Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE CRISTAL - CHRYSALIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CRISTAL - CHRYSALIDE et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004099
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHRYSALIDE
Etablissement : 49120610800020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société CHRYSALIDE, SAS au capital de 415 230 euros,

SIREN 491 206 108,

située 23 rue Olivier de Serres – 85500 LES HERBIERS,

représentée par XXX,

agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,

Et XXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 décembre 2018.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

  1. Le présent accord a pour objectif d’instituer un régime de compte épargne temps (ci-après CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Il détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté. Il définit également les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

  2. En l’absence de délégué syndical, le représentant légal de la société a informé le CSE de l’ouverture de négociations conformément aux articles L 2232-23-1 du code du travail.

Le CSE a informé le représentant légal de la société qu’il acceptait de négocier et ce, sans mandatement.

Des négociations se sont donc engagées avec le CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail, en vue d’aboutir au présent accord.

Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite via le formulaire « Gestion de mon CET » auprès de leur manager ou du service ressources humaines.

ARTICLE 3 – Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

Tout salarié peut affecter au CET, tout ou partie des éléments ci-après visés:

  • la cinquième semaine de congés payés annuels (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;

  • les congés d'ancienneté ;

  • Les jours de repos supplémentaires (JNT) pour les salariés dont la durée du travail se décompte en jours ;

  • Le solde des heures du compteur de modulation (pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures) acquises en fin de période.

L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :

  • au cours du mois de mai pour les congés payés et congé d’ancienneté,

  • au cours du mois de janvier pour les JNTT et le solde éventuel d’heures de modulation.

La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Gestion de mon CET » prévu à cet effet.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours ouvrés par salarié.

Il est par ailleurs précisé que le responsable de service et le salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite.

ARTICLE 4 – Utilisation du CET

Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés uniquement pour rémunérer totalement ou partiellement des absences selon les modalités suivantes :

  • l’utilisation du temps disponible sur le CET s’effectue en jour entier uniquement.

  • le nombre de jours d’absence mobilisés au titre du CET ne peut excéder 10 jours ouvrés (consécutifs ou non) par année civile par salarié.

Par exception, les salariés utilisant le temps placé sur le CET dans l’année précédant leur départ à la retraite, et ce afin d’anticiper ce départ, ne sont pas limités dans le nombre de jours pouvant être mobilisés.

A chaque utilisation du CET, le salarié devra respecter un délai de prévenance définit comme suit :

Durée de l'absence Délai de prévenance
Absence d'une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés (1)
Absence d'une durée comprise entre 6 et 10 jours ouvrés 30 jours ouvrés
Absence d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés 60 jours ouvrés

(1) En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, avec l’accord du responsable.

L’utilisation du CET est laissé au libre choix du salarié (passage à temps partiel, période de formation hors temps de travail, congé sans solde,…).

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

  • le salarié reste inscrit aux effectifs,

  • la période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de l’intéressement,

  • la période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, ainsi que de la prime de 13ème mois,

  • la maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.

ARTICLE 5 – Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

Les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Les sommes versées lors de l’utilisation du CET ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

ARTICLE 6 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Lorsque l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits, ou bien en l’absence de tout accord, ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 7 – Garantie des droits acquis sur le CET

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail (en 2020, pour un salarié ayant entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté, le plafond est de 68 560€ ; pour un salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté, le plafond est de 82 272€).

Dès lors que ce plafond est atteint, l’employeur en informe le salarié et ce dernier ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

ARTICLE 8 – Information des salariés et suivi de l’accord

Chaque salarié est tenu informé de la situation de son CET par la remise d’un courrier au cours du mois de juin de chaque année.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l'attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes.

Les parties conviennent de se réunir dès que l’une des parties en fait la demande afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique en présence dans l’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du lendemain des dépôts prévus par la Code du travail et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CHRYSALIDE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.

ARTICLE 15 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société CHRYSALIDE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Les Herbiers, le 23 novembre 2020,

Pour la Société CHRYSALIDE
XXX
Président

Pour la partie salariale
XXX
en sa qualité d'élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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