Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IP 3G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IP 3G et les représentants des salariés le 2018-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000590
Date de signature : 2018-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : IP 3G
Etablissement : 49079235500037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE.

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SARL IP 3G

Ayant son siège social à LA ROCHE SUR YON (85000), 24 impasse Jean Mouillade

Ayant le numéro SIRET 490 792 355 00037

Représentée par Monsieur XXX, en qualité de gérant,

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Article 1 – Préambule

La Société IP 3G est une société à responsabilité limitée spécialisée en conseils et logiciels informatiques. La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d’organisation et des horaires de travail différents.

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, la solution envisageable est d’augmenter le temps de travail hebdomadaire, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité.

La recherche d’une organisation du temps de travail satisfaisante à l’ensemble du personnel de l’entreprise, nous conduit à opter pour une organisation annuelle sous la forme d’une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos.

L’organisation du temps de travail au sein de la société est donc aménagée de façon à attribuer des jours de repos. Les parties signataires considèrent que cette mise en place du temps de travail permettra de répondre aux besoins de la clientèle, tout en favorisant la compétitivité de l’entreprise et l’emploi des salariés concernés.

La Société IP 3G applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes, Cabinets d’ingénieurs.

Le présent accord s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.

Le présent accord vise, au-delà de l’annualisation de la durée du travail, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 15 Juin 2018 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 29 Juin 2018 de 11 heures à 12 heures ; et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail au sein de la Société IP 3G.

Article 3 – Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les cadres au forfait jours/heures, les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ainsi que les apprentis et contrat de professionnalisation, sont exclus de ce dispositif.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet

- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.

Article 4 – Temps de travail effectif

Article 4.1 – Durée du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire de référence, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail est de 35 heures par semaine en moyenne pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

Article 4.2 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Sont notamment exclus de ces dispositions :

  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour

  • Le temps nécessaire à la restauration

Article 4.3 – Temps de pause

Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et seront donc rémunérés.

Le temps de pause sera, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives.

Article 5 – Organisation et aménagement du temps de travail : annualisation

Article 5.1 – Principe de l’annualisation du temps de travail

L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail.

Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère cyclique de l’activité de l’entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1.607 heures normales par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).

La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des jours de repos pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1.607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).

Article 5.2 – Durée du travail

Les salariés effectuent 37 heures de travail par semaine.

L’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos dits « jours RTT ». Ce temps de présence de 37 heures se décompose de la façon suivante :

  • De 35 à 37 heures : Attribution de jours de repos sous forme de Réduction du Temps de Travail

Horaires de travail de référence :

  • Du lundi au jeudi : 7,5 h par jour

  • Vendredi : 7 h par jour

Soit 7,4 h en moyenne par jour travaillé

Des horaires aménagés pourront être mis en place en fonction des nécessités du travail.

Article 5.3 - Horaires de travail 

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, la durée hebdomadaire est fixée sur la base de 37 heures de présence et se réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche.

Article 5.4 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année civile.

Par exception, la période d’aménagement du temps de travail pour l’année 2018, débutera au 1er juillet 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018, la durée et le nombre de jours de RTT seront proratisés sur la période.

Article 5.5 - Règles d’attribution des jours RTT 

Le nombre de jours de repos dits « JRTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif de travail.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence du 01 janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée. Il est ainsi compris à 11 jours, et sera susceptible de varier +/- chaque année.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,40 heures par jour.

Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 6 - Absences en cours de période de référence

Article 6.1 - Incidence des absences 

Toute absence (ou congé), rémunéré ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.

En cas d’absence du salarié, le compteur pour l’attribution de jours de RTT est suspendu. En effet, ces jours de repos compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures.

Article 6.2 - Incidence des embauches et des départs en cours d’année

Les salariés embauchés en cours de période de référence seront soumis aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise IP 3G.

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un départ en cours d’année.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période), un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Article 7 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Article 7.1 – Règle de prise des jours de RTT

Les jours RTT seront fixés selon un planning annuel, établi à chaque début de période. Les jours de RTT seront accordés par l’employeur au salarié sous réserve de validation d’un planning annuel. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 14 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

Les jours RTT seront posés de la façon suivante : 1 jour/ mois sauf accord de l’employeur.

Article 8 – Rémunération

Article 8.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

La rémunération est lissée sur douze mois.

Les salariés percevront ainsi la rémunération suivante :

  • 151,67 heures rémunérées au taux normal

Article 8.2 – Traitement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, entrant dans le contingent, les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine.

Article 9 – Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant la date de dépôt aux autorités compétentes.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société IP 3G, à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L.2261-9 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.

Article 12 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Les formalités de dépôt doivent être effectuées par le représentant légal.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à LA ROCHE SUR YON

Le 1er Juillet 2018

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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