Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez CDI - CUISINES DESIGN INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDI - CUISINES DESIGN INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519002530
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CUISINES DESIGN INDUSTRIES
Etablissement : 49046253800029 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

AU SEIN DE CUISINES DESIGN INDUSTRIES

Entre les soussignés :

La Société Cuisines Design Industries (CDI)

Dont le siège social est situé Route de Nantes – 85 660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE

Représentée par, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative suivante, dûment mandatée :

La C.F.D.T., Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation du présent accord au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société arrivent à échéance le 30 septembre 2019.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social ainsi que le cadre de mise en place du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions des articles L. 2313-2, L. 2312-19 et L. 2315-43 du Code du travail.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société relatifs aux modalités de fonctionnement et aux attributions des instances représentatives au sein de l’entreprise ainsi qu’à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Il se substitue également au précédent accord collectif conclu le 30/08/2016 arrivant à échéance le 31/12/2019, relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des IRP au sein de Cuisines Design Industries.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise ;

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur le site conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales et des Représentants du Personnel

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical et des mandats représentatifs ;

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;

  • Utiliser les bons de délégation mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Les salariés détenteurs d’un mandat désignatif et/ou électif peuvent circuler librement dans l’entreprise tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place du CSE

Les mandats des membres du comité d’entreprises, des délégués du personnel et des membres du CHSCT arrivant à expiration le 30 septembre 2019, la Société a initié les démarches nécessaires pour la mise en place du Comité Social et Economique à l’expiration des mandats des institutions représentatives du personnel sortantes.

Un premier tour des élections est ainsi envisagé pour le 17 septembre 2019.

Les modalités d’organisation du processus électoral seront négociées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral à la négociation duquel ont été conviées les organisations syndicales intéressées le 9 juillet 2019.

A cet égard, il est précisé qu’une première réunion de négociation a été fixée au 24 juillet 2019.

Les élections du CSE se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre des dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place du CSE

Compte tenu de la structure de la Société, les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE au niveau de l’entreprise qui constitue un établissement unique couvrant tous les salariés de la Société Cuisines Design Industries.

  1. Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société et plus particulièrement sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs salariés de l’entreprise, qui ont voix consultative.

Par ailleurs, le CSE est composé d’une délégation du personnel qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé en fonction des effectifs de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail.

A titre d’information, compte tenu des effectifs actuels de la Société, le nombre de représentants au CSE à élire lors des prochaines élections du CSE dont le 1er tour est envisagé pour le 17 septembre 2019, serait de 11 titulaires et 11 suppléants.

Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.

Enfin, le(s) délégué(s) syndical(aux) sera(ont) de droit représentant syndical auprès du CSE, conformément aux dispositions des articles L. 2143-22 du Code du travail.

  1. Organisation des réunions du CSE

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 8 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : 5 réunions avant les vacances d’été, 3 sur la fin d’année.

Parmi ces 8 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir, en plus de ces 8 réunions ordinaires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux au CSE le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, le suppléant amené à remplacer un titulaire ayant cessé ses fonctions ou étant momentanément indisponible, il sera fait application des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail qui prévoient que le titulaire absent est remplacé par : 

  • Le suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle ayant présenté le titulaire absent ;

  • La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie que le titulaire ;

  • A défaut de suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle ayant présenté le titulaire absent, ce dernier est remplacé par le candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et qui vient sur la liste immédiatement après le dernier titulaire élu ou, à défaut, le dernier suppléant élu ;

  • A défaut, le titulaire absent est remplacé par le suppléant élu sur une autre liste mais qui appartient à la même catégorie que le titulaire absent et qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 8.3 – Convocation et ordre du jour

  • Destinataires des convocations et ordre du jour

Les convocations et ordre du jour seront adressés aux titulaires et aux représentants syndicaux auprès du CSE le cas échéant.

Ils seront également adressés aux suppléants, étant précisé que ces derniers n’ont vocation à assister à la réunion qu’en cas de remplacement d’un titulaire.

Aussi, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir dans les meilleurs délais et par tout moyen, le Président et le Secrétaire du CSE.

Ces derniers échangent dès que possible pour s’accorder sur le suppléant devant remplacer le titulaire empêché selon les règles définies par l’article L.2314-37 ci-dessus.

Le Président informe alors le suppléant ainsi désigné par tout moyen qu’il supplée un titulaire, sachant que la convocation et l’ordre du jour lui auront été adressés en même temps qu’ils l’ont été pour les titulaires.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale recevront également la convocation et l’ordre du jour de cette réunion.

  • Contenu de la convocation et de l’ordre du jour

La convocation précisera :

  • La date, l’heure et le lieu de la réunion,

  • Le fait que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est convenu que le Président et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint le cas échéant) se rapprocheront suffisamment en amont, et en tout état de cause avant le point de départ du délai minimum d’envoi de l’ordre du jour pour établir conjointement ce dernier.

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire en cas de désaccord.

  • Modalités de transmission des convocations et ordres du jour

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par la Direction, par voie électronique, de préférence par mail ainsi qu’un exemplaire papier remis au secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint le cas échéant).

  • Délai d’envoi de l’ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il sera transmis dans les mêmes délais au médecin du travail et au responsable interne de la sécurité (QHSE) lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 8.5 – Réunions préparatoires du CSE

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

  1. Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de membre du CSE.

En vertu de l’article R. 2314-1 du Code du travail, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date envisagée pour le 1er tour des élections de mise en place du CSE, chaque membre titulaire élu disposera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il est convenu d’accorder un crédit d’heures mensuel supplémentaire aux représentants suivants :

  • Secrétaire du CSE : 10 heures

  • Trésorier du CSE : 10 heures

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures reportées ou cumulées et, les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation, dans la limite du crédit mensuel (le cas échéant augmenté des heures reportées ou mutualisées) sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Par ailleurs, il est précisé que ne s’imputent pas sur le crédit d’heures le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2..

  • aux réunions du CSE et de la CSSCT ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les autres temps passés à exercer le mandat sont en revanche imputés sur le crédit d’heures – notamment :

  • la préparation des réunions ;

  • le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives ;

  • les temps d’inspection, les temps d’enquête à l’exception des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Article 9.2 – Les budgets du CSE

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales, soit 0,2% de la masse salariale brute de la Société.

Par ailleurs, il est convenu de fixer le budget du CSE affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) à 0,75 % de la masse salariale brute de la Société.

La dotation au budget des ASC et au budget de fonctionnement sera versée par l’employeur chaque trimestre.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC et du budget de fonctionnement seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

Dans les conditions légales et réglementaires applicables, en cas d’excédent annuel du budget de fonctionnement, le CSE pourra décider d’un transfert d’une partie de cet excédent au financement des activités sociales et culturelles.

De même, dans les conditions légales et réglementaires applicables, en cas d’excédent annuel du budget des ASC, le CSE pourra décider de transférer une partie de cet excédent au budget de fonctionnement ou à des associations.

Chapitre 3 – Les Commissions du CSE

  1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 10.1 – Mise en place

Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société CUISINES DESIGN INDUSTRIES.

Article 10.2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 10.3 – Composition

La CSSCT est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, de quatre membres du CSE dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres. Les membres de la CSSCT seront choisis parmi les élus du CSE qui pourront être soit des titulaires et/ou des suppléants.

En accord entre les parties aux présentes, et sans présager de l’issue des élections professionnelles à venir, la CSSCT pourra inviter à ses travaux des personnes extérieures au CSE mais appartenant aux effectifs de l’Entreprise.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de deux mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article 10.4 – Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail éventuellement : et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constatée d’un salarié,

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

Article 10.5 – Organisation des réunions

Article 10.5.1 – Périodicité

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et le secrétaire de cette commission désigné parmi les membres de la Commission. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Les membres présenteront leurs travaux lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 10.5.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux réunions de la CSSCT.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 10.6 – Moyens

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 10h. Le secrétaire de la CSSCT disposera en outre d’un autre crédit d’heures mensuel supplémentaire de 5 heures pour la préparation des réunions. Le(s) représentant(s) syndical(aux) à la CSSCT bénéficiera(ont) d’un crédit de 2 heures par mois pour la préparation des réunions.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Article 10.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat, dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. La Commission Formation

Article 11.1 – Mise en place et attributions

Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission formation ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de formation, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la Formation au niveau de l’entreprise.

Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine.

Article 11.2 – Désignation et composition

Les membres de la Commission Formation seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE dont un issu du 2er collège et un issu du 3ème collège.

Article 11.3 – Fréquence des réunions

La Commission Formation se réunira au minimum 2 fois par an. Le temps passé aux réunions n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel.

  1. La Commission Loisir

Article 12.1 – Mise en place et attributions

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Loisir au niveau de l’entreprise.

Cette commission a pour mission de préparer les délibérations du CSE en matière d’activité sociale et culturelle et de répondre aux questions des salariés sur les prestations proposées par le CSE.

Article 12.2 – Désignation et composition

Les membres de la Commission Loisir seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents.

La commission est composée de 3 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE.

Article 12.3 – Fréquence des réunions

La Commission Loisir se réunira à minima quatre fois par an.

Article 12.4 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la commission Loisir disposent d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.

Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio-conférence lorsque cela s’avère nécessaire.

  • Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la Société.

Le bénéficiaire d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 8 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence ou imprévu, et s’efforcera de communiquer un calendrier prévisionnel.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des membres du comité social et économique et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre, d’une part aux membres du comité social et économique et aux représentants du personnel désignés disposant d’un crédit d’heures de délégation (délégué syndical notamment), d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.

En cas de déplacement à l’extérieur, les bons de délégation doivent porter la mention « déplacement à l’extérieur ».

  • Le(s) délégué(s) syndical(aux)

Un délégué syndical par Organisation syndicale bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire effet à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles dont le premier tour est envisagé pour le 17 septembre 2019.

Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 14 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai d’un an à compter de la première application de l’accord afin de dresser un bilan de l’année écoulée.

Article 15 – Adhésion et Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 - Information du personnel

Il est convenu des modalités d’information suivantes du personnel sur la conclusion du présent accord :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 18 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par la Société auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé par la Société auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Société, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Saint Philbert de Bouaine

Le 24 juillet 2019

En 4 exemplaires Originaux

Pour la société CUISINES DESIGN INDUSTRIES

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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