Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022 _ Rennes _ Négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail" chez STEF TRANSPORT RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT RENNES et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010423
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT RENNES
Etablissement : 49067502200027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN AVENANT AU PV D'ACCORD SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT RENNES ANNEE 2017 (2017-09-25) accord relatif à la NAO 2018 (2018-04-24) Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire Année 2021 (2021-04-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

STEF Transport RENNES

Entre les soussignés :

La société STEF Transport RENNES, dont le siège social est situé 6 Rue du Lieutenant-Colonel Dubois, 35 043 RENNES CEDEX représentée par Monsieur xxx, Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • Délégué Syndical CGT,

  • Délégué Syndical CFTC,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 février, 3 et 10 mars 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

En préambule, la direction et les représentants du personnel soulignent qu’ils ont eu au cours de leur discussion, la commune volonté de pouvoir mettre en œuvre des dispositions équilibrées, conscients du contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport RENNES et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport RENNES et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport RENNES à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, à compter du 1er mars 2022 selon les modalités suivantes :

  • x% pour les salaires de base 151.67 heures supérieurs à 2000€ bruts mensuels

  • x% majoré d’un forfait de x€ brut pour les salaires de base 151.67 heures inférieurs ou égaux à 2000€ bruts mensuels

Concernant les salariés soumis à une grille de salaire, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après (articles 2.2 et 2.3) dans le cadre du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2. GRILLE DE SALAIRE OUVRIERS ROULANT

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de réviser la grille de salaire des ouvriers roulants existante dans l’entreprise.

A compter du 1er mars 2022, la nouvelle grille de salaire pour les conducteurs (ouvriers roulants) est arrêtée comme suit :

2.3. GRILLE DE SALAIRE QUAI

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de réviser et de modifier la grille de salaire des personnels de quai (agent de quai et chef de ligne) existante dans l’entreprise.

A compter du 1er mars 2022, la nouvelle grille de salaire pour les agents de quai et les chefs de ligne est arrêtée comme suit :

  Agent de quai débutant < un an
Taux horaire x €
Salaire de base 151h67 x €
  Agent de quai débutant > un an
Taux horaire x €
Salaire de base 151h67 x €
  Agent de quai confirmé
Taux horaire x €
Salaire de base 151h67 x €
  Agent de quai expérimenté
Taux horaire x €
Salaire de base 151h67 x €
  Chef de ligne débutant
Taux horaire x €
Salaire de base 151h67 x €
  Chef de ligne expérimenté
Taux horaire x €
Salaire de base 151h67 x €

Un échelon supplémentaire est inséré dans la grille pour les salariés appartenant à la catégorie « agent de quai débutant ».

En effet, après un an d’ancienneté (y compris l’éventuelle reprise d’ancienneté), et de façon automatique, l’agent de quai débutant accède à un second échelon, celui de « agent de quai débutant supérieur à un an d’ancienneté ».

Les modalités de progression aux échelons supérieurs de la grille applicable au personnel de quai demeurent inchangées, à savoir :

  • Une évaluation à une grille de compétences pour accéder à l’échelon « agent de quai confirmé » et à l’échelon « agent de quai expérimenté »,

  • La détection d’un besoin et l’évaluation à une grille de compétences pour accéder à l’échelon « chef de ligne débutant »,

  • Une évaluation à une grille de compétences pour accéder à l’échelon « chef de ligne expérimenté ».

2.4. RETROACTIVITE DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

La Direction s’est engagée à la signature du présent accord à ce que les augmentations susvisées dans les articles 2.1, 2.2 et 2.3 soient effectives au 1er janvier 2022, avec effet rétroactif, pour le personnel inscrit à l’effectif. Cette décision revêt un caractère exceptionnel au titre de la NAO 2022.

Il est expressément convenu entre les parties que cela ne remet pas en cause à l’avenir le calendrier habituel de négociation comme celui de la mise en œuvre des mesures prévues.

ARTICLE 3 : TICKET RESTAURANT POUR LES ALTERNANTS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION

A compter du 1er avril 2022, La Direction s’engage à attribuer un ticket restaurant aux alternants, pendant leurs périodes de formation.

ARTICLE 4 : SECURISATION DU PERSONNEL DE PRODUCTION

La Direction a pour objectif de recruter en CDI au cours de l’année 2022 :

  • 10 agents de quai

  • 1 mécanicien

ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Les parties conviennent par le présent accord que la Direction ouvrira, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle en perspective de conclure un accord collectif, ou, à défaut, mettre en œuvre, le cas échéant, un plan d’action unilatéral au plus tard le 30 juin 2022.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport RENNES bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de service roulants et d’un accord d’aménagement du temps de travail sédentaire, signés avec les Organisations représentatives dans l’entreprise, le 3 juin 2014, le cas échéant modifiés ultérieurement.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

6.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport RENNES s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport RENNES s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

6.3. Congé payé – GESTION DU CONGE PRINCIPAL DU PERSONNEL OUVRIER DURANT LES CONGES D’ETE

Dans le cadre de l’accord collectif du 26 octobre 2018 relatif aux congés payés du personnel de STEF Transport RENNES, seuls les salariés affectés à la période 1 et ayant des enfants de 6 à 16 ans (au moment du départ en congés) pouvaient demander à décaler leur 3 semaines de manière consécutive sur les périodes 2, 3 ou 4, selon les modalités prévues par l’accord du 26 octobre 2018.

Dans le cadre du présent accord, cette possibilité est étendue aux salariés dont les enfants ont entre 3 et 16 ans (au moment du départ en congés).

Cette disposition entre en vigueur dès la prochaine période de prise de congés payés.

Le reste du contenu de l’accord sur les congés payés de STEF Transport RENNES du 26 octobre 2018 reste inchangé.

6.4. Congé payé et travail du samedi

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé, pour des raisons de praticité dans l’organisation des congés des salariés soumis à l’accord de STEF Transport RENNES sur le travail du samedi du 24 avril 2018, que si le salarié planifiait une semaine de congés payés et que cette semaine tombait sur un samedi normalement travaillé, conformément au roulement sur lequel il était affecté, ce samedi ne serait exceptionnellement pas travaillé.

En revanche, le salarié concerné devra travailler 5 jours sur la semaine précédant son départ en congé, et le samedi non effectué devra être rattrapé ultérieurement, et sera planifié à l’initiative du responsable de service.

6.5. Congé de fractionnement

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé, afin de ne pas pénaliser les salariés posant leur trois semaines de congés payés après le 31 octobre et avant le 30 novembre, et de ne pas les exclure du dispositif d’attribution des congés de  fractionnement.

ARTICLE 7 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

7.1. Intéressement

La société STEF Transport RENNES bénéficie d’un accord d’intéressement qui couvre les exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

7.2. Participation

La Société STEF Transport RENNES bénéficie d’un accord de participation en date du 24 octobre 2006, qui a été révisé par avenants les 3 mai 2008, 17 octobre 2013, et 13 mai 2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2022 ;

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Rennes, le 10 mars 2022 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport RENNES

, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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