Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SILANDES - SOCIETE D INJECTION DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILANDES - SOCIETE D INJECTION DES LANDES et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019000589
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D INJECTION DES LANDES
Etablissement : 49128164800015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD COLLECTIF ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre

SILANDES représentée par, directeur, d’une part

et le CSE de Silandes représenté par

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise présents et titulaires d’un contrat de travail à la date du 31/12/2018, date de versement de la prime.

Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle est de 100 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 25000 € sur 2018 en équivalent année pleine.

La prime exceptionnelle est de 50 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 25001 € et 35000 € sur 2018 en équivalent année pleine.

Le montant de la prime est modulé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

Article 3 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 - Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée sur le salaire du mois de mars 2019.

Article 5 - Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.

Article 9 - Information des représentants du personnel

Le comité social et économique est informé et valide l’instauration de cette prime.

Fait à MORCENX le 22/03/2019.

Pour le CSE Pour l’entreprise SILANDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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