Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ACTIVBIOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIVBIOLAB et les représentants des salariés le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000721
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVBIOLAB
Etablissement : 49070163800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société SELAS ACTIVBIOLAB

Dont le siège social est situé 3 rue de la Roche 85190 AIZENAY

D’UNE PART

ET :

Les délégués du personnel

D’AUTRE PART.

I / CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, qui conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne bénéficient pas de la réglementation relative à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

II / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le précédent accord ne recensait pas de catégories du personnel distinctes.

Dans le but d’être plus précis dans la rédaction de cet accord, les parties ont décidé de créer deux catégories de personnel :

  • les salariés qui bénéficient d’un contingent annuel de 1640 heures

  • les salariés cadres qui bénéficient d’un contingent annuel de 1640 heures

Ces deux catégories de personnel, bien que distinctes, répondent actuellement aux mêmes modalités d’aménagement de leur temps de travail. Cette actuelle organisation pourra varier dans le futur.

III / MODALITES D’ORGANISATION

III -1. Définition :

Pour ses salariés, la société ACTIVBIO LAB soucieuse de conditions de travail assurant la qualité et la permanence du service tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, applique la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires à travers la mise en place d’un système de modulation dans le cadre de l’article L. 3122-2 du code du travail.

Le recours à la modulation du travail répond en outre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de la société ACTIVBIOLAB en permettant d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

III-2 : Durée annuelle :

La durée annuelle de travail est de 1640 heures pour une période complète compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels.

Comme stipulé par le Code du Travail, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

III-3 Exercice de référence :

L’exercice de référence pour l’appréciation de la durée annuelle du travail est du 1er octobre au 30 septembre.

Pour les salariés embauchés au cours de cette période, le premier exercice de référence court de la date d’embauche au 30 septembre suivant.

III-4 Mise en œuvre – Programme indicatif :

La programmation prévisionnelle des périodes de travail se fera en principe sur l’année. Chaque année, avant le 1ier mars, un programme prévisionnel annuel de travail sera communiqué à chaque salarié.

Toutefois, une programmation mensuelle, trimestrielle ou semestrielle pourra cependant être mise en œuvre, le décompte se faisant cependant toujours de façon annuelle.

La modulation pourra s’appliquer différemment de groupes bien identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement, chaque groupe de salariés pouvant avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.

Dans le cadre du présent accord, deux groupes ont été identifiés, sans que cette distinction ne soit définitive, d’autres groupes pouvant parfaitement être identifiés à l’avenir.

III - 4 Personnel cadre et non cadre

Les horaires de travail du personnel cadre et non cadre seront fixés dans le cadre des plages suivantes :

Horaires possibles entre 6H45 et 23H00 du lundi au vendredi et entre 6H45 et 19H le samedi selon les spécificités de chaque service concerné et les directives de la hiérarchie.

Charge Normale : 35,75 heures par semaine.

Charge Haute : 48 heures par semaine

Charge Basse : 21 heures par semaine

Les modulations du temps de travail sont décidées par la Direction et ne sont pas à l’initiative des personnels.

III – 5  Limites et amplitudes

La répartition individuelle du travail ne pourra en aucun cas conduire à des amplitudes horaires excessives.

En période de forte activité, aucune journée ne pourra ainsi excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne pourra excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne pourra conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

Les salariés bénéficieront d’un droit à repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un droit à repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine.

III – 6 Délais de modification de la répartition prévisionnelle :

Le calendrier d’activité peut être modifié au cours de la période sous réserve d’en avertir le salarié au moins 5 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Toutefois les parties au contrat pourront convenir d’un délai plus court.

III – 7 Dépassements horaires – Compte Epargne Temps

Les heures réalisées par les salariés seront comptabilisées mensuellement dans un compte épargne temps individuel.

Les heures excédentaires sont réalisées pour les besoins du service et sur demande de la hiérarchie. Les heures excédentaires réalisées à l’initiative du salarié sans l’aval de sa hiérarchie ne sont pas comptabilisées.

En cours de période de modulation, les heures en excédent pourront être récupérées après demande et autorisation de la direction en fonction du nombre d’heures en excédents et des impératifs de service propres à chaque salarié. Dans le cas où le nombre d’heures excédentaires est inférieur à 21 heures, il n’y a pas de possibilité de récupération.

En fin de période de modulation, les heures en excédent par rapport à la durée annuelle de 1640 heures seront rémunérées avec une majoration de 25 % (ce paiement majoré pouvant toutefois être remplacé par un repos équivalent) ou placées sur un Compte Epargne Temps pour récupération ultérieure dans un délai maximal de 8 mois après la fin de la période de modulation concernée.

Le contingent annuel maximum d’heures excédentaires ne saurait excéder 180 heures par période de modulation.

III-8 Lissage des rémunérations :

Les salariés bénéficiant d’une modulation de leur temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération. Leur rémunération mensuelle sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

En cas de période non travaillée non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

III-9 Suivi individuel :

Chaque salarié tiendra un décompte individuel de son temps de travail.

Un système auto déclaratif est en place à cet effet. Il a un caractère obligatoire pour tous les salariés.

Doivent être obligatoirement indiqués :

  • Les heures d’entrée

  • Les heures de sortie

  • Les autres temps de travail effectif (missions et déplacement à l’extérieur, travail sous astreinte...)

  • La pause déjeuner

  • Les temps non consacrés à l’activité professionnelle (heures de délégation des représentants du personnel, ...)

Après validation de la direction, cet état déclaratif individuel tient lieu de document de comptabilisation prévu par le législateur mais également de document de préparation des éléments variables de paie.

En cas de désaccord avec la déclaration du salarié, la direction de l’entreprise devra informer le salarié par écrit d’une éventuelle contestation dans un délai maximal de dix jours ouvrables. Dans ce cas, le salarié aura lui-même dix jours ouvrables pour répondre par écrit.

Passés ces délais, les saisies seront considérées comme définitives.

Un bilan individuel sera établi à la fin de chaque période d'annualisation.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître un volume d’heures supérieur au volume annuel applicable pour l’année, chaque heure excédentaire sera rémunérée dans les conditions prévues à l’article III-7 ci-dessus.

Dans le cas où ce bilan fait apparaître un volume d’heures inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

III-10 Entrée ou sortie des effectifs

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période de modulation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport aux 35,75 heures hebdomadaires seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

III- 11 Conditions de recours à l’activité partielle :

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier d’activité en raison d’une baisse d’activité, la société ACTIVBIOLAB pourra déposer une demande d’indemnisation auprès de la DIRECCTE au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 21 heures par semaine.

IV / TEMPS PARTIEL

Le régime des temps partiels suivra la règle de proportionnalité horaire et salaire.

V/ ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du tribunal des prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

VI/ REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Cette demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires. Les avenants de révision se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord initial qu’ils modifient.

Les parties signataires conviennent d’ores et déjà, de se réunir à la date anniversaire de l’accord pour examiner les conditions opérationnelles qui ont prévalu durant la première année d’exercice en vue d’améliorer les aspects de l’accord qui pourraient être perfectionnés.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

VII / INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

VIII/ DEPOT LEGAL

En application de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera :

  • déposé à l’initiative de la société à Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Vendée en 2 exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique

  • remis au secrétaire greffier du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon en 1 exemplaire.

IX / PUBLICITE

En application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

X / COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous la forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Le présent accord comporte 7 pages paraphées par les parties sur chacune des exemplaires originaux.

Fait à Aizenay le 31 juillet 2018

Le président

Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com