Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés" chez RYSSEN ALCOOLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RYSSEN ALCOOLS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008780
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : RYSSEN ALCOOLS
Etablissement : 49129379100027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D'ENTREPRISE

relatif aux mesures d’urgence

en matière de congés payés

Entre les soussignés :

La Société Ryssen Alcools, Société par Actions Simplifiée, au capital de 3 480 000 €

située Port 4208 – 4208, route de la distillerie 59279 Loon Plage

représentée par, agissant en qualité de Président du Directoire, et agissant en qualité de membre du Directoire

d'une part,

Et,

Et le Comité Social et Economique (CSE) représenté par , en sa qualité de salarié mandaté élu.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de protéger la santé des salariés et faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Ensemble du personnel de la société Ryssen Alcools.

ARTICLE 2 – Congés payés

La société est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La société est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposé par le représentant légal de la Société Ryssen Alcools sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Fait à Loon Plage, le 27 mars 2020,

Pour la Société Ryssen Alcools Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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