Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PRIME DE DISPONIBILITE" chez GRAP'SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAP'SUD et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03020002631
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : GRAP'SUD
Etablissement : 49036424700018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) L'AVENANT 1 - PRIME DE DISPONIBILITE 2020 (2022-11-28) l'accord TRANSPORT (2023-10-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD SUR LA PRIME DISPONIBILITE

Entre :

La société GRAPSUD SCA

dont le siège social est à 120 Chemin de la Régordane - 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXen sa qualité de Directeur Ressources Humaines

La société INOSUD SAS

dont le siège social est à 100 Chemin de la Régordane - 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXen sa qualité de Directeur Ressources Humaines

constituant l'Unité Economique et Sociale (UES) en raison des liens qui les unissent,

ci-après dénommée " l'Entreprise ",

d'une part,

Et :

Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  1. M XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise,

  2. M XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'entreprise,

d'autre part,

Des liens économique et sociaux importants existent entre les deux sociétés GRAP’SUD et INOSUD au point de les avoir conduites à constituer une Unité Economique et Sociale (UES).

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu à l’issue des négociations qui se sont déroulées les 12-26 octobre 2020.

L’entreprise entend s’inscrire dans une démarche dynamique permettant d’atteindre simultanément plusieurs objectifs :

  • Saisir cette opportunité pour remettre à plat et harmoniser l’organisation de l’entreprise et l’organisation du travail lui-même ;

  • Prendre en compte les besoins de l’entreprise et ses contraintes de production (notamment au regard de la saisonnalité de l’activité) dans un contexte de développement et de diversification des produits ;

  • Permettre à l’entreprise d’anticiper l’organisation de son travail en cas de besoin et de fort surcroit de travail tout en améliorant les conditions de travail des salariés.

OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de primes.

Le présent accord est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de production de l'entreprise et a été négocié en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/01/2021 pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien du niveau de rémunération tel que prévu à l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à la population postée en équipe 3x8 de GRAPSUD et d’INOSUD.

  1. MISE EN PLACE DE LA PRIME DE DISPONIBILITE

Cette prime de disponibilité est mise en place pour compenser la contrainte liée à la perturbation des rythmes de travail du personnel engendrée par les absences non programmées :

  • le remplacement du personnel parti en formation lorsque cette dernière n’est pas prévue au planning de production,

  • le remplacement de personnel convoqué pour des réunions par la direction (groupe de travail, CSE/DP/CHSCT/NAO,…),

  • les absences imprévisibles (maladie, AT, évènement familiaux,…),

Ces absences désorganisent les rotations dans les équipes de production organisées en équipes alternantes rotatives. Cela engendre un jeu de « chaises musicales » afin de ne pas arrêter une installation de production voire, compte tenu de la configuration, la totalité de la production.

Pour les salariés, cela se traduit par un changement imprévu d’horaire de travail et nécessite donc une certaine souplesse d’organisation personnelle.

Cette prime de disponibilité à vocation à faciliter la mise en place d’une organisation pour faire face à cette situation d’urgence et compenser la contrainte créée par cette dernière pour le personnel remplaçant concerné.

La prime ne sera pas due lorsque les modifications d’organisation sont dues à :

  • des demandes à l’initiative des salariés,

  • à une modification d’organisation des productions, liée au traitement des matières premières (par exemple début et fin campagne où il est impossible de déterminer le démarrage et l’arrêt des tournes de manière précise)

  • à des problèmes techniques sur les équipements,

  • les absences au poste du personnel en délégation (absences non prévisibles et pas à l’initiative de l’encadrement),

  • pour le personnel changeant de tourne du fait de sa formation au poste (car dans le cadre d’une formation au poste le rythme de travail est spécifique).

Montant de la Prime = Smic horaire x 4 par semaine calendaire

Cette prime sera attribuée à tous salariés ayant été conduits à ne pas respecter la tourne prévue par les accords 35h applicables (Matin/Après-midi/Nuit et ainsi de suite) à la demande expresse du responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique fera dans un premier temps appel au volontariat parmi les personnes compétentes pour occuper le poste vacant. Cependant, si aucun volontaire ne venait à se proposer le responsable sera contraint de désigner un salarié.

En effet, il est important de rappeler que nos installations fonctionnant en interconnexions, nous ne pouvons laisser un poste vacant.

Cette prime sera versée chaque fois que la tourne du salarié (matin/après-midi/nuit) ne sera pas respectée. Dès lors que le salarié aura intégré une tourne normale dans le cadre de ce changement (matin/après-midi/nuit), il n’aura plus droit à la prime.

Ex : Semaine 40, M. DURAND était prévu d’après-midi, son supérieur lui demande de changer d’horaire pour passer de matin pour remplacer M. PAUL qui est absent. Alors M. DURAND aura droit à la prime de disponibilité semaine 40.

Si semaine 41 et 42 M. PAUL est toujours absent, alors M. DURAND assurera le remplacement semaine 41 d’après-midi et semaine 42 de nuit. Il n’aura pas droit à la prime semaine 41 ni semaine 42 car il a repris une tourne normale.

Si semaine 43 M. PAUL rentre, M. DURAND reprendra sa tourne initiale soit après-midi, la prime sera versée car M. DURAND change à nouveau de tourne.

Nb : Si plusieurs changements de rythme se produisent la même semaine, la prime ne sera versée qu’une seule fois par semaine calendaire.

La prime de disponibilité ne se cumulera pas avec tout autre avantage prévu dans les autres accords applicables dans l’entreprise. Prenons comme exemple, l’indemnité versée dans le cadre d’un remplacement de dernière minute prévue à l’article 4.4. de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit. Si ces deux mesures trouvent à s’appliquer nous appliquerons la mesure la plus avantageuse pour le salarié.

Par ailleurs, nous nous attacherons à vérifier que le salarié qui aura effectué le remplacement n’ait pas été pénalisé sur le nombre de paniers jour et nuit payés sur la période de paie traitée (correspondant aux dates convenues pour le paiement des éléments variables) concerné par le changement de tourne.

Ainsi, lorsque la prime de disponibilité est due et si, par ce changement, le salarié ne perçoit pas le nombre de paniers prévus durant la période de paie traitée, et que le salarié est perdant, nous régulariserons le paiement des paniers afin qu’il y ait pas de perte sur la période en question.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

  1. Publicité et dépôt :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alès.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Cruviers-Lascours, Le 23 novembre 2020.

En 5 Exemplaires originaux

La Direction DS CFE-CGC DS CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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