Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VITAME - RESTER CHEZ SOI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VITAME - RESTER CHEZ SOI et le syndicat CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21012348
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUVEA
Etablissement : 49036418900046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

RESTER CHEZ SOI / LOUVEA, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 490 364 189, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXX en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,

Ci-après collectivement désignés les « Parties »


SOMMAIRE :

Préambule

Première Partie : le régime du temps partiel annualisé dans l’entreprise

Article 1er – Salariés concernés

Article 2 – Les mentions du contrat de travail

Article 3 – Rémunération

Article 4 – Droits et avantages

Article 5 – Aménagement du temps de travail

Article 6 – Plannings – modification des plannings et délais de prévenance

Article 7 – Les heures complémentaires

Article 8 – Lissage des rémunérations

Article 9 – Les absences

Article 10 – Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention

Article 11 – Temps entre deux interventions

Article 12 – Arrivées ou départs en cours d’année

Article 13 – Régime des interruptions et astreintes terrain

Deuxième Partie : L’aménagement du travail à temps plein annualisé

Article 1er – Salariés concernés

Article 2 – Aménagement du temps de travail

Article 3 – plannings – modification des plannings et délais de prévenance

Article 4 – Les heures supplémentaires

Article 5 – Lissage des rémunérations

Article 6 – Les absences

Article 7 – Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention

Article 8 – Temps entre deux interventions

Article 9 – Arrivées ou départs en cours d’année

Article 10 – Régime des interruptions et astreintes terrain

Troisième Partie : Dispositions communes

Article 1er – Information des salariés

Article 2 – Travail le dimanche, travail de nuit, travail des jours fériés

Article 3 – Durée de l’avenant

Article 4 – Révision de l’avenant

Article 5 – Interprétation de l’avenant

Article 6 – Suivi de l’avenant

Article 7 – Dépôt de l’avenant

Préambule 

  • La société RESTER CHEZ SOI / LOUVEA est une structure qui exerce une activité de services à la personne. Afin de répondre aux besoins et contraintes de ses clients, l’entreprise a dû recourir aux temps partiels. Le temps partiel choisi, permet aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle et peut constituer pour les salariés éloignés de l’emploi ou de faible niveau de qualification, une porte d’entrée vers l’insertion ou la réinsertion professionnelle.

  • Elle est régie par la convention collective nationale des services à la personne.

  • Afin d’optimiser les temps de travail, de mieux répondre aux besoins des clients, de gérer au plus près les coûts en période de difficultés économiques sans pénaliser les salariés, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT, conclu le 5 décembre 2014, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • Cependant, au cours de plusieurs échanges entre la Direction et l’organisation CFDT, il est apparu nécessaire de réviser cet accord afin de l’adapter aux réalités du terrain.

  • C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont négocié au cours de plusieurs séances les dispositions suivantes :

  1. Régime du temps partiel annualisé dans l’entreprise 

Article 1er – Salariés concernés

Sont concernés par le présent chapitre les salariés à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, occupant un poste d’assistant(e) de vie, assistant(e) ménager(e), livreur(se) ou tout autre poste productif.

Article 2 - Mentions du contrat de travail 

  • La nature du contrat à temps partiel est par principe à durée indéterminée, sauf dans le cas de missions à durée déterminée.

  • Pour limiter le recours au contrat à durée déterminée, l’entreprise privilégiera les salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail en effectuant ponctuellement des heures complémentaires.

  • Que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, le contrat comporte les mentions suivantes : il est écrit et comporte les mentions suivantes :

    • Le domaine d’intervention ou d’activités ;

    • La date d’entrée dans l’entreprise ;

    • La zone géographique d’intervention ;

    • La durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;

    • La fonction et la classification du salarié ;

    • L’obligation de se soumettre à la visite médicale d’embauche ;

    • Les sigles des caisses de retraites et de prévoyance ;

    • Durée du travail, cas et modalités de modification

    • La répartition des jours de travail sur la semaine ;

    • Modalité d’exécution des heures complémentaires ;

    • Salaire horaire et mensuel ;

    • Éléments de la rémunération ;

    • Mode de communication des plannings de travail ;

    • Motif du CDD, s’il y est fait recours ;

    • Les plages d’indisponibilité pour le personnel intervenant à domicile ;

    • Les règles relatives aux congés ;

    • L’intitulé de la convention collective applicable ;

Article 3 - Rémunération 

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l’entreprise.

Article 4 - Droits et avantages 

Outre les droits réaffirmés au dernier alinéa ci-dessus, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés occupés à temps plein dans l’entreprise, notamment en terme d’accès :

  • Aux possibilités de promotion de carrière,

  • A la formation professionnelle

  • Au logement (« 1% logement ») (si assujettis).

Article 5 - Aménagement du temps de travail 

  • Les salariés visés par cet article verront leur temps de travail réparti sur l’année dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

  • Fourchette de variation de l’horaire hebdomadaire : de 0 à 34 heures au plus.

  • L’employeur pourra imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle.

  • Compte tenu de la spécificité de l’activité de prestation de services aux personnes et de la nécessité d’assurer la continuité des prestations tous les jours de l’année, les plannings de travail incluront nécessairement par roulement de travail, des dimanches et des jours fériés.

Article 6 - Plannings – modification des plannings et délais de prévenance 

  • Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

  • Le planning prévisionnel sera distribué chaque mois.

  • Pour l’assistant(e) de vie, l’organisation du travail s’effectuera selon l’alternance suivante :

  • 4 jours travaillés sur une semaine

  • 6 jours travaillés la semaine suivante

  • Pour les aides ménagers(e) et les livreurs, l’organisation du travail s’effectuera sur 6 jours par semaine

  • La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs du service, tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale des services à la personne.

  • Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf pour la réalisation d’interventions urgentes telles que définies dans la convention collective nationale de la branche des services à la personne.

Article 7 – Les heures complémentaires 

  • Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 33% de la durée contractuelle de travail.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle et dans la limite d’1/3 de celle-ci (et dans la limite de 35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées au salaire de base dans la limite de 10%.

  • Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat et dans la limite d’1/3 de celle-ci (et dans la limite de 35 heures maximum hebdomadaire) donne lieu à une majoration de 25% conformément à l’article L3123-19 du code du travail)

Article 8 - Lissage des rémunérations 

  • La rémunération annuelle des salariés concernés leur est versée à raison d’1/12ème par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le cadre de l’aménagement.

  • Ce lissage des rémunérations permet d’octroyer une rémunération mensuelle constante aux salariés, indépendante des durées de travail mensuelles effectivement accomplies, mais tenant compte de la durée de travail mensuelle moyenne.

  • Le cas échéant, en cas de durée de travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation.

  • Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence seront payées au 31 décembre de l’année.

  • Une information sera transmise au 31 décembre de chaque année sur l’annualisation, pour prise de décision consensuelle.

Article 9 - Les absences 

  • Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

  • Les absences non indemnisées de toute nature sont déduites proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Catégorie de personnel Nombre de jours de travail par mois en moyenne annuelle = 1 jour d’absence =
Livreurs Travail sur 6 jours 26 par mois 1/26

Auxiliaires de vie

Assistantes de vie

Aide-ménagère

Travail sur 6 jours 26 par mois 1/26
  • Les absences rémunérées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d’un accord d’entreprise, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, notamment la maladie, les congés exceptionnels payés, seront validés comme du temps de travail pour le calcul des heures annualisées.

  • Les absences pouvant donner lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer le jour de son absence.

Article 10 - Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention

Sur le temps de déplacement entre deux lieux d’intervention, il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale des services à la personne applicable dans l’entreprise.

Article 11 - Temps entre deux interventions

Sur le temps entre deux interventions, il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale des services à la personne applicable dans l’entreprise.

Article 12 - Arrivées ou départs en cours d’année 

  • En cas d’entrée ou de sortie en cours d’annualisation, et notamment de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, sauf licenciement économique, les compensations seront faites de la façon suivante :

  • Pour un salarié ayant accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser un complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures effectuées et celles qui ont été rémunérées. Ce complément sera versé à la date de rupture du contrat de travail.

  • Dans le cas contraire, si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif, le solde fera l’objet d’une compensation éventuelle, correspondant à la différence entre les sommes versées et les heures effectuées, qui pourra être réglée à la date de rupture du contrat de travail.

Article 13 - Régime des interruptions et astreintes terrain 

Concernant le régime du temps de travail, il sera fait application des dispositions prévues dans la convention collective des services à la personne.

II - Aménagement du travail à temps plein annualisé 

Article 1er - Salariés concernés 

Sont concernés par le présent chapitre les salariés embauchés à temps plein ou ceux dont le contrat passerait à temps plein, occupant un poste d’assistant(e) de vie, livreur(se) ou tout autre poste productif.

Article 2 - Aménagement du temps de travail 

  • Les salariés visés par cet article verront leur temps de travail réparti sur l’année dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

  • Fourchette de variation :

  • Une variation de l’horaire de travail de 40h00 au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence.

  • Compte tenu de la spécificité de l’activité de prestation de services aux personnes et de la nécessité d’assurer la continuité des prestations tous les jours de l’année, les plannings de travail incluront nécessairement par roulement de travail, des dimanches et des jours fériés.

Article 3 - Plannings – modification des plannings et délais de prévenance 

  • Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

  • Le planning prévisionnel sera distribué chaque mois.

  • La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs du service.

  • Pour un salarié à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf pour la réalisation d’interventions urgentes telles que définies dans la convention collective nationale des services à la personne.

Article 4 – Les heures supplémentaires 

  • Seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail telle que prévue dans l’accord ouvrent droit aux majorations légales.

  • Il est expressément prévu que les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’à la demande expresse de la Direction. Ainsi les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans le cadre de l’aménagement ne seront pas imputées sur le contingent annuel et n’ouvriront pas droit à majoration.

Article 5 - Lissage des rémunérations 

  • La rémunération annuelle des salariés concernés leur est versée à raison d’1/12ème par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le cadre de l’aménagement.

  • Ce lissage des rémunérations permet d’octroyer une rémunération mensuelle constante aux salariés, indépendante des durées de travail mensuelles effectivement accomplies, mais tenant compte de la durée de travail mensuelle moyenne.

  • Le cas échéant, en cas de durée de travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation.

  • Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence seront payées au 31 décembre de l’année.

  • Une information sera transmise au 31 décembre de chaque année sur la modulation, pour prise de décision consensuelle.

Article 6 - Les absences 

  • Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

  • Les absences non indemnisées de toute nature sont déduites proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Catégorie de personnel Nombre de jours de travail par mois en moyenne annuelle = 1 jour d’absence =
Livreurs Travail sur 6 jours 26 par mois 1/26

Auxiliaires de vie

Assistantes de vie

Aide-ménagère

Travail sur 6 jours 26 par mois 1/26
  • Les absences rémunérées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d’un accord d’entreprise, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, notamment la maladie, les congés exceptionnels payés, seront validés comme du temps de travail pour le calcul des heures annualisées.

  • Les absences pouvant donner lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer le jour de son absence.

Article 7 - Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention

Sur le temps de déplacement entre deux lieux d’intervention, il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale des services à la personne applicable dans l’entreprise.

Article 8 - Temps entre deux interventions

Sur le temps entre deux interventions, il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale des services à la personne applicable dans l’entreprise.

Article 9 - Arrivées ou départs en cours d’année 

  • En cas d’entrée ou de sortie en cours d’annualisation, et notamment de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, sauf licenciement économique, les compensations seront faites de la façon suivante :

  • Pour un salarié ayant accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser un complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures effectuées et celles qui ont été rémunérées. Ce complément sera versé à la date de rupture du contrat de travail.

  • Dans le cas contraire, si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif, le solde fera l’objet d’une compensation éventuelle, correspondant à la différence entre les sommes versées et les heures effectuées, qui pourra être réglée à la date de rupture du contrat de travail

Article 10 - Régime des interruptions et astreintes terrain 

Concernant le régime du temps de travail, il sera fait application des dispositions prévues dans la convention collective des services à la personne.

III- Dispositions communes

Article 1er - Information des salariés 

  • Une feuille annexée trimestriellement aux bulletins de salaire indiquera 

  • Le nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois de paye

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

  • L’écart mensuel entre les heures théoriques et les heures travaillées

  • L’écart cumulé entre les heures théoriques et les heures travaillées depuis le début d’année

  • A la fin de l’année de référence ou lors de leur départ de l’entreprise, les salariés recevront un solde du compte annuel de modulation, mentionnant le récapitulatif du nombre d’heures effectuées accompagné le cas échéant du paiement des heures excédentaires.

Article 2 - Travail le dimanche, travail de nuit, travail des jours fériés

Il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale des services à la personne.

Article 3 - Durée de l’avenant

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Cet avenant prend effet à compter de sa date de signature.

  • Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires.

  • Chacune des parties devra respecter un préavis minimum de 3 mois avant cette date, préavis au cours duquel elles se réuniront pour engager les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 - Révision de l’avenant

  • Des négociations pourront être engagées entre les parties signataires en vue de la révision du présent accord.

  • La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou remise en main propre aux signataires et une réunion devra être organisée dans les 2 mois de sa réception.

Article 6 - Interprétation de l’avenant

  • Tout différent né de l’application du présent avenant donnera lieu à l’organisation d’une réunion en vue de son interprétation.

  • La demande d’interprétation sera notifiée par LRAR aux signataires et une réunion devra être organisée dans les 21 jours de la réception.

  • Nous ouvrons la possibilité d’organiser une commission trimestrielle de suivi constituée :

  • Du CSE

  • D’1 salarié choisi d’un commun accord entre la direction de RESTER CHEZ SOI / LOUVEA et du CSE

  • De la direction de RESTER CHEZ SOI / LOUVEA

  • Pour former un groupe de travail dont l’objectif est d’ajuster l’application de l’avenant aux cas concrets rencontrés.

Article 7 - Suivi de l’avenant

  • L’entreprise RESTER CHEZ SOI / LOUVEA s’engage à suivre les conséquences de l’application du présent avenant notamment via les logiciels de paie et de gestion des plannings. L’objectif sera d’analyser régulièrement les temps de travail réellement réalisés afin d’éviter autant que possible des écarts trop importants par rapport aux temps de travail prévus.

  • De plus, 3 indicateurs seront analysés lors des entretiens annuels et seront communiqués une fois par an lors des réunions réunissant l’ensemble du personnel, après arrêté des comptes de l’aménagement du temps de travail.

  • La première réunion aura lieu dans les 2 mois suivant la signature de l’avenant pour présenter le dispositif à l’ensemble du personnel.

  • Indicateur 1 : Nombre de salariés ayant la volonté d’augmenter / ne souhaitant pas augmenter leur durée de travail avec identification de leur motivation.

  • Indicateur 2 : Nombre de salariés à temps partiel et ayant un ou plusieurs autres emplois.

  • Indicateur 3 : Nombre de salariés se déclarant satisfaits / insatisfaits de l’application de l’accord sur l’aménagement du travail à temps partiel avec identification de leur motivation.

Article 8 - Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Lille ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait le 30 mars 2021,

A LILLE

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour la Direction, Pour l'Organisation Syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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