Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez FRAGRANCES PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAGRANCES PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07721006342
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGRANCES PRODUCTION
Etablissement : 49042790300011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

Accord d’entreprise relatif au forfait-jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FRAGRANCES PRODUCTION

SARL au capital de 4 622 500 Euros,

Dont le siège social est situé Route de Nemours 77760 Ury

Représentée par , en sa qualité de Gérant

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 490 427 903

D'UNE PART,

ET

Le Comité Economique et Social de la société FRAGRANCES PRODUCTION représenté par sa secrétaire

Le syndicat CFDT représenté par son représentant syndical

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La nature de l’activité de FRAGRANCES PRODUCTION et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’applique aux catégories suivantes : ingénieurs et cadres, à partir du coefficient 350

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de l’évolution de l’organisation de la société et des textes et conventions en vigueur.

La mise en place du forfait jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours. Celle-ci fait l’objet d’un écrit signé par les parties et formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié, la rémunération, les modalités de suivi de la charge de travail et la tenue des entretiens.

Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours maximum, journée de solidarité déduite pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.

Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 3 : Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur le document « jours travaillés » prévu à cet effet.

Article 5 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 218 jours maximum est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos supplémentaires dont le nombre est fixé à 7.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2022, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 7 jours

  • Nombre de jours entreprise (ponts/ jours offerts) 4 jours

  • Nombre de jours de repos supplémentaires 7 jours

Soit un nombre de jours travaillés de 218 jours

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ils seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil d’enregistrement du temps de travail.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante ni d’un transfert dans le CET.

Article 6 : Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée (ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période) ou de départ en cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos mentionné dans le présent accord, sera proratisé.

Ainsi en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur sa période d’emploi.

Article 8 : Garanties

Article 8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur le document « jours travaillés » prévu à cet effet, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra contact avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 8.2 : Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien pourra être effectué en même temps que l‘entretien annuel d’appréciation des objectifs. Il donnera lieu à un compte-rendu écrit.

Article 8.3 : Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. 

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer

Article 13 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Fait à Ury,

Le 7 Décembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société FRAGRANCES PRODUCTION

Pour le syndicat CFDT

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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