Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L ORGANISATION DU TRAVAIL" chez TPMR TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPMR TOULOUSE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03119001996
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : TPMR TOULOUSE
Etablissement : 49047138000025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise NAO 2017 (2017-11-23) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL - ANNEE 2021 (2021-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

- ANNEE 2018 -

Préambule

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 31 mai 2018.

Les thèmes suivants ont fait notamment l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des séniors et des travailleurs handicapés.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 31 mai, 25 juin, 26 octobre et le 31 décembre 2018, les parties sont parvenues à la signature d'un accord.

Article 1 – salaire à l’embauche et grille d’ancienneté des conducteurs

A compter du 1er novembre 2018, la nouvelle grille de rémunération des personnels conducteurs est décrite dans le tableau ci-après :

Les conducteurs sont embauchés au coefficient 136V au taux horaire de 10,5978 € bruts.

Après un an d’ancienneté, ils passent au coefficient 140V, pour un taux horaire brut de 11,1737 €.

Cette nouvelle grille de rémunération entrainera une revalorisation générale des salaires des conducteurs de +2,30%, en moyenne.

En fonction de l’ancienneté des salariés, l’application de la nouvelle grille correspond à augmentation comprise entre +2% et +2,4%, à titre rétroactif au 1er novembre 2018

Si l’augmentation conventionnelle 2019 était supérieure à 2%, l'écart manquant s'appliquera sur les taux de la grille à tout le personnel de conduite ayant bénéficié d’une augmentation inférieure, quelle que soit son ancienneté, et à partir de la date prévue par l'accord de branche.

A titre indicatif, la rémunération mensuelle correspondant à la nouvelle grille de l’entreprise est mentionnée ci-dessous :


Article 2 – augmentation des salaires des autres catégories de personnel :

La rémunération des personnels autres que conducteurs sera augmentée de 2% au premier novembre 2018. Cette augmentation s’ajoutera à l’augmentation de 1,2% au 1er janvier 2018, prévue par l’accord NAO 2017.

Certains agents n’ayant pas bénéficié de l’augmentation au 1er janvier devront bénéficier d’une revalorisation rétroactive avant le 31 décembre.

Si l’augmentation conventionnelle 2019 était supérieure à 2%, l'écart manquant s'appliquera sur les taux de la grille à tout le personnel ayant bénéficié d’une augmentation inférieure, quelle que soit son ancienneté, et à partir de la date prévue par l'accord de branche.

Article 3 –Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime de fin d’année de 150 € sera accordée à tout le personnel inscrit aux effectifs à la date du versement, au prorata de la durée de travail (prévue à leur contrat de travail) et de leur temps de présence effectif durant l’année 2018 évaluée selon les mêmes règles que celles appliquées au calcul de la prime de fin d’année (XIIIème mois).

Cette prime sera versée dans le cadre du processus de défiscalisation et d’exonération de charges sociales annoncé par le Gouvernement en décembre 2018.

Son versement interviendra durant le 1er trimestre 2019.

Article 4 – dotation exceptionnelle au Comité d'Entreprise

Au mois de décembre 2018, le Comité d’Entreprise percevra une dotation exceptionnelle d'un montant forfaitaire de 9 200 €, destinée aux œuvres sociales.

Article 5 – la durée effective et l’organisation du temps de travail

5-1 Quota d'heures supplémentaires :

L’article 3 alinéa 2 de l’accord NAO 2017 est annulé, et remplacé par le suivant :

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l'employeur.

Le quota d'heures supplémentaires reste fixé à 220 heures annuelles.

Le personnel ne souhaitant pas effectuer plus d'heures supplémentaires que celles plafonnées par le quota conventionnel sera limité au seul contingent de 130 heures (le dépassement entre 131 heures et 220 ne pourra pas leur être imposé).

Les salariés devront le signaler par écrit remis en main propre contre décharge à un membre de l’encadrement (responsable QSE ; responsable d’exploitation ; directeur).

Afin de ne pas entraîner de perturbation dans les plans de service, la demande sera prise en compte dans un délai minimum d’un mois, à partir de la date de réception du courrier du salarié.

5-2 Paiement et/ou récupération des heures supplémentaires :

Conformément à l’article 2 de l’accord NAO de 2016, les salariés peuvent demander à récupérer les heures supplémentaires, y compris leurs majorations, en «Repos Compensateur de Remplacement».

Les parties conviennent que les salariés pourront demander à ce que les quinze premières heures supplémentaires réalisées sur la période de paye leur soient rémunérées, et que les heures supplémentaires suivantes viennent abonder leur compteur de «Repos Compensateur de Remplacement».

La demande devra être transmise par écrit à l’encadrement : elle ne deviendra applicable qu’à compter du début de la période de paye suivant le mois de la demande.


5-3 Organisation des services de weekend :

Rappel

La réglementation impose qu’un conducteur dispose (au minimum) :

  • de trois jours de repos par quatorzaine ;

et

  • de deux dimanches de repos par mois ;

ou

  • de trois dimanches de repos sur deux mois consécutifs.

Le nombre de services nécessaires, pour assurer les transports hors jours ouvrables, conduit chaque conducteur à devoir rouler durant environ 30 jours fériés ou de weekend sur une année.

La direction soumettra à l’avis des membres du CSE un projet d’organisation des services de weekend, selon les modalités décrites ci-après :

Afin de réduire le poids de la contrainte du travail le weekend sur l’organisation de leur vie familiale et sociale, les conducteurs peuvent, individuellement, choisir l’un des modes d’organisation suivant.

Weekend bloqué :

On appelle «weekend bloqué» les services de weekend où le conducteur travaille à la fois le samedi et le dimanche.

Dans ce cadre, un ou deux jours de repos en substitution seront planifiés sur les jours ouvrables durant la même quatorzaine. Dans le cas où un seul jour de repos est compensé, le temps travaillé au-delà de 70 heures sur la quatorzaine sera rémunéré en heures supplémentaires.

Cas particulier d’un service bloqué sur le second weekend d’une quatorzaine : un conducteur qui travaille en weekend bloqué sur le second weekend d’une quatorzaine, se verra attribué un jour de repos sur la semaine suivante, au plus tard le 7ème jour travaillé consécutif.

Afin de ne pas minorer le temps de travail de la quatorzaine qui suit le weekend bloqué, du fait de la présence de ce jour de repos additionnel, il est possible, au choix du salarié de :

  • augmenter de 45 mn le temps de travail quotidien de la quatorzaine ;

  • travailler un jour férié ou de weekend au cours de la quatorzaine ;

  • respecter la règle du maximum de six jours de travail consécutif par la prise d’un jour de congé (CP) ou de repos de récupération (RCO ou RCR), ou sans solde (CSS).

Le choix du système «weekend bloqué» se traduit par environ 15 weekends travaillés par an.

Weekend coupé :

On appelle «weekend coupé» les services de weekend où un conducteur travaille soit le samedi, soit le dimanche.

Dans ce cadre, un jour de repos sera planifié sur les jours ouvrables durant la même quatorzaine. Si aucun jour de repos, en semaine, n’a été planifié, le temps travaillé au-delà de 70 heures sur la quatorzaine sera rémunéré en heures supplémentaires.

Le choix du système «weekend coupé» se traduit par environ 30 weekends par an, où une journée est travaillée.


Weekend alterné :

Dans ce mode, les weekends travaillés en milieu de quatorzaine sont des weekends bloqués.

Dans ce cadre, un ou deux jours de repos en substitution seront planifiés sur les jours ouvrables durant la même quatorzaine. Dans le cas où un seul jour de repos est compensé, le temps travaillé au-delà de 70 heures sur la quatorzaine sera rémunéré en heures supplémentaires.

Les weekends travaillés en fin de quatorzaine sont des weekends coupés. Le conducteur travaille soit le samedi, soit le dimanche.

Dans ce cadre, un jour de repos sera planifié sur les jours ouvrables durant la même quatorzaine. Si aucun jour de repos, en semaine, n’a été planifié, le temps travaillé au-delà de 70 heures sur la quatorzaine sera rémunéré en heures supplémentaires.

Le choix du système «weekend alterné» conduit un conducteur à travailler entre 15 et 30 weekends travaillés par an, où une journée au moins est travaillée.

Les conducteurs doivent signaler leur choix au responsable d’exploitation au moins deux mois avant la fin du programme des services de weekend qui est à l’affichage. Leur choix sera pris en compte au début de période suivante de planification des services de weekends.

Article 6 – insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Cette thématique est intégrée dans la gestion des effectifs de l’entreprise.

En effet, l’entreprise satisfait à son obligation légale d’emploi de salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés.

Quand cela est possible des aménagements de poste sont réalisés en partenariat avec le SAMETH et l’AGEFIPH.

Article 7 – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le projet d’accord d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, discuté lors des négociations, est proposé à la signature des délégués syndicaux.

Article 8 – publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Toulouse, en cinq exemplaires, le 31 décembre 2018

Pour l’entreprise représentée par Signature

Monsieur ,

en sa qualité de directeur

Pour la CGT représentée par Signature

Madame ,

déléguée syndicale CGT

Pour la FO représentée par Signature

Monsieur ,

délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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