Accord d'entreprise "DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006564
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEVAL BLEU
Etablissement : 49060423800025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-15

Avenant n° 1 à l’accord collectif portant sur la durée maximale journalière de travail

Le présent avenant est négocié entre :

L’Association CHEVAL BLEU, Association Loi 1901, dont le siège social est situé : Bourg-64130

LICHOS, immatriculé à l’URSSAF de PAU, sous le numéro 490 604 238, représentée par en sa qualité de Directrice

D’une part,

Et les membres élues du CSE, représentées par Mesdames

D’autre part.

Préambule et contexte de la révision

Il convient d’actualiser le champ d’application du contenu de la négociation et d’enregistrer les modifications intervenues dans l’organisation du travail de l’établissement.

Depuis le 1er janvier 2019, l’établissement EKHI relève de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Il importe de préciser que le présent accord, s’il reste toujours d’actualité, ne concerne que les professionnels de l’équipe éducative d’EKHI (SIRET n° 490 604 238 00025).

Article 1 Contexte des négociations

La spécificité des activités de l’établissement (accueil d’enfants dits à difficultés multiples) exige une permanence et une continuité dans l’accompagnement éducatif mis en œuvre. Il est pertinent dans ce contexte de pouvoir déroger à la durée maximale journalière de travail.

Par ailleurs, l’augmentation du temps de travail journalier permet de diminuer le nombre de jours d’intervention et ainsi, pour les professionnels qui majoritairement vivent éloignés du lieu de travail, de limiter les temps et frais de déplacements et d’accroître les temps de vie personnelle. Cette mesure ne s’applique qu’aux professionnels de l’équipe éducative, intervenant directement dans l’accompagnement des mineurs accueillis.

Article 2 Les objectifs de la négociation

Dérogation à la durée maximale journalière de travail (de 10h à 12h) afin de :

- Répondre au besoin institutionnel d’encadrement de 7h à 22h en continue 365 jours par an en assurant la permanence éducative nécessaire à la prise en charge éducative des enfants à difficultés multiples conformément au projet d’établissement

- Répondre à la demande des salariés de pouvoir condenser les jours travaillés.

Article 3 Le contenu de la négociation

Au vu de l’adéquation entre les besoins institutionnels, les nécessités organisationnelles et la demande des membres de l’équipe éducative, il est convenu de porter la durée quotidienne de travail effectif maximale par salarié à douze heures avec une amplitude maximale de treize heures, dans la limite de la durée hebdomadaire de travail de 48h.

Article 4 : Articles propres au thème de la négociation

La négociation s’inscrit dans le cadre de :

Article L1321.18 du Code du Travail : « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf : [...] Dans les cas prévus par l’article L.3131-19 du Code du Travail : « Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »

Article 20.5. CCN 66 Durée quotidienne du travail

« La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie de la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. »

Concernant l’amplitude, il est possible d’aller jusqu’à 13h (24h-11h de repos) conformément à l’article L3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles l.3131-2 et L3131-3 ou en cas d’urgences.

Article 20.7. CCN 66 Durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail

« La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999. »

Article 5 : Durée de l’accord

L’accord est à durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par RAR l’autre partie signataire. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien

Article 6 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord ».

Article 7 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera déposé sur support papier par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Pau et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énonces à l’article D.2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier sera signé et également déposé par l’employeur auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau. De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs (obligatoire depuis la Loi Travail du 08-08-2016). Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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