Accord d'entreprise "Risques incapacité, invalidité et décès (prévoyance)" chez SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS et le syndicat CGT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06223008855
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CATENSYS FRANCE
Etablissement : 49106680900048 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant N°1 - Accord d'entreprise mettant en conformité un régime de prévoyance complémentaire obligatoire "Décès, incapacité" (2021-12-31)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre:

La Société CATENSYS FRANCE SAS, dont le siège est situé 1 000 Rue Louis Breguet 62100 Calais, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 491 066 809 et ayant pour n° URSSAF le 3171016861294,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de site,

D'une part,

Et :

Le Syndicat CGT

Représenté par son Délégué Syndical XXXXXXXXXXXX

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise à jour des garanties prévoyance, conformément à la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, la Direction de la société CATENSYS France et l’Organisation Syndicale CGT ont décidé de se réunir.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de Sécurité Sociale concernant les risques « Incapacité, Invalidité et Décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime par accord collectif en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 1er - OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE (GMP). Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans (article L. 912 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la décision ou la résiliation du contrat d’assurance.

Il est rappelé que cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la Compagnie MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE, de compléter totalement ou partiellement les prestations en nature servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif du régime

Sont définis comme bénéficiaires du contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire conclu entre la Société CATENSYS France et la Mutuelle MUTUALE, l’ensemble des salariés à l’exclusion des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017, ainsi que leurs ayant-droit à titre facultatif selon la définition des ayant-droit retenue par MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE dans le contrat, sans condition d’ancienneté.

2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2.1 Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernés les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle longue durée lorsqu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires dont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf disposition d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE.

2.2.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties « frais de santé » est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail ;

- congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;

- congé pour création d’entreprise, visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la durée de la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.3 Suspension du contrat de travail non indemnisée : postèrieur a l’obligation de maintien conventionnel

Pour les salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas ou plus indemnisée.

2.2.4 Suspension du contrat de travail non indemnisée : salaries absents pour des raisons autre que medicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales n’est pas ou plus indemnisée.

2.2.5 Maintien des garanties pour les salaries en periodes de reserves policieres ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf disposition d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE

2.3 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour licenciement faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux, dans la limite de 12 mois. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’Organisation Syndicale Représentative des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – REPARTITION DES COTISATIONS

Le régime découlant du contrat conclu entre la Société CATENSYS FRANCE et MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE repose sur l’adhésion obligatoire des salariés dits bénéficiaires dans le cadre d'un contrat annuel dont les cotisations sont fixées à 1.70% de la Tranche 1 et 1.85% de la Tranche 2.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : 100%

Part salariale : 0%

Toute évolution ultérieure supérieure aux cotisations actuelles sera prise en charge par la société CATENSYS France à 100% sur les garanties actuelles correspondant au minimum de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au Régime de prévoyance des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société CATENSYS France.

ARTICLE 5 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE, l’engagement de CATENSYS FRANCE ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme d’une rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, CATENSYS France s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 Février 2022.

ARTICLE 6 – INFORMATION

En qualité de souscripteur, l’entreprise CATENSYS FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise CATENSYS FRANCE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7 – DUREE DE L'ACCORD - REVISION – DENONCIATION - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er Janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultats de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des Organisations Représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 , D. 2231- et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Calais.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera enregistrée dans la base Lotus pour sa communication avec le personnel.

Fait à Calais le 13 Janvier 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour la société CATENSYS FRANCE

XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de site

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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