Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez NEOVIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOVIA et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006309
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIA
Etablissement : 49124354900053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI

Entre les soussignés :

-La société NEOVIA MAINTENANCE, dont le siège social est située 4 Rue de la Butte au Berger 91220 Le Plessis Pâté

Au capital de 240 000,00€

Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro SIRET 491 243 549 000 53

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Président,

D’une part

Et

-L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX dument mandaté à cet effet conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

D’autre part,

L’entreprise est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel. Faute de candidature un procès-verbal de carence a été dressé à l’issue des dernières élections professionnelles ; l’entreprise ne dispose ni d’un Comité Social et Economique, ni d’un Délégué syndical.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et notamment instituant un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et dans le cadre du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 publié au JO le 30 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est ainsi un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

La branche des Travaux Publics à laquelle appartient l’entreprise a échoué à négocier un accord sur l’APLD au niveau de la branche. L’entreprise a donc fait le choix de passer par un accord d’entreprise.

Après plusieurs réunions de négociation, les parties se sont accordées et ont conclu le présent accord.

Dans un délai de 2 mois qui la conclusion du présent accord, l’employeur organise un référendum avec le personnel et consulte au préalable le salarié mandaté par l’organisation syndicale signataire du présent accord sur les modalités du référendum.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1 – Champ d’application de l’accord : Activités et Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEOVIA MAINTENANCE.

Les salariés non présents à la date de signature du présent accord se verront appliquer l’accord selon les mêmes dispositions.

Il est précisé que le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé sur une même période, pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5112-1 du code du travail.

Les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon les critères définis par voie réglementaire, seront placées sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent dispositif.

2 – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée et durée d’application

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 publié au JO le 30 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place de ce dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2021, sous réserve de la validation de l’autorité compétente.

La durée de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 24 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La société adressera à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixée à l’article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité.

3- Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Il est convenu que dans le cadre de ce dispositif, la réduction maximale de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction d’activité s’apprécie pour chaque salarié concerné et ce pour la durée d’application du présent accord.

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité. Cette réduction de 40% de la durée légale du travail étant un maximum, elle pourra être inférieure notamment en cas de nécessités de service.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

4 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié dans le cadre du dispositif

Les salariés de la société NEOVIA MAINTENANCE percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 SMIC. Un taux horaire minimale de 8,11€/heure s’appliquera.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variable, cette rémunération brute tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de longue durée.

Les périodes de recours à l’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Durant l’activité partielle de longue durée, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur notamment :

- l’acquisition des droits à congés-payés (article R. 5122-11 du code du travail)

- la répartition de l’intéressement et de la participation : la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD (art R. 5122-1 du code du travail).

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

5 – Engagements en termes d’Emploi et de Formation Professionnelle

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ainsi, il est convenu entre les parties, de prendre les engagements suivants :

5.1 Engagements en termes d’Emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique la société s’engagera à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

L’organisation et la répartition de l’activité seront aménagées afin de limiter les impacts pour les salariés et ainsi éviter que ce soient toujours les mêmes salariés placés en activité partielle. Un roulement sera ainsi prévu lorsque cela sera possible.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, le licenciement pour motif économique d’un salarié placé en APLD ne sera pas sanctionné par le remboursement des allocations perçues par l’employeur si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif initial.

5.2 Engagements en termes de Formation Professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Les salariés pourront suivre, pendant les temps d’activité partielle, des formations leur permettant de monter en compétences et renforcer leurs connaissances.

L’employeur s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés et d’augmenter la polyvalence. Des formations ont ainsi été programmées en lien avec l’OPCO Constructys.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel du présent accord.

6 – Efforts proportionnes des instances dirigeantes

La Direction s’engage au titre de l’année 2020 à plafonner le versement des dividendes à 50% du montant des dividendes versés en 2020 au titre de l’année 2019.

7 – Renouvellement du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est renouvelable par tranche de 6 mois.

Il est ainsi convenu, selon les dispositions légales, qu’avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan sur le respect des engagements pris soit adressé à l’autorité administrative compétente reprenant les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

Ce bilan devra être accompagné d'un diagnostic actualisé sur la situation économique et des perspectives d'activité de notre société.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

8 – Entree en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prendra effet le 1er avril 2021.

9 – Validite de l’accord

Dans le délai de deux mois qui suit la conclusion du présent accord, la Direction organise un référendum avec le personnel et consulte au préalable le salarié mandaté par l’organisation syndicale signataire du présent accord sur les modalités du référendum.

Lesdites modalités seront portées à la connaissance du personnel par tout moyen au plus tard quinze jours avant le déroulement du scrutin.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal dont l’entreprise assure la publicité par affichage et il est annexé au présent accord. Il est également adressé à l’organisation syndicale ayant mandaté un salarié pour la négociation de l’accord.

Le présent accord ne sera valide et produira ses effets que s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés à l’issue du référendum conformément aux dispositions L.2232-23-1 du Code du travail.

10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

11 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte, par voie dématérialisée, et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.

La Direccte notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l’administration vaut validation.

En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative. Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

12 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les parties sont convenues que les dispositions relatives au diagnostic économique contenu dans le préambule du présent accord seront supprimées de la version destinée à la publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Le Plessis-Paté, le 8/03/2021,

En 3 exemplaires.

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,

Pour la CFDT

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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