Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ARMONIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMONIS et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419001665
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARMONIS
Etablissement : 49126560900017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

PREAMBULE

Concernant la prise des congés payés, la société avait laissé pour davantage de souplesse aux collaborateurs la possibilité de reporter leurs congés payés au-delà de la date légale fixée au 31 mai de chaque année.

Soucieux de réinscrire la prise des congés payés dans un cadre légal, il a été décidé en date du 1er juillet 2018 de dénoncer l’usage relatif au report des CP.

En contrepartie de cette suppression, la société a proposé aux collaborateurs la mise en place du Compte Epargne Temps.

C’est donc en application des dispositions relatives aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, que la société, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a consulté par le biais d’un referendum ses salariés afin de soumettre un projet d’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps.

Après avoir reçu en main propre ou par courrier recommandé en l’état de « projet » l’accord d’entreprise, ils ont du se prononcer par référendum en date du 20 décembre 2018 à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne temps ? ».

Suite à ce référendum du 20 décembre 2018, les salariés xxx ont répondu « OUI » à 100% des suffrages exprimés. Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord d’entreprise.

Par conséquence, le présent accord d’entreprise a été adopté.

1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

2 – DEFINITION DU CET

Le compte épargne temps prévu par le code du travail (articles L.3151-1 et suivants) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.


3 – OUVERTURE DU CET

Le CET est ouvert sur demande écrite du salarié à l’aide du formulaire destiné à cet effet dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 1 du présent accord.

4 – ALIMENTATION DU CET

Le CET peut être alimenté soit par des jours de repos, soit par des éléments de rémunération, selon les dispositions ci-dessous :

4.1) Alimentation du CET en temps

Chaque salarié pourra affecter à son compte :

  • tout ou partie des jours de RTT selon la classification du salarié et selon les dispositions relatives à l’acquisition et la prise des jours de RTT conformément aux dispositions applicables au sein xxx relatif à l’aménagement du temps de travail,

  • les congés payés annuels pour la partie excédant 20 jours ouvrés, c’est-à-dire au maximum la 5ème semaine des congés payés, soit 5 jours de CP (article L. 3151-2 du code du travail),

  • les jours de fractionnement,

  • tout ou partie des heures supplémentaires ou complémentaires avec leurs majorations associées en fonction de l’horaire de travail journalier habituel, sachant qu’il est précisé qu’il s’agit :

    • du repos compensateur de remplacement et des éventuelles majorations pour :

      • les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent légal

      • les heures complémentaires dans la limite des dispositions réglementaires,

    • la contrepartie obligatoire en repos et des majorations associées pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,

4.2) Alimentation du CET par des éléments de rémunération

Chaque salarié pourra affecter à son compte :

  • la prime de fin d’année, s’il le souhaite en y versant sa totalité ; aucune affectation partielle du montant de celle-ci ne sera possible ; il est précisé qu’au regard des modalités de versement de la PFA à la date d’application du présent accord, le salarié souhaitant alimenter son CET avec le montant de sa PFA devra en formuler la demande avant le 15 novembre de l’année en cours. Cette disposition pourra être amenée à évoluer en cas de modification de versement de la PFA sans pour autant que cela constitue une quelconque modification du présent accord et nécessite l’adoption d’un avenant,

  • tout ou partie de l’indemnité de fin de carrière qu’il sera amené à percevoir selon les dispositions applicables prévues par la convention collective

La conversion des éléments de rémunération en jours de repos est effectuée sur la base d’un salaire de référence déterminée de la façon suivante :

  • salaire mensuel de référence = salaire de base mensuel (au moment de la conversion)

  • salaire journalier de référence = salaire mensuel de référence / 21,67 jours

  • détermination du nombre de jours de repos sur la base du salaire de référence.

Exemple :

  • montant du salaire mensuel de référence = 1800 €

  • valeur d’une journée = 1800 /21,67* = 83,06 €

  • montant de la prime mise sur le compte = 540 €

  • conversion en repos = 540 € /83,06 € soit 6,50 jours

* 21,67 jours correspond au nombre moyen de jours ouvrés sur un mois (soit (52 semaines*5 jours ouvrés) /12 mois).

4.3) La conversion en jours de repos et le nombre de jours par an à capitaliser

Quel que soit le mode d’alimentation choisi, la totalité des jours de repos capitalisés par an ne pourra excéder 30 jours.

4.4) Période d’alimentation

Le CET pourra être alimenté deux fois par an dans les limites suivantes :

  • au 30 juin de chaque année pour les jours de congés payés (la demande devra être faite au plus tard le 10 juin),

  • au 31 décembre de chaque année pour les jours de RTT (la demande devra être faite au plus tard le 10 décembre),

  • au 31 décembre de l’année concernée pour la prime de fin d’année (la demande devra être faite avant le 10 novembre de l’année).

Un bulletin d’alimentation et un livret seront fournis aux salariés par l’organisme gestionnaire du compte.

5- UTILISATION DU CET

Le CET pourra être mobilisé suivant les modalités définies ci-dessous.

5.1) Utilisation du CET en temps

Le salarié pourra mobiliser ses jours de CET afin d’indemniser :

  • tout ou partie du congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise,

  • des congés de fin de carrière, une cessation progressive ou totale d’activité (article L 3153-1 du code du travail),

  • le prolongement d’un congé maternité ou paternité,

  • la prise de congé pour une formation,

  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde,

  • un passage à temps partiel pour convenance personnelle,

  • le prolongement des congés payés,

  • le mois non rémunéré en cas d’inaptitude maladie et accident du travail,

  • la prise de congé pour servir la réserve nationale.

La durée du congé pris ne pourra pas être inférieure à 5 jours ouvrés ni supérieure à 200 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite mobiliser des jours de son CET devra en faire la demande écrite au auprès de sa hiérarchie qui transmettra à la Direction des Ressources Humaines au moins :

  • 3 mois avant pour les congés de fin de carrière,

  • 2 mois avant pour les autres congés

Pour raison de service la hiérarchie pourra demander au salarié de modifier sa demande de congé, à l’exception des congés de fin de carrière, congé parental, prolongement congé maternité ou paternité.

Par ailleurs, si la demande du salarié intervient :

  • 3 mois avant la date du congé pour un congé inférieur à 1 mois

  • ou 4 mois avant pour un congé supérieur à 1 mois

L’acceptation de congé est automatique.

En cas d’évènement exceptionnel justifié comme l’hospitalisation grave d’un proche, la fin de vie ou le décès d’un proche, la prise de congés pourra alors être immédiate.

Les jours du CET seront pour les absences définies ci-dessus décomptés en jours ouvrés.

Enfin, concernant le congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit leur départ à la retraite, ils devront utiliser l’intégralité de leurs droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

En complément des jours de CET, les salariés auront la faculté de demander l’utilisation de toute ou partie de leur indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

5.2) Rémunération et situation du salarié pendant l’utilisation en temps du CET

Durant toute la durée du congé pris au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Il sera donc considéré en congé sans solde et la perte de rémunération sera compensée par l’indemnité du CET versée au prorata du nombre de jours pris.

La période de suspension du contrat de travail au titre du CET est prise intégralement en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les jours pris au titre du CET n’entraîneront pas d’abattement pour le calcul du droit à congés payés (=acquisition) dans la limite de 30 jours ouvrés consécutifs (déterminé à chaque prise de jours de CET).

Enfin, pendant la suspension du contrat de travail, les autres droits et devoirs du salarié continueront de produire leur effet (contrat frais de santé, élection professionnelle, etc…)

A l’issue de son congé CET (autre que fin de carrière), le salarié retrouvera un poste à responsabilités et rémunérations équivalentes.

5.3) Utilisation du CET sous forme de complément de rémunération immédiate

Le salarié pourra demander la monétarisation de tout ou partie des jours de son CET à l’exception des congés payés légaux.

La monétarisation du CET reste à l’initiative seule du salarié et se limite aux cas suivants :

  • mariage ou PACS du salarié,

  • naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant au-delà,

  • divorce ou dissolution du PACS,

  • invalidité du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ou un concubinage,

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ou un concubinage,

  • perte d’emploi du conjoint, de la personne liée au salarié par un PACS ou un concubinage,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux,

  • rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 1 mois avant la date souhaitée de versement. L’employeur apporte sa réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Les jours monétarisés seront rémunérés sur la base du salaire de référence (conformément à l’article 4.2 du présent accord), soit le salaire de base applicable au moment du versement.

Toute autre prime quelle qu’en soit la nature sera exclue du calcul de la monétarisation.

Formule de calcul de la monétarisation :

  • montant du salaire de référence  à la date du versement de la rémunération (ex : 1600 euros de base)

  • valeur d’une journée de salaire : 1 600 / 21,67 jours* = 73,83 euros.

  • nombre de jours à monétariser * 73,83 euros brut.

L’indemnité perçue au titre du CET sera traitée comme un élément de salaire et sera donc assujettie à l’ensemble des cotisations et impôt.

6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les jours non pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours restant multiplié par le salaire journalier de référence du salarié au moment du départ.

7 - GESTION DU CET ET PLAFONNEMENT AGS

La gestion administrative et financière du CET est confiée à un organisme extérieur.

Engagement a été pris avec cet organisme pour garantir les droits acquis en totalité, au-delà du montant maximum garanti par l’AGS.

8 - TRANSFERT DU CET

Le transfert du CET annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visées à l’article L.1224-1 du code du travail.

9 - SUIVI ET INFORMATION SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié ayant ouvert un CET pourra consulter son compte sur l’espace personnel sécurisé mis à disposition par l’organisme gestionnaire.

10 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément et selon les dispositions prévues par le code du Travail.

11 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé par la Direction xxx ou par un groupe de salariés représentant au moins 2/3 du personnel selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par écrit

- cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande par l’une des parties.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du code du Travail.

12 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du Travail dès le lendemain de son adoption.

Il sera déposé en :

- deux exemplaires à la DIRECCTE compétente (une version papier signée des parties et une version électronique),

- un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil

13 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2019.

Pour la Direction,

Annexe : Procès-verbal de la consultation par référendum du 20 décembre 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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