Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS" chez AIDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDEE et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036392
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIDEE
Etablissement : 49072797100049 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association Interprofessionnelle pour le Développement de l’Efficacité Energétique (AIDEE)

Association Loi 1901 publiée au Journal Officiel le 1er avril 2006

Dont le siège social est situé 17 place des Reflets, 92400 COURBEVOIE

Représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

Les membres de la délégation du Comité social et économique :

Monsieur …………..

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 3-1 : JOURS DE REPOS

ARTICLE 3-2 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

ARTICLE 3-3 : SITUATION DES SALARIES NE JUSTIFIANT PAS D’UN DROIT INTEGRAL A CONGES PAYES

ARTICLE 3-4 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

ARTICLE 3-5 : FORFAIT EN JOURS REDUIT

ARTICLE 4 : REMUNERATION

ARTICLE 5 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 7 : ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIENS PONCTUELS

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 9 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 10-2 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS EN JOURS

ARTICLE 10-3 : DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-4 : REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Association AIDEE en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail subordonnent la validité du dispositif du forfait en jours à la conclusion préalable d’un accord collectif.

Il est rappelé que l’activité de l’Association AIDEE relève de la Convention collective du Négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (IDCC 1408) ; laquelle ne règlemente pas ce dispositif, de sorte que l’Association est dans l’impossibilité en l’état de conclure des conventions de forfait en jours.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de négocier un accord d’entreprise dans le respect des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place du dispositif du forfait en jours au sein de l’Association AIDEE en application des dispositions précédemment citées.

Les parties rappellent que l’exécution d’une convention de forfait annuel en jours conduit à ne pas distinguer au sein d’une même journée les heures qui relèvent du temps de travail effectif et les heures comprises dans une journée de travail sans être du temps de travail effectif comme les repas d'affaires ou les déplacements professionnels.

Consciente de l’intérêt que peut représenter la mise en œuvre d’un tel dispositif du temps de travail, l’Association AIDEE a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical en raison de l’effectif que compte l’entreprise, l’Association AIDEE a décidé de négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique.

Les parties se sont réunies le 15 juin 2022 et le 29 juillet 2022.

Ces réunions ont été l’occasion de partager les axes de réflexion de la Direction de l’Association AIDEE, d’échanger et de recueillir les propositions et observations des élus.

Ces réunions de négociation ont permis à la Direction de soumettre un projet d’accord.

Une dernière réunion a ainsi été organisée le 21 septembre 2022 à l’issue de laquelle le présent accord a été régularisé par les parties.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de l’Association AIDEE, sise 17 place des Reflets, 92400 COURBEVOIE.

ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES

Cet accord s’applique aux salariés de l’encadrement qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, sous réserve de conclure une convention individuelle de forfait en jours.

Ces cadres bénéficient donc d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail lorsqu’ils relèvent du dispositif du forfait annuel en jours, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an (journée de solidarité incluse en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004).

Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

A défaut, le nombre maximal de jours travaillés doit être réajusté selon les modalités de l’article 3-3 du présent accord.

Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle, prévue à l’article 5 du présent accord, sans pouvoir dépasser le plafond de 218 jours.

Le décompte du temps de travail s’effectue en journées ou demi-journées.

ARTICLE 3-1 : JOURS DE REPOS

Des jours de repos sont attribués en contrepartie de la convention de forfait en jours, selon les modalités exposées à l’article 3-2 du présent accord.

Ces jours de repos doivent être obligatoirement pris sur l’année civile et ne peuvent être reportés sur l’année suivante ni donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Ainsi, chaque salarié devra communiquer, au plus tard, le 30 novembre de chaque année, à son responsable hiérarchique le solde de ses jours de repos et les planifier en conséquence.

A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise de ce solde avant le 31 janvier de l’année N+1 considérée.

ARTICLE 3-2 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

  • En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos doit être déterminé selon le calcul suivant (sachant que le résultat est arrondi à l’entier inférieur) :

Nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait pour une année complète :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés chômés sur l’année considérée – 25 jours de congés payés – le plafond de 218 jours travaillés

= Nombre de jours de repos pour une année complète

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année, selon ces modalités, en fonction du calendrier.

Le 1er janvier de chaque année, l’Association AIDEE portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de jours de repos qui lui est attribué pour l’année.

Exemple :

Nombre de jours de repos pour l’année 2022 :

365 jours calendaires – 105 jours de repos hebdomadaires – 7 jours fériés chômés tombant un jour travaillé en 2022 – 25 jours de congés payés acquis – 218 jours

= 10 jours de repos

Nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait en cas d’année incomplète :

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année du salarié, le nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait en jours sera réduit à proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’Association AIDEE, selon les modalités suivantes :

Jours de repos pour une année complète X (nombre de jours calendaires depuis l’embauche jusqu’au 31 décembre ou nombre de jours calendaires du 1er janvier jusqu’à la date de sortie / 365 jours)

= Nombre de jours de repos attribués pour une année incomplète

Exemple :

Nombre de jours de repos en cas d’entrée au 10 octobre 2022 :

10 jours X (82 jours calendaires entre le 10 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 / 365 jours)

= 2,25 arrondis à l’entier inférieur soit 2 jours de repos

  • En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés doit être déterminé selon le calcul suivant :

[Nombre de jours calendaires depuis l’embauche jusqu’au 31 décembre ou nombre de jours calendaire du 1er janvier jusqu’à la date de sortie – Nombre de jours de repos hebdomadaires – Nombre de jours fériés chômés] sur la période travaillée – nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait – nombre de congés payés pris en cas de sortie en cours de période

= Nombre de jours travaillés pour une année incomplète

Exemple :

Entrée au 10 octobre 2022 :

82 jours calendaires – 23 repos hebdomadaires – 2 jours fériés chômés – 2 jours de repos attribués au titre du forfait

= 55 jours travaillés

ARTICLE 3-3 : SITUATION DES SALARIES NE JUSTIFIANT PAS D’UN DROIT INTEGRAL A CONGES PAYES

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés est calculé de la façon suivante :

[250 jours (correspondant à 218 jours travaillés + 25 jours ouvrés de congés payés + 7 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré en 2022) X (Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année N / 365)] - Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant le terme de l'année N.

Exemple :

Un salarié est embauché le 1er juillet de l’année 2022, selon convention individuelle de 218 jours.

250 jours × 183 (jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022) /365 = 125 jours.

Ce salarié n'ayant aucun droit à prise de congés payés jusqu'à la fin de l'année et alors qu'il n'y a que 4 jours fériés qui tombent en semaine entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, il doit 121 jours de travail à l'entreprise, soit 125 jours – 4 jours fériés chômés.

ARTICLE 3-4 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées (maternité, accident du travail, maladie professionnelle), aux congés légaux ou conventionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ainsi qu’aux absences pour maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Les absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Enfin, les absences visées à l’article L.3121-50 du Code du travail doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés.

Il s’agit des périodes d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d'inventaire, du chômage d'un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

ARTICLE 3-5 : FORFAIT EN JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, la rémunération du salarié est déterminée sur la base du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences non indemnisées doivent être décomptées de la rémunération sur la base du salaire journalier.

Le salaire journalier est obtenu selon les modalités suivantes :

Salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours travaillés fixés par la convention individuelle (soit un maximum de 218 jours) + nombre de jours de congés payés + jours fériés chômés]

= Salaire journalier

Exemple :

Forfait de 218 jours + 25 congés payés + 8 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé sur l’année considérée = 251

La retenue correspondant à une journée d’absence est calculée en 251e du salaire forfaitaire annuel.

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle de 37 000 €.

La retenue à opérer pour une journée d’absence non indemnisée : 37 000 € / 251 = 147,41 €

ARTICLE 5 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Pour recourir au forfait annuel en jours, une convention individuelle doit être signée entre le salarié, appartenant nécessairement à la catégorie du personnel visée à l’article 2 du présent accord, et l’Association AIDEE, sous la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant, en application des articles L.3121-55 et L.3132-1 et suivants du Code du travail.

Cette convention doit préciser les caractéristiques du poste occupé qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre dans l’organisation de son emploi du temps, le nombre précis de jours travaillés (dans le respect du plafond légal de 218 jours) ainsi que la rémunération forfaitaire du salarié qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Cette convention doit également rappeler le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

La convention individuelle doit faire état de l’obligation du salarié de compléter et de transmettre mensuellement à son responsable hiérarchique le document de suivi des jours travaillés, mentionné à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les parties rappellent que le Cadre en forfait-jours doit respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives, sauf cas légaux ou conventionnels de dérogation) et hebdomadaire (35 heures consécutives au minimum), conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 et suivants du Code du travail.

Le responsable hiérarchique du salarié en forfait-jours assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de ce dernier, la bonne répartition de son temps de travail et le caractère raisonnable de sa charge de travail afin de lui permettre de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

A cet effet, un décompte des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos et leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jours de repos attribués dans le cadre du forfait) sera établi et signé par le salarié et transmis mensuellement à son responsable hiérarchique, par le biais d’un document de suivi.

Sur ce document, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire précédemment rappelés.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ce document est tenu à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et sera conservé par l’Association AIDEE pendant 5 ans.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIENS PONCTUELS

Un entretien sera organisé annuellement entre le salarié en forfait-jours et son responsable hiérarchique.

Cet entretien devra obligatoirement porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son temps de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu, signé par le responsable hiérarchique et par le salarié.

Un exemplaire de ce document sera remis à ce dernier.

Outre cet entretien annuel, en cas de difficultés inhabituelles et durables quant à l’organisation ou à la charge de travail, le salarié ou son responsable hiérarchique pourra solliciter un entretien afin d’identifier des solutions pour y remédier sous bref délai.

Un compte-rendu d’entretien sera établi selon les mêmes modalités que celles précédemment exposées.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

En toute hypothèse, l’utilisation à des fins professionnelles des outils technologiques fournis par l’Association (notamment ordinateur portable, téléphone portable, boîte mail) est interdite, sauf situations d’urgence et après accord de la hiérarchie, en dehors des journées travaillées c'est-à-dire durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos et jours fériés.

En outre, le respect des durées minimales de repos rappelées à l’article 6 du présent accord implique la déconnexion des outils de communication à distance durant ces périodes.

ARTICLE 9 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

En tout état de cause la renonciation à des jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà du plafond légal, soit 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur se matérialise par la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait en jours pour l’année au cours.

Ce taux de majoration doit nécessairement être rappelé dans l’avenant.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 10-5 du présent accord.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 10-2 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

En application des dispositions de l’article L. 2312-6 du Code du travail, chaque année, le Comité social et économique est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 10-3 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires.

Toute dénonciation partielle de l’accord est interdite.

La dénonciation doit être notifiée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-9 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, la dénonciation doit faire l’objet des formalités de dépôt ci-après exposés à l’article 10-5.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le délai de préavis commence à courir à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt.

La Direction et les délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives ou à défaut les Représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.

Le cas échéant, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise seront obligatoirement invitées à cette réunion.

Cette dernière pourra donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris pendant la durée du préavis.

En application de l'article L. 2261-10 du Code du travail, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L’accord de substitution devra faire l’objet des formalités de dépôt, ci-après exposées à l’article 10-5 du présent accord.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des différentes modalités de dénonciation prévues par le Code du travail, notamment dans l’hypothèse de l’implantation future d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

ARTICLE 10-4 : REVISION DE L’ACCORD

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

L’avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ci-après exposées à l’article 10-5 du présent accord.

Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

Conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des modalités de révision prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, notamment dans l’hypothèse de l’implantation future d’organisations syndicales au sein de l’entreprise.

ARTICLE 10-5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera remis aux signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association AIDEE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à COURBEVOIE,

Le 21 septembre 2022.

Pour l’Association AIDEE

Représentée par Monsieur ……….., Président

Pour les membres de la délégation du Comité social et économique :

Monsieur ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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