Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET PRECISANT LES DOCUMENTS REMIS AUX DELEGUES SYNDICAUX" chez AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422015761
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE
Etablissement : 49117758000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION CEGECO (2020-10-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord après réunion préparatoire fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - négociation annuelle

Entre

L’UES Cerfrance Loire-Atlantique représentée par Monsieur agissant en qualité Directeur général des différentes entités constitutives de l’UES Cerfrance Loire-Atlantique

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical titulaire

- CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical suppléant

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur l’un des trois thèmes de négociation obligatoire visé à l’article L. 2242-13 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Par conséquent, l’entreprise et les organisations syndicales ont participé à une réunion préparatoire en date du 20 octobre 2022. Au terme de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord dont l’objectif est de fixer les modalités de déroulement négociations périodiques obligatoires.

A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES Cerfrance Loire-Atlantique.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par, DRH de l’AGC de Loire-Atlantique.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, la délégation se compose de deux délégués syndicaux représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise (délégué syndical titulaire et délégué syndical suppléant).

Un membre du CSE, toujours le même, pourra participer aux réunions afin d’élargir la délégation. Son identité sera transmise à la délégation employeur au plus tard une semaine avant la première réunion.

Article 3 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise Cerfrance Loire-Atlantique soit au 8, rue de Laponie à La Chapelle sur Erdre. Si les raisons sanitaires l’exigeaient, les réunions pourraient se tenir en partie par le moyen de l’outil de visio-conférence utilisé dans l’entreprise.

Article 4 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 21/11/2022

à 15h30

2ème réunion

le 15/12/2022

à 10h30

3ème réunion le 18/01/2023 à 10h30
Dernière réunion le 24/01/2023 à 10h30

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 5 : Invitation aux réunions

La délégation syndicale sera invitée aux réunions, 5 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique. D’ores et déjà, toutes les réunions prévues au calendrier prévisionnel de l’article 4 ont fait l’objet d’invitations électroniques auprès des différents participants.

Article 6 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les informations qui doivent être remises aux délégations en vertu de l’article L. 2242-14 du Code du travail figurent au sein de la base de données économiques et sociales à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l’article L. 2312-36.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

En plus des informations transmises dans la BDES, il sera ajouté le salaire médian global.

Article 7 : Déroulement des réunions

Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 8 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 20 octobre 2022.

Article 11 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2023. Il prend effet le 20 octobre 2022 et cessera donc de produire effet le [date dernière réunion] sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Chapelle sur Erdre le 20 octobre 2022

En 4 exemplaires originaux

Les signataires :

Le Délégué Syndical CFDT Pour l’AER de Loire Atlantique

Pour l’AGC de Loire Atlantique

Pour le BFJPL antenne 44

Directeur Général

Pour IO Conseil

Co Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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