Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SUR ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez RAYONNANCE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYONNANCE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025619
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : RAYONNANCE DISTRIBUTION
Etablissement : 49120366700036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre:

La Société RAYONNANCE DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 491 203 667, dont le siège social est situé 114, avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly Sur Seine Cedex, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,

Prise en ses deux établissements :

  • RAYONNANCE DISTRIBUTION situé 15 B avenue de l’Europe – 59223 RONCQ

  • RAYONNANCE DISTRIBUTION situé 114, avenue Charles de Gaulle – 92522 Neuilly sur Seine Cedex

D’une part,

Et :

Monsieur _XXXX, en sa qualité de membre élu titulaire du CSE, élu à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion des dernières élections professionnelles, habilitée à négocier dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part.

Préambule

Préambule

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une modification durable d’activité de l’entreprise.

Le confinement, le télétravail généralisé, le couvre-feu la fermeture des commerces et leurs suites ont réduit significativement l’activité de certains de nos clients. Par ricochet l’activité de la société a fonctionné par forts à-coups lors de ces derniers mois avec certaines périodes très calmes. Plusieurs de ses clients Retailers ont fermé leurs magasins pendant des mois, gelant les projets logiciels et la société ne gérait évidemment plus pendant les fermetures leurs PDA.

A cela s’ajoute que les mesures prises pour freiner l’épidémie ont également ralenti le développement et la prospection de la société en raison, notamment, de l’annulation de tous les salons professionnels et event, alors que 50% des nouveaux projets y sont détectés.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti de nombreux projets prévus, sachant que plusieurs de ses clients ont été mis en redressement judiciaire (La Halle et Camaïeu notamment).

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de ses clients l’informent de futures restrictions budgétaires, étant rappelé que les salons professionnels ne sont reprogrammés qu’au dernier trimestre.

L’entreprise est de ce fait confrontée à des à-coups d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Ceci étant précisé, Rayonnance Distribution, à travers ses deux établissements, fournit des terminaux mobiles (PDA, Tablet) essentiellement pour les enseignes de la distribution puis les gère (installation et maintenance de ces matériels) : soit directement dans les magasins ou les plateformes logistiques, soit dans ses locaux. Elle dispose des services suivants : commerce et ADV, logistique, Technicien de maintenance.

L’activité n’est pas revenue à la normale dans la mesure où la fermeture de ses clients Retailer a entrainé une activité quasi nulle de maintenance (forte baisse de renvoi de terminaux en maintenance), plusieurs clients ayant d’ailleurs demandé un remboursement de leur contrat de maintenance au prorata, jumelée à l’absence de réalisation de nouveaux déploiements.

En effet, la clientèle du Groupe (majoritairement commerce de détail non alimentaire, …) a gravement souffert des fermetures administratives successives, des restrictions horaires, ce qui a entrainé un gel de nombreux nouveaux projets.

L’activité de Rayonnance Distribution fonctionne de manière très irrégulière, par « à-coups » ce qui empêche d’avoir une projection à moyen et long terme, cela entraine une incertitude préoccupante pour son activité. Néanmoins, l’objectif est de conserver l’ensemble de ses compétences en interne.

*************

Si la baisse du chiffre d’affaires de l’activité « service » autour du matériel (installation, maintenance, déploiement sur site) due aux impacts de la crise sanitaire persiste, celle-ci risque à terme, de compromettre la pérennité du département « service » et donc de fragiliser fortement l’entreprise.

 

Or, selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’à mi-2022.

 

L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme de la part de notre clientèle qui a pour conséquence de ralentir, stopper et/ou annuler de nombreux projets, initialement, prévus.

 

Dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont donc indispensables pour ne pas détériorer davantage sa situation économique et financière.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, désormais plus avantageux, a été créé pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Comme expliqué ci-avant, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuse de préserver les compétences clés, il a été décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de la réunion de négociation du 11 mai 2021 et des échanges des jours suivants, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés

Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise :

  • Commerciaux sédentaires (2 salariés)

  • Commerciaux itinérants (2 salariés)

  • Administration des ventes Roncq (1 salarié)

  • Administration des ventes Neuilly sur Seine (5 salariés)

  • Technicien SAV Roncq (4 Salariés)

  • Technicien SAV Neuilly sur Seine (3 Salariés)

  • Techniciens spécialisés (3 Salariés)

  • Ressources humaines (1 Salarié)

  • Logistique Roncq (2 Salariés)

  • Logistique Neuilly sur Seine (1 Salarié)

  • TMA Neuilly sur Seine (1 Salarié)

  • Réparation (2 Salariés)

  • Services et production (1 Salarié)

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). Tous les salariés nouvellement embauchés affectés à ces activités seront intégrés au dispositif en cas de besoin.

Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 14 juin 2021 au 13 décembre 2021

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.

Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur les emplois de l'ensemble des salariés dont l'activité est réduite du fait de l'application du dispositif, pendant une durée de 6 mois.

Cette interdiction ne s’applique pas aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Les entretiens individuels seront organisés dans un délai de 2 mois à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire e auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 4
Mobilisation des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale. (Du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés ne comptent pas)

Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Il convient de préciser que les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée : employeurs concernés par une durée d’équivalence, heures supplémentaires structurelles résultant d’une convention de forfait antérieure au 24 avril 2020 ou d’une durée collective du travail supérieure à la durée légale fixée par un accord collectif antérieur au 24 avril 2020, le nombre d’heures chômées susceptibles d’être indemnisées au titre de l’APLD correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée collective structurelle applicable, et non de la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique hebdomadaire via le système d’information RH de l’entreprise pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale de l’accord visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. A ce jour conformément aux dispositions légales, cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.

Article 8
Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 9
Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif d’APLD

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 14 juin 2021, pour une durée de 6 mois.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté le comité social et économique dans les conditions précisées à l'article 6, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois.

Article 10
Demande d’homologation

La demande d’homologation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Article 11
Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12
Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 13
Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera également disponible au bureau de la DRH. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord.

Fait à Neuilly sur seine,

Le 20 mai 2021

[Signature]

Monsieur XXX , Président

Monsieur XXX, Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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