Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04421009861
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE
Etablissement : 49117758000017 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

Accord après réunion préparatoire fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - négociation annuelle

Entre

L’UES Cerfrance Loire-Atlantique représentée par agissant en qualité Directeur général des différentes entités constitutives de l’UES Cerfrance Loire-Atlantique et ayant reçu mandat du Directeur du CGA 44 pour ce type de négociation.

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par

- CFE CGC représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur l’un des trois thèmes de négociation obligatoire visé à l’article L. 2242-13 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Par conséquent, l’entreprise et les organisations syndicales ont participé à une réunion préparatoire en date du 5 janvier 2021. Au terme de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord dont l’objectif est de fixer les modalités de déroulement négociations périodiques obligatoires.

A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES Cerfrance Loire-Atlantique.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par , DRH de l’AGC de Loire-Atlantique.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose de deux délégués syndicaux représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 3 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise Cerfrance Loire-Atlantique soit au 8, rue de Laponie à La Chapelle sur Erdre. Cependant, compte-tenu des conditions sanitaires (crise COVID 19), les réunions pourront se tenir en tout ou en partie par le moyen de l’outil de visio-conférence utilisé dans l’entreprise.

Article 4 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 28/01/2021

à 10h

2ème réunion

le 2/02/2021

à 9h

Dernière réunion le 10/02 14H

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 5 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 5 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique. D’ores et déjà, toutes les réunions prévues au calendrier prévisionnel de l’article 4 ont fait l’objet d’invitations électroniques auprès des différents participants.

Article 6 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les informations qui doivent être remises aux délégations en vertu de l’article L. 2242-14 du Code du travail figurent au sein de la base de données économiques et sociales à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l’article L. 2312-36.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

En plus des informations transmises dans la BDES, le nombre de salariés non adhérents à la mutuelle d’entreprise sera indiqué.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard le 20 janvier 2021.

Article 7 : Déroulement des réunions

Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 8 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 5 janvier 2021.

Article 11 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2021. Il prend effet le 5 janvier 2021 et cessera donc de produire effet le [date dernière réunion] sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Chapelle sur Erdre le 5 janvier 2021

En 5 exemplaires originaux

Les signataires :

Le Délégué Syndical CFDT Pour l’AER de Loire Atlantique

Pour l’AGC de Loire Atlantique

Pour le BFJPL antenne 44

Pour le CGA 44, par délégation du Directeur

Pour IO Conseil

Le Délégué Syndical CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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