Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD MODULATION 2019" chez DEPOT BINGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DEPOT BINGO et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06019001342
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : DEPOT BINGO
Etablissement : 49112725400051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO 2021 (2021-10-06) AVENANT N°2 ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES (2021-10-06) TELETRAVAIL (2022-04-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-31

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DEPOT BINGO sas

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société, DEPOT BINGO dont le siège social est situé Parc d’activités de la Belle Assise – 60480 OURCEL MAISON

Représentée par Monsieur Directeur général de la société

D’une part,

ET

Les délégations syndicales :

CFDT Représentés par Monsieur Délégué syndical

CGT Représentée par Monsieur Délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant, l’accord du 17 juin 2013 relatif à la modulation du temps de travail.

Cet accord à pour objet de redéfinir les modalités de l’article 9 « Absences » et de l’article 5 « Programmation de la modulation »

Ceci exposé, il a été convenu ce qui :

Article 1 - Absences

Les absences indemnisées ou non au sens de la sécurité sociale résultant d’une incapacité médicale et justifiée sont indemnisées et intégrées dans le compteur de modulation sur la base de l'horaire moyen de référence : soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine que ladite absence soit intervenue en période haute ou basse.

A la fin de la période le compteur de modulation sera régularisé. En effet, le salarié peut présenter un compte créditeur ou un compte débiteur par rapport à la durée annuelle de 1607 heures ; dans le premier cas, les heures excédentaires seront rémunérées au titre des heures supplémentaires ; dans le second, le salarié ayant bénéficié d'un trop-perçu, les heures non réalisées feront l’objet d’un remboursement.

Le traitement des autres absences reste inchangé, à savoir calculées sur la base de l'horaire réel que le salarié devait accomplir.

Article 2 - Programmation de la modulation

Les activités au sein de l’entreprise répondent à des besoins différents et à des périodes différentes.

Ainsi, chaque secteur de l’entreprise aura son programme de modulation, ce dernier sera adapté aux activités.

Les limites hautes et basses seront identiques à tous les secteurs, mais les périodes de forte et de faible activité seront différentes selon les secteurs d’activité.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine.

Les périodes de forte activité correspondent :

- tous les premiers jours de la semaine ; Traitements des commandes du Week end.

- aux soldes (janvier, juin, juillet) ;

- aux fêtes de fin d’année (novembre et décembre).

Les périodes de faible activité sont les mois de février / mars / avril / aout / septembre / octobre

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :

  • La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

  • La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

  • Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.

  • L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Article 3 – Disposition Diverses

Les autres dispositions de l’accord initial demeureront inchangées.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1 er janvier 2020, en cas d’absence d’opposition majoritaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Article 4.2 : Révision de l’accord

Le présent accord ne pourra être modifié que par l’ensemble des parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant et devra être effectuée dans les mêmes conditions que celles de sa mise en place.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant.

Article 4.3 : Adhésion 

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 4.4 : Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Comme indiqué à l’article 4.2, le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataires devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.

Article 4.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais en un exemplaire.

Le présent accord sera transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), par le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Une information complète et rapide sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes de la société.

Fait à OURCEL MAISON le 31 mai 2019.

Pour la société

Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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