives, ne pourra dépasser 44 heures.

La coupure du déjeuner ne pourra être supérieure à 2h30mn.

ARTICLE 5.3 COMMENCEMENT DE L’ANNUALISATION

L’annualisation sera établie sur la période légale de référence actuelle utilisée pour le décompte des congés payés, c’est-à-dire pour la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L’annualisation sera obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables.

ARTICLE 5.4: VOLUME ANNUEL D’HEURES

a/ Principe général

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif, dit « volume annualisé », qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année. Le calcul se fait sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et conventionnels. Par congés, il faut entendre les jours de congés accordés de façon générale à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle sur la base de l’horaire collectif de travail (ex : jours fériés, congés annuels).

b/Détermination et calcul sur la base de 38 heures hebdomadaires 

Il est convenu de considérer 3 jours fériés travaillés en moyenne par annualisation et pour tout collaborateur, indépendamment du fait que le nombre de jours fériés et de dimanche travaillés soit différent. Ces moyennes étant fixées, le volume annuel commun d’heures à effectuer ne fera pas l’objet d’une nouvelle détermination en début de chaque annualisation.

Ainsi, pour les employés et agents de maitrise non encadrants et non itinérants à temps plein dont le travail n’est pas posté, la durée annuelle de présence est établie sur une base de 45,83 semaines travaillées x 39 heures de présence = 1787h22 minutes, arrondies à 1787 heures pour un temps de travail effectif de 45,83 semaines travaillées x 38 heures de temps de travail effectif = 1741h32 minutes arrondies à 1742 heures.

Ces volumes d’heures de présence et d’heures de travail effectif, tels que définis ci-dessus, s’entendent pour les collaborateurs bénéficiant de l’intégralité des droits à congés payés.

Dans tout autre cas, les volumes d’heures correspondants seront calculés sur la base des jours de congés acquis ; ainsi, un collaborateur intégrant l’entreprise 1er juin de l’année, aura une présence organisée sur 52 semaines pour 1989h30 minutes de temps présence arrondies à 1990 heures de présence et 1931h40 minutes de travail effectif arrondies à 1932 heures.

Ces références annuelles sont définies pour les périodes d’annualisation à venir. Il est convenu que le nombre de dimanches et jours fériés éventuellement travaillés correspondra à celui rendu possible par la Convention Collective.

c/ Spécificités applicables aux personnes travaillant en équipe postées de 8 heures par jour (entrepôt)

Sur la base de 35h45 de temps de travail effectif, les volumes d’heures applicables par annualisation complète seront les suivants : 1742 heures de présence payées pour 1638 heures de travail effectif.

ARTICLE 5.5 : PROGRAMMATION DES HORAIRES

Sur la base des objectifs définis pour l’exercice, chaque service pourra déterminer une programmation annuelle du nombre de jours travaillés par semaine, au titre de chacune des équipes, précisant ainsi le positionnement indicatif des semaines de 4,5 et 6 jours. Cette programmation sera communiquée 15 jours minimum avant le début de la nouvelle annualisation.

Un délai de prévenance minimum de 15 jours sera respecté pour la communication des horaires de travail.

Lorsque les horaires à pratiquer seront différentes de ceux inscrits dans le programme indicatif, du fait d’éléments non prévisibles, les collaborateurs en seront informés avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En deçà de ce délai, les sollicitations pour remplacement se feront sur la base du volontariat.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION DES CONGES ET JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES

L’annualisation impose à l’entreprise la meilleure anticipation possible de sa charge d’activité ; elle requiert également de la part de chacun une prévision aussi fiable que possible de son programme de congés.

Aussi, chaque collaborateur devra faire connaitre ses souhaits de congés au plus tard le 15 juillet pour la période allant du 1er octobre à fin février et au plus tard le 15 janvier pour la période allant du 1er mars au 30 septembre.

Le cas échant, des arbitrages seront effectués au sein des services afin de garantir la continuité de l’activité et un traitement équitable entre collaborateurs.

Chaque collaborateur pourra bénéficier de 3 semaines ou de 18 jours consécutifs de congés entre le 15 mai et le 15 octobre.

Les responsables s’efforceront de maintenir fixe le jour de repos attribué sur les semaines de 5 jours et au moins l’un des 2 jours de repos attribués sur les semaines de 4 jours. Une rotation du jour de repos hebdomadaire pourra néanmoins être instaurée sur les différents jours ouvrables de la semaine entre collaborateurs de chaque service, si cela s’avère nécessaire.

De son côté,s’engage à ne pas modifier (sauf avec l’accord du collaborateur) dans un délai inférieur au trimestre les semaines entières non travaillées qui auront été annoncées aux collaborateurs.

ARTICLE 7 : ENTREE OU SORTIE DES EFFECTIFS

Lorsque le collaborateur n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période d’annualisation qu’il aura accomplie partiellement et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la période moyenne hebdomadaire prévue.

ARTICLE 8 : COMPTAGE DES HEURES

tiendra pour chaque collaborateur une fiche mensuelle de comptable des heures faisant apparaitre distinctement les différentes absences et les différentes catégories d’heures.

ARTICLE 8.1 : BILAN ANNUEL

Cas du collaborateur n’ayant eu aucune absence indemnisée autre qu’au titre du congés payés, des jours fériés :

  1. Si, exceptionnellement, le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annualisé prédéterminé, chaque heure excédentaire sera majorée de 25, à défaut d’accord entre employeur et collaborateur remplaçant ce paiement d’heures par un repos compensateur équivalent. Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’annualisation, sans entrainer de diminution de la rémunération ; les dates et modalités de ce repos seront fixées d’un commun accord. Dans tous les cas, le nombre total d’heures excédentaires ne pourra être supérieur à 35 heures.

  2. Si le nombre total d’heures de travail est inférieur au volume annualisé prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ;

Cas du collaborateur ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et, des jours fériés :

  1. Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annualisé prédéterminé, la différence doit être payée au collaborateur sur la base du quotient de salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d’heure de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.

  2. Si la somme des heures de travail et d’absences rémunérées est inférieure au volume annualisé prédéterminé, du fait de l’employeur, il est applicable du b) ci-dessus.

Cas du collaborateur ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

e) Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, sauf démission ou licenciement pour faute grave ou lourde, les heures effectuées en deçà de la cible annuelle proratisé à la date de sortie et non récupérées restent acquises ; les heures accomplies au-delà de 38 heures ouvrent droit à une indemnité correspondant aux droits acquis.

Décompte des heures en cas d’absences pour maladie ou accident au cours d’annualisation :

Lorsque le temps de travail est basé sur 38 heures hebdomadaires annualisé (dont équipes postées), en cas d’absence pour maladie, accident de travail ou trajet, sont décomptées de l’enveloppe annuelle des heures de travail à effectuer, les heures de travail telles qu’elles étaient programmées sur le trimestre en cours.

Au-delà de la période programmée, le décompte se fera sur la base de 7,6 heures par jour d’absence.

Dans l’hypothèse où l’on observerait un accroissement de l’absentéisme, les parties conviennent de se revoir pour définir de nouvelles modalités de décompte ; à défaut d’accord, ce décompte s’effectue sur la base de la moyenne des heures restant à effectuer avant la fin de la période d’annualisation.

ARTICLE 8.2 : DECOMPTE DES HEURES EN CAS D’ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT EN COURS D’ANNUALISATION

En cas d’absence pour maladie, accident de travail ou trajet, sont décomptées de l’enveloppe annuelle des heures de travail à effectuer, les heures de travail telles qu’elles étaient programmées sur le trimestre en cours.

Au-delà de la période programmée, le décompte se fera sur la base de 7 heures par jour d’absence.

Dans l’hypothèse où l’on observait une dégradation de l’absentéisme, les parties conviennent de se revoir pour définir de nouvelles modalités de décompte ; à défaut d’accord, ce décompte s’effectuerait sur la base de la moyenne des heures restant à effectuer avant la fin de période d’annualisation.

ARTICLE 9 : REMUNERATION

Lorsque le temps de travail est basé sur 38 heures hebdomadaire annualisé (dont équipes postées), les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

ARTICLE 10 : SALAIRES DE BASE

L’annualisation n’entraine aucune modification du salaire.

ARTICLE 11 : PRIMES DE CONGES PAYES

Les modalités d’attribution des primes de congés payés qui avaient précisément pour vocation d’inciter à une forme d’annualisation des temps travaillés, font l’objet du réexamen suivant :

La répartition des périodes rouges, oranges et vertes se fera désormais en semaines et non plus en mois, sur la base de 13 semaines rouges, 13 semaines oranges et le solde en période verte.

Plusieurs répartitions de semaines rouges, oranges et vertes seront proposées aux niveaux des services. Chaque responsable de service sélectionnera la répartition la plus adaptée à ses variations d’activité et en informera les collaborateurs avant que ceux-ci n’émettent leurs souhaits de départs en vacances.

Les jours de réduction de travail ne peuvent donner droit au versement de primes de congés payés. Leur montant ne fait, en revanche, l’objet d’aucune modification.

ARTICLE 12 : MANQUE D’ACTIVITE

En cas de manque d’activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter. En tout état de cause, pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • Lorsque l’horaire pouvant être effectivement assuré au cours d’une semaine donnée est inférieur d’au moins 4 heures à l’horaire initialement prévu,

  • Ou lorsqu’il apparait, qu’elle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

ARTICLE 13 : ASPIRATION D’UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES A TEMPS PARTIEL A BENEFICIER D’UN VOLUME D’HEURES CONTRACTUELLES PLUS IMPORTANT

Considérant cette aspiration à bénéficier d’un horaire à temps plein à chaque fois que possible et souhaité, aspiration relayée par les partenaires sociaux, considérant que dans certains cas, l’augmentation de l’horaire contractuel dont il s’agira ci-après correspond pour une part significative à la prise en compte d’heures complémentaires ou d’heures faites par avenants par l’intéressé au cours de l’année précédente, les parties signataires souhaitent proposer, le plus souvent qu’il sera possible, aux personne à temps partiel le même emploi pour un horaire contractuel augmenté d’un minimum de 5 heures hebdomadaires.

Chaque responsable de service étudiera spécialement les postes à temps partiel qui présenteraient cette opportunité et fera les propositions individuelles en conséquence. Un bilan de ces modifications sera présenté au Comité Social et Economique, au plus tard … ;

La part représentée par ces augmentations d’horaires ne pourra excéder 20% du volume de création d’heures compensatrices à la réduction du temps de travail auquel l’entreprise est assujettie.

Une information sera faite à l’ensemble des salariés à temps partiel sur ce point.

ARTICLE 14 : CONTROLE DE LA DUREE

Pour l’ensemble des collaborateurs concernés par le présent accord et, dès la réduction du temps de travail effectif, la hiérarchie devra valider formellement et chaque semaine, les documents ou relevés informatiques de suivi d’horaires.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : INFORMATION COLLECTIVE

Une communication individuelle sur le contenu de cet accord sera transmise à l’ensemble des collaborateurs et affichée sur les panneaux d’affichage de la direction dans une délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Un bilan annuel de l’annualisation sera présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.

ARTICLE 16 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du … pour une durée indéterminée.

ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 18 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaire seront automatiquement intégrées à l’accord et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent avenant.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 19 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé par la direction, d’une part sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagnée des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Le présent accord sera notifié et transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication personnelle. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque collaborateur auprès des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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