Accord d'entreprise "Accord intervenu à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire Au titre de l’année 2018" chez INGERSOLL-RAND AIR SOLUTIONS HIBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGERSOLL-RAND AIR SOLUTIONS HIBON et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000438
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : INGERSOLL-RAND AIR SOLUTIONS HIBON
Etablissement : 49086810600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Accord intervenu à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire

Au titre de l’année 2018

Entre les soussignés :

La Société XXXX, représentée par XXXX dûment habilités à cet effet,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CGT, représenté par son Délégué Syndical XXXX

FO, représenté par son Délégué Syndical XXXX

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’arrêter les différentes décisions qui ont été prises à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue au cours des réunions 5 avril, 12 avril 2018, 19 avril 2018 tel que prévu aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que cette négociation a porté sur les salaires effectifs de la Société, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’examen de l’évolution de l’emploi dans la Société, l’égalité du travail entre les hommes et les femmes, les régimes de prévoyance/frais de santé, l’intéressement, la participation et les régimes d’épargne salariale, ainsi que sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

L’ensemble des mesures décrites ci-dessous s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD, avec une ancienneté minimum de 3 mois et présents au sein de la société au 31/12/2017.

En revanche, en sont exclus en totalité (car répondant à des critères de rémunération fixés par la loi, les conventions ou les accords collectifs applicables au sein de la société) les salariés sous contrats de formation par alternance (apprentissage et professionnalisation notamment), les stagiaires écoles et les salariés étrangers détachés en France.

Les mesures décrites ci-dessous seront appliquées à compter du 1er avril 2018. Compte tenu des impératifs liés au calendrier de paie, les parties se sont mises d’accord pour confirmer que ces mesures seront effectives en paie de Mai 2018 avec effet rétroactif au 1er avril 2018.

Article 2-1 Augmentation générale

Au 1er avril 2018, une augmentation générale de 1.2%, appliquée sur le salaire de base brut, sera accordée à l’ensemble des salariés non-cadres.

Article 2-2 Augmentation au mérite

A cette augmentation générale, s’ajoutera une augmentation individuelle dite au Mérite et basée sur les résultats de l’évaluation annuelle des salariés non-cadres pour 2017.

Concernant le système d’évaluation annuelle des salariés, il a été précisé que l’équivalence entre les notations issues du système en ligne XXXX et celles obtenues par le personnel de production et services techniciens avec le système d’évaluation papier est la suivante :

Performance individuelle augmentation individuelle appliquée

à tous les salariés non cadres

et en fonction de la notation obtenue par le salarié pour l’année 2017

Atteint une partie de ses objectifs

(Notation équivalente à MS ou Meet Some)

Atteint la plupart de ses objectifs

(Notation équivalente à MM ou Meet Most)

Atteint tous ses objectifs

(Notation équivalente à MA ou Meets All)

Dépasse les attentes que l'on a de lui, va au-delà de ses objectifs

(Notation équivalente à EE ou Exceed expectations)

Dépasse les objectifs de manière substantielle

(Notation équivalente à SE ou Substantially exceed)

0% 0,20% 0,95% 1,60% 2.5%

Le pourcentage d’augmentation au Mérite, accordé à chaque salarié non cadre, s’appliquera donc sur le salaire de base brut du salarié et variera selon cette même répartition.

Les augmentations individuelles s’échelonneront donc de 0% à 2,50% suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Article 2-3 Total Augmentation non-cadres

Le total d’augmentation accordé aux salariés non-cadres pourra donc s’échelonner comme suit :

Augmentation générale Performance
1,20%

Atteint une partie de ses objectifs

(Notation équivalente à MS ou Meet Some)

Atteint la plupart de ses objectifs

(Notation équivalente à MM ou Meet Most)

Atteint tous ses objectifs

(Notation équivalente à MA ou Meets All)

Dépasse les attentes que l'on a de lui, va au-delà de ses objectifs

(Notation équivalente à EE ou Exceed expectations)

Dépasse les objectifs de manière substantielle

(Notation équivalente à SE ou Substantially exceed)

  +0% +0,20% +0,95% +1,60% +2.50%
Total 1,20% 1,40% 2.15% 2.80% 3.70%

De plus, il a été convenu d’un minimum de 30€ brut pour les salariés non-cadres : augmentation générale, et augmentation individuelle cumulées.

Article 2-4 Augmentation cadres

Les augmentations du personnel cadre seront basées exclusivement au mérite selon les règles en vigueur au sein du XXXX et seront validées suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

La Direction et les organisations syndicales ont tenu à préciser qu’une analyse des situations individuelles des cadres sera effectuée : notamment sur les salaires inférieurs à 3300 brut/mensuel et ne disposant pas de bonus type LIP/SSIP.

Les augmentations individuelles s’échelonneront donc de 0% à 2% suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Les augmentations seront effectives en paie de Mai 2018 avec effet rétroactif au 1er avril 2018.

Article 2-5 Prime de 13ème mois

Conformément à l’accord relatif aux NAO 2017, l’ensemble des salariés bénéficie d’un 13ème mois complet : cadres et non cadres.

Rappel des conditions et modalités :

  • La prime de 13ème mois, annule et remplace l’ancienne « prime XXXX » et concerne l’ensemble des salariés de la société CDI, CDD en revanche, en sont exclus les salariés sous contrats de formation par alternance apprentissage et professionnalisation.

  • Elle sera attribuée sans condition, « comme la prime XXXX » : même en cas d’arrêt maladie, accident de travail, trajet, et congé maternité.

  • Elle sera cependant versée au prorata pour toute entrée ou sortie en cours de semestre,

  • Cette prime est calculée en fonction du salaire de base brut mensuel du salarié, en y intégrant la prime et complément pour ancienneté


Rappel Modalités de versement :

  • Versement à hauteur de 50% de la prime de 13ème mois avec la paie de Juin

  • Versement des 50% restant de la prime de 13ème mois en paie de fin décembre, et reprise de l’acompte au même moment

Avance sur salaire au mois de décembre :

A noter qu’il sera effectué, un le versement d’un acompte sur le salaire du salarié d’un montant de 1000€ net à la mi-décembre.

2-6 Prime d’usine:

En complément des différents accords existants au sein de l’entreprise, il a été décidé la mise en place d’une prime d’usine à compter du 01/04/2018. Les critères et modalités de celle-ci seront établies dans un accord mis en place à cet effet.

La Direction et les organisations syndicales négocieront donc un accord d’entreprise avant la fin du mois de Juin 2018, pour les années 2018, 2019 et 2020.

Le présent accord, ainsi que tous ses avenants, seront valables pour une période couvrant trois années, soit :

du 1er avril 2018 au 31 mars 2019,

du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,

du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

.

Cette période correspond aux exercices fiscaux actuels.

Le présent accord prendra ainsi fin le 31 mars 2021.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 2-7 Prime de transport

Le montant de la prime de transport est maintenue à 65,00€ net, versée au mois de décembre 2018.

A noter que le versement de la prime de transport n’est pas prévu si :

  • le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service),

  • le salarié est logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction),

  • l’employeur assure gratuitement le transport du salarié

  • Le salarié est en longue maladie ou en congé parental

A noter que la prime de transport sera proratisée en fonction de la date d’entrée du salarié.

Article 2-8 –Prime vacances

L’allocation complémentaire de vacances prévue la convention collective métallurgique des Flandres en 2018 est de 462€ brute. Cette prime sera versée sur le mois de Juin 2018 et restera versée conformément aux dispositions de la convention collective. Cette prime subira les augmentations prévues annuellement par les accords de la banche métallurgie.

Article 2-9 Médailles du travail

Les parties rappellent que l’achat de la médaille du travail est pris en charge par la société.

La prime attribuée pour les médailles du travail est maintenue à 44€ nets par année d’ancienneté chez XXXX

Cette mesure est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – EGALITE HOMMES -FEMMES

Pour tenir compte des nouvelles dispositions en matière de négociation annuelle obligatoire, la Direction et les organisations syndicales précisent que l’égalité professionnelle Hommes – Femmes sera abordée lors de négociations ultérieures.

Dans l’attente, la Direction et les organisations syndicales ont tenu à préciser qu’après analyse détaillée des situations individuelles entre salariés masculins et féminins d’un même statut / coefficient (à travail égal, salaire égal), il n’a été constaté aucun écart pouvant justifier un éventuel rattrapage salarial. De ce fait, aucun réajustement de salaire ne sera effectué à ce titre.

Article 3-1 Subrogation du salaire en cas de congé maternité/paternité

La société maintient la subrogation en cas de congé maternité/ paternité (par dérogation à la Convention Collective) dans la limite du Plafond Moyen de la Sécurité Sociale (PMSS).

A noter que les conditions de maintien de salaire sont celles définies dans la Convention collective.

De plus, dans le cadre de congé maternité il a été convenu que la société effectuerait la prise en charge de la 17ème semaine pour l’ensemble des salariés (en autorisation d’absence payée par l’employeur).

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités actuelles d’organisation du temps de travail restent en vigueur.

Les autres dispositions relatives à la durée du travail, et notamment le travail à temps partiel et la possibilité pour un salarié de demander à augmenter son temps de travail, restent régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – MUTUELLE/PREVOYANCE

Il est précisé que l’ensemble des salariés de la société XXXX bénéficie de régimes « frais de santé » et prévoyance harmonisés, obligatoires et collectifs depuis, successivement, le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2015.

Ce point a été soulevé par les organisations syndicales lors des réunions de négociation, mais aujourd’hui la part patronale reste inchangée.

ARTICLE 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

La Direction et les organisations syndicales renégocieront un nouvel accord d’intéressement à la fin du mois de Juin 2018 pour les années 2018, 2019 et 2020.

Le futur accord, ainsi que tous ses avenants, seront valables pour une période couvrant trois années, soit :

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,

du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,

Cette période correspond aux exercices fiscaux actuels.

L’accord prendra ainsi fin le 31 décembre 2020.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les autres systèmes d’épargne salariale n’ont pas appelé de commentaires particuliers.

ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société s’engage à continuer de développer une politique d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés en sensibilisant, notamment, les salariés de la société au handicap et en poursuivant sa politique actuelle d'accès à l'emploi et à la formation des travailleurs handicapés.

ARTICLE 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, se substitue à l’accord conclu précédemment sur le même thème.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il prendra effet au lendemain du jour de dépôt de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Roubaix et à la DIRECCTE de Lille.

Il prendra fin le 31 Mars 2019.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou de remise en main propre contre décharge.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de Lille en deux exemplaires, dont un en version électronique, et au Secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Roubaix, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à Wasquehal, le 26 Avril 2018,

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour XXXX

Gérant

Pour le Syndicat CGT
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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