Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER INTERNATIONAL OPÉRATIONS" chez PFIZER INTERNATIONAL OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFIZER INTERNATIONAL OPERATIONS et le syndicat Autre le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07521030362
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PFIZER INTERNATIONAL OPERATIONS
Etablissement : 49129567100011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE PFIZER INTERNATIONAL OPERATIONS

ENTRE,

La Société Pfizer International Operations, dont le siège social est 23/25 avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14, représentée par xxxx, Président

Dénommées ci-après « La Société »

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société :

  • le syndicat CSE Santé, représenté par xxxx,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de don de jours de repos d’un salarié à un autre salarié de l’entreprise afin de permettre à ce dernier d’être présent auprès de ses enfants dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

La loi du 13 février 2018 a élargi les dispositions de la loi dite « Mathys » à d’autres membres du cercle familial et aux personnes avec lesquelles le salarié entretient des liens étroits.

De plus, la loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a offert la possibilité à un salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé.

Le présent accord conclu, conformément aux lois précitées, vise à organiser le dispositif de dons de jours au sein de la Société Pfizer International Operations (PIO).

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 – Objet du présent accord 4

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Rappel des dispositifs légaux existants 4

Article 4 – Mise en œuvre du dispositif de don de jours de repos 4

Article 4.1 – Bénéficiaires du dispositif 4

Article 4.2 – Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don 5

Article 4.3 – Modalités pratiques de mise en œuvre du don de jours de repos 5

4.3.1 Pour le salarié souhaitant faire un appel à dons 5

4.3.2 Pour le salarié souhaitant faire un don de jours de repos 6

4.3.3 Cas spécifique de deux salariés Pfizer 6

4.3.4 Cas spécifique de conjoints, concubins ou partenaires de PACS ayant tous les deux la qualité de salariés Pfizer 6

Article 4.4 – Gestion du reliquat des jours ayant fait l’objet d’un don et non utilisés 6

Article 4.5 – Impact sur la durée annuelle du travail 6

Article 4.6 – Abondement de la Société 7

Article 5 – Dispositions finales 7

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les dispositions des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail, qui permettent un mécanisme de don de jours de repos à un salarié et d’étendre l’éligibilité des dispositifs dans des conditions explicitées ci-après.

Article 2 – Champ d’application

Il est convenu que le dispositif est mis en place au profit des salariés de la Société et pourra être activé par le biais de dons de jours de repos par des salariés d’autres entités de Pfizer présentes en France.

Article 3 – Rappel des dispositifs légaux existants 

Existent d’ores et déjà en application des dispositions légales et du statut propre à PIO :

  • Le congé de proche aidant, nommé précédemment « congé de soutien familial »

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de présence parentale

  • Les journées enfants malades et enfants en situation de handicap.

Article 4 – Mise en œuvre du dispositif de don de jours de repos

Article 4.1 – Bénéficiaires du dispositif 

Le don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice :

  • d’un salarié de l’entreprise dont les enfants et ou les beaux-enfants (enfants du conjoint ou du concubin ou du pacsé), quelque soit leur âge, sont atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident ou d’une situation d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l’une de celle mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail.

  • d’un salarié de l'entreprise dont l'enfant ou une personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

Il est précisé que :

  • Tous les salariés de PIO peuvent bénéficier du don de jours de repos, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage), sans condition d’ancienneté, à plusieurs reprises si la situation le nécessite, dès lors que le nombre de jours acquis de congés payés, de jours de repos conventionnels, de jours de repos au titre du crédit d’heures prévu par l’accord portant aménagement du temps de travail n’est plus que de 15 jours.

  • Tout salarié PIO peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage).

Article 4.2 – Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Sous réserve d’être disponibles (c’est-à-dire acquis et tels que figurant dans l’outil de gestion des congés et absences), les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les jours de congés payés annuels pour la durée excédant 24 jours ouvrables

  • Les jours de repos supplémentaires conventionnels (RTT) prévus par l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail

  • Les congés conventionnels ou d’ancienneté spécifique.

  • Les jours issus du Compte Epargne Temps

Sont expressément exclus du don :

  • Les 24 premiers jours ouvrables du congé payé annuel

  • Les jours de congés payés fixés par l’employeur

  • Les jours de repos supplémentaires conventionnels (RTT) fixés par l’employeur

  • Les jours pris au titre de la journée de solidarité nationale (par principe un jour de repos supplémentaire conventionnel, ou à défaut, un jour de congé payé)

  • Les jours de repos acquis au titre du crédit d’heures prévu par l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Ces exclusions ont pour finalité, nonobstant le souhait des collaborateurs de donner des jours de repos, de veiller à la santé au travail de ceux-ci et de préserver les temps de repos associés.

Article 4.3 – Modalités pratiques de mise en œuvre du don de jours de repos

4.3.1 Pour le salarié souhaitant faire un appel à dons

Le salarié répondant aux critères visés par l’article 4.1 du présent accord et qui souhaite faire un appel à dons, doit se rapprocher de son RRH pour envisager les modalités de son appel à dons.

Il devra à cet effet présenter un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne dont l’état de santé nécessite la présence du salarié à ses côtés au titre de l’âge, de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat précisera la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident et le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Ce certificat mentionnera également une estimation du nombre de jours de repos requis pour la présence du salarié.

La Direction procèdera par voie de communication générale vers l’ensemble des salariés de Pfizer en vue de procéder à l’appel au don de jours de repos, en précisant le nombre de jours de repos requis, et le cas échéant la nature des jours requis selon la date de l’appel à dons (en fonction du calendrier de prise des JRTT et CP notamment) ; dans ce cadre, l’identité du salarié restera anonyme et seules les circonstances entourant l’appel à don seront mentionnées.

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos aura la possibilité d’utiliser les jours ayant fait l’objet du don de façon fractionnée.

L’utilisation des jours devra se faire par journée entière.

Les jours de repos donnés seront utilisés par le salarié dans l’ordre chronologique dans lequel ils auront été réceptionnés dans le cadre de l’appel à don.

Dans l’hypothèse où une situation d’urgence le justifierait et où l’appel à don de jours de repos ne permettrait pas de répondre rapidement à la demande du salarié qui fait appel à dons, il est prévu que la Direction fera l’avance des jours nécessaires pour couvrir l’absence de celui-ci.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Pendant la durée de son absence, le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos tiendra informé son RRH quant à l’évolution de sa situation.

4.3.2 Pour le salarié souhaitant faire un don de jours de repos

Une fois la communication générale diffusée, tout salarié souhaitant renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, devra prendre contact avec le RRH du salarié ayant fait l’appel à dons et sa Gestionnaire des Opérations RH afin de préciser le nombre et la nature des jours de repos auxquels il ou elle souhaite renoncer.

4.3.3 Cas spécifique de deux salariés Pfizer

Dans l’hypothèse de la personne dont la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de l’âge rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et où les accompagnants seraient tous les deux salariés Pfizer, il est mis en place préalablement à tout appel à dons au sein de l’entreprise, la possibilité d’un don de jours de repos entre les 2 salariés eux-mêmes selon les règles exposées à l’article 4.2.

Si toutefois aucun don entre ces deux salariés n’est possible, il est précisé qu’il sera procédé à un appel à dons unique pour les deux salariés. La répartition des jours ainsi donnés sera décidée par les salariés à leur convenance.

4.3.4 Cas spécifique de conjoints, concubins ou partenaires de PACS ayant tous les deux la qualité de salariés Pfizer

Dans l’hypothèse d’un salarié PIO dont la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et où son conjoint, concubin, ou partenaire de PACS serait également un salarié Pfizer, il est mis en place préalablement à tout appel à dons, la possibilité d’un don de jours de repos entre les partenaires de vie eux-mêmes selon les règles exposées à l’article 4.2.

Article 4.4 – Gestion du reliquat des jours ayant fait l’objet d’un don et non utilisés

Dans l’hypothèse où le salarié qui bénéficie d’un don n’utiliserait pas l’intégralité des jours qui ont été recueillis dans le cade de l’appel au don, les jours non utilisés seront crédités à nouveau aux salariés à l’origine des dons, en suivant l’ordre chronologique retenu pour la réception des dons.

Article 4.5 – Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail et sur le régime des jours travaillés au titre des jours cédés.

Article 4.6 – Abondement de la Société

La Société s’engage à abonder les jours de congés donnés par les salariés PIO et Pfizer à hauteur de 50% (1 jour donné par un salarié = 0,5 jour donné par la Société) dans la limite de 15 jours par salarié et 60 jours maximum par an, tous appels à dons confondus.

Il est précisé que cet engagement d’abondement vaut pour les dons de jours en lien :

  • avec la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident du conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant et enfant à charge,

  • avec le décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans.

Sont donc expressément exclus de cet engagement d’abondement de la Société les catégories 7°, 8° et 9° visées à l’article L.3142-16 du Code du travail.

Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature.

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de la Direction des ressources humaines déposé selon les formalités légales en vigueur.

Fait à Montrouge, le 2 mars 2021

Pour la Direction Pour l’Organisation syndicale représentative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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