Accord d'entreprise "Un Accord d'Aménagement du Temps de Travail" chez GLOBAL NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLOBAL NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008329
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL NETTOYAGE
Etablissement : 49080221200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Accord d’aménagement

du temps de travail

Entre

SARL GLOBAL NETTOYAGE

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant

Dénommée ci-dessous : « l'employeur »

Siège social : 4 rue du Pré du Bois – 35000 RENNES

N° SIRET : 490802212 00020

Code NAF : 8121Z

D'une part,

Et

Monsieur

Madame

Monsieur

En qualité de membres titulaires de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,

Il est conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

  1. Préambule : Cadre et objectifs du présent accord

Le présent accord est conclu en vue de redéfinir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société GLOBAL NETTOYAGE conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Les objectifs de cet accord sont de trouver une organisation optimale du temps de travail, de l’adapter aux besoins de l’activité en tenant compte des spécificités des différentes prestations, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et permettant ainsi :

  • De mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant le temps de travail à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société,

  • D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité,

  • De maîtriser le coût de la masse salariale et d’améliorer ainsi la compétitivité de l’entreprise,

  • D’améliorer l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de condition de travail,

  • De tenir compte des variations saisonnières d’activités des clients chez lesquels l’entreprise intervient.

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GLOBAL NETTOYAGE relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté en date du 26 Juillet 2011.

Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, à l’exception des contrats de formation en alternance.

  1. Prise d’effet – Durée – Interprétation – Révision – Dénonciation


3.1 Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet au 01er Juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Adhésion

Par application de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés peut adhérer ultérieurement au présent accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS. Il sera fait notification par LRAR à l’ensemble des parties signataires.

3.3 Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours d’une demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

3.4 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

3.5 Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, les parties se rencontreront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité de conclure un nouvel accord.

Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires, conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord. A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Seules les dispositions légales éventuellement en vigueur à l’expiration des délais et relativement à certaines garanties de rémunération auront, le cas échéant, vocation à s’appliquer.

  1. Dispositions communes applicables à tous les salariés relevant du présent accord

Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles ou 1 607 heures annuelles.

4.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L. 3121-1 du code du travail.

Le temps de travail effectif comporte notamment :

  • Le temps de formation du salarié correspondant à une durée normale du travail,

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre du service de médecine du travail,

  • Les déplacements professionnels imposés par les contraintes de l’activité professionnelle et se situant sur l’horaire habituel de travail,

  • Toute absence légalement assimilée comme du temps de travail effectif,

  • Les temps de pause mis en place au sein de la société.

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et vice-et-versa, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

4.2 Durées maximales de travail

Le temps de travail quotidien est fixé légalement à 10 heures au maximum.

Il est convenu qu’en cas d’accroissement d’activité de l’entreprise et de manière exceptionnelle, la durée quotidienne du travail est portée au-delà de cette limite jusqu’à 12 heures par jour au maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Garde-fou(s)/contrepartie(s) proposée(s) :

  • Nombre de fois limité à 3 par an pour les salariés,

  • Les temps de repos seront respectés.

Les durées hebdomadaires de travail maximales demeurent celles prévues par les dispositions légales.

En cas de nécessité d’augmenter la charge de travail, la durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu’à 46 heures calculée sur une période de 12 semaines sans que la durée au cours d’une même semaine puisse excéder 48 heures.

4.3 Temps de repos

Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutif par période de 24 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant les 11 heures de repos quotidien.

Le nombre maximum de jours travaillés en une semaine ne peut pas excéder 6 jours.

Les dérogations au repos quotidien et hebdomadaire se feront dans le cadre des dispositions conventionnelles et plus précisément aux dispositions de l’article 6.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

4.4 Dérogations au repos dominical

Conformément aux dispositions de l’article 4.7.4 de la convention collective de la propreté, il est rappelé qu’en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.

Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :

  • Heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié : 20 %,

  • Heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches non prévus au planning, ni au contrat de travail : 100 %.

4.5 Heures supplémentaires

Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail que :

  • Les heures sont accomplies dans la limite d'un contingent annuel applicable dans l’entreprise après information du Comité Social et Économique,

  • Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise, doivent faire l’objet d’un avis préalable du Comité Social et Économique.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction. Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.

Lorsqu’elles sont exigées par la direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires, sauf à commettre une insubordination.

La demande faite par l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires, ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile.

4.6 Détermination des majorations des heures supplémentaires

Les majorations des heures supplémentaires seront de 11% de la 36ème heure à la 42ème heure, et de 25% au-delà.

  1. Salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine

5.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les parties ont décidé de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail pour certaines catégories de salariés.

Le recours à la modulation répond aux variations inhérentes à l’activité des salariés concernés et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les salariés entrant dans ce dispositif de décompte semestriel du temps de travail sont :

  • Les salariés polyvalents intervenant sur des travaux ponctuels,

  • Les salariés affectés aux espaces verts,

  • Les salariés amenés à effectuer leur travail sur des sites où il est habituel d’avoir une variabilité des prestations (hôtellerie, bureaux, écoles, magasins, etc.).

Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la direction de compléter la présente liste, sans pour autant effectuer une modification du présent accord.

5.2 Principe de l’aménagement du temps de travail

Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre une définition d’organisation du temps de travail du salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le temps de travail effectif des salariés concernés par cet aménagement pourra varier d’une semaine à l’autre, les « périodes d’activité haute » étant compensées par des « périodes d’activité basse ».

Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction l’activité.

Le salarié reçoit une rémunération lissée durant toute la période de référence indépendamment du temps de travail effectif du mois.

5.3 Calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence de 26 semaines allant :

  • Du 01er juillet au 31 décembre pour la première période de référence,

  • Du 01er janvier au 30 juin pour la seconde période de référence.

Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction de cette saisonnalité dans le respect des durées maximales de travail rappelées en article 4.2 du présent accord.

En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période de référence, le salarié à temps plein bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires calculées en fonction de la durée moyenne de travail obtenue en divisant le total des heures travaillées au cours du semestre par 26 semaines.

En cas de congés payés sur le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaine de congés payés pris par le salarié et en cas de semaine incomplète de congés payés selon le calcul suivant :

  • Division du total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminués du nombre de jours ouvrables pris par le salarié,

  • En multipliant par 6 le résultat obtenu.

En cas d’absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.

5.4 Rémunération mensuelle moyenne

Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151.67 heures par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la convention collective de la propreté en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

5.5 Dépassement de la durée moyenne de travail

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires telles que prévues à l’article 4.5.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.

Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.

5.6 Organisation du travail

Un planning mensuel sera remis aux salariés concernés en début de chaque mois. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou aux besoins du service.

Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Ce délai raisonnable est fixé à 3 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (travaux urgents, surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes, absence), ou ce délai pourra être ramené à 24 heures.

Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

5.7 Modification du contrat

En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail dans un cadre modulé s’avère inadapté, la direction se réserve la possibilité de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail.

Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié.

Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre du salarié qui refuse un tel avenant.

5.8 Absences non-rémunérées

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que toutes absences justifiées ou non entraînant une suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, congés pour événement familiaux, maternité, etc.) au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées par la direction.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera transmis, en application de l’article L. 2232-9 du code du travail à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la propreté.

Fait à Rennes, le 19 mai 2021.


en trois exemplaires originaux

Pour la société,

Monsieur Signature(s),

(membre élu titulaire du CSE)

(membre élu titulaire du CSE)

(membre élu titulaire du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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