Accord d'entreprise "Un accord relatif à la détermination et au nombre d'établissements distincts" chez FROUDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROUDIS et le syndicat CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05421003540
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : FROUDIS
Etablissement : 49057033000020 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DETERMINATION ET LE NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FROUDIS, dont le siège social est situé 2 rue du Bois à FROUARD (54390),

représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société,

représentée par Madame xxxxxx, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les mandats des élus au Comité social et économique de la Société FROUDIS, arrivant à échéance le 16 mars 2022, les parties au présent accord conviennent, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, de définir le cadre des élections à venir.

Le présent accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, a pour objet de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société FROUDIS pour le renouvellement du Comité social et économique.

ARTICLE ICHAMP D’APPLICATION

  1. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société FROUDIS.

ARTICLE II – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

  1. Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la société.

    1. En conséquence, les parties conviennent expressément que la société FROUDIS ne comporte qu’un seul établissement distinct situé 2 rue du Bois à FROUARD (54390), dont le périmètre est celui de l’entreprise.

    2. Sera donc constitué lors du prochain renouvellement de l’instance représentative, un Comité social et économique au niveau de l’entreprise.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE IV – REVISION DE L’ACCORD

  1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

    1. A cet égard, il est précisé que la procédure de révision pourra être mise en œuvre par :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral préalablement auquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord.

    1. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

    2. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

    3. En outre, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours ouvrés après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE V - DENONCIATION DE L’ACCORD

  1. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois.

    1. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet six mois après la réception de cette demande.

    2. Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

ARTICLE VI - RENDEZ-VOUS

6.1 Les parties au présent accord se réuniront chaque année afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE VII - PUBLICITE

  1. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

    1. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

7.3 Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative. Le CSE sera informé de la conclusion du présent accord lors de la prochaine réunion.

Fait à Frouard,

Le 9 décembre 2021,

En 4 exemplaires

L’organisation syndicale CFDT La société FROUDIS

La déléguée syndicale

Madame xxxxxxx Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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