Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD 35 HEURES DU 28 NOVEMBRE 2017" chez BOURG MATERIAUX

Cet accord signé entre la direction de BOURG MATERIAUX et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001254
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOURG MATERIAUX
Etablissement : 49130801100023

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord colllectif fixant les conditions de recours au forfait jours sur l'année pour le personnel cadre (2019-12-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

AVENANT N°1 A L’ACCORD 35 HEURES

DU 28 NOVEMBE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société BOURG MATERIAUX, ayant son siège social 414, avenue de la Plage, BP 50119, 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX, représentée par , en sa qualité de Directeur Général de PLATTARD NEGOCE (Présidente de BOURG MATERIAUX), dûment mandaté à l’effet du présent avenant

d'une part,

- et Monsieur , membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part.

Préambule

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

C’est l’objet du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2017.

Il est convenu que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les caractéristiques principales de cette convention.

Après consultation préalable et avis favorable des membres du CSE, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : LES SALARIES CONCERNES

Au terme de l’article L.3121-58 du Code du travail et de l’article 6.4 de l’accord national du 22 décembre 1998, annexé à la convention collective des industries de carrières et matériaux, les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les postes concernés sont notamment :

  • les directeurs,

  • les responsables de services,

  • les responsables d’agence,

  • les cadres commerciaux ;

  • les cadres techniques ;

qui organisent eux-mêmes leur temps de travail en fonction des missions confiées, hors toute application d’horaires collectifs.

La liste ci-dessus est non exhaustive.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés cadres relèvent des niveaux 8, 9 ou 10 de la classification professionnelle prévue dans la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.

Les dispositions précitées ainsi que celles du présent avenant ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.

ARTICLE 2 : LA PERIODE DE REFERENCE

Le forfait annuel en jour sera appliqué par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 : LA DUREE DU TRAVAIL – MODALITES DE DECOMPTE – DUREE DES REPOS

En application du présent avenant, des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Pour les cadres concernés, la réduction du temps de travail se traduit par l’attribution de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires, par période entière de 12 mois, ou de toute autre contrepartie représentant un avantage équivalent.

Ces jours de repos supplémentaires ne se cumulent pas avec les avantages particuliers de même nature déjà existants dans l’entreprise.

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Dans tous les cas, les salariés devront strictement observer les durées des repos quotidien et hebdomadaire fixées respectivement à 11 et 35 heures.

Des forfaits jours réduits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours par an pourront être établis par avenant.

ARTICLE 4 : ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Concernant les embauches ou les départs de salariés en cours d’année civile, les modalités de calcul s’effectueront au prorata.

ARTICLE 5 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

ARTICLE 6 : LES CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une clause contractuelle dans un avenant.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

La convention individuelle comportera la mention du nombre de jours travaillés et de la rémunération forfaitaire y afférente.

Elle comportera un renvoi au présent avenant collectif.

ARTICLE 7 : L’EVALUATION ET LE SUIVI PAR L’EMPLOYEUR

Il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de jours de réduction du temps de travail, en considération de ses contraintes professionnelles (organisation de réunions de travail, manifestations extérieures, formations, …).

Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journée entière ou demi-journée en tenant compte des contraintes professionnelles du cadre concerné.

Les jours dépassant le plafond annuel de 218 jours doivent être récupérés durant les trois premiers mois de l’année suivante, au titre de laquelle le plafond est réduit d’autant.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait au moyen d’une fiche de suivi mensuel qui sera remplie par le cadre concerné et signée par les deux parties.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être remise par le cadre concerné à son supérieur hiérarchique le premier jour du mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Cette opération permettra également au salarié et à la direction de faire un point sur la charge de travail.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Par ailleurs, dès qu’il en ressentira le besoin et sans préjudice de l’entretien annuel visé ci-dessous, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le CSE et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 8 : LE DROIT A LA DECONNEXION

Selon le 7° de l'article L. 2242-8 du Code du travail, le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.

Les règles relatives à la déconnexion portent sur l’utilisation de toute espèce d’outil numérique : ordinateur, téléphone, smartphone, etc., et en particulier des instruments mis à la disposition du salarié par la société pour un usage professionnel ou mixte (professionnel et personnel).

Les règles relatives à la déconnexion s’appliquent pendant les périodes de repos, de congés (notamment et de manière non exhaustive, congés-payés, congés maternité, adoption et paternité), les jours fériés, etc.

Par extension, elles doivent être respectées pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour maladie ou pour toute autre cause.

Il ne peut être attendu des salariés qu’ils utilisent des outils numériques à des fins professionnelles en dehors du temps de travail. Spécialement, en dehors du temps de travail, les salariés n’ont pas à répondre à un courriel professionnel ou à un appel téléphonique, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Sont notamment considérés comme des cas d'urgence :

  • une catastrophe ou un risque avéré de catastrophe, susceptible de mettre en péril la société, ses locaux et/ou ses salariés (par exemples : incendie, écroulement, accident de personne, piratage informatique, effraction, cambriolage, etc.), nécessitant d'informer en dehors de ses heures de travail un salarié dont la fonction requiert une intervention immédiate et/ou particulière ;

  • la survenue d'un imprévu de dernière minute (annulation d'une formation ou d'un déplacement client, arrêt maladie) nécessitant d'informer, en dehors de ses heures de travail, un salarié ;

  • la survenue d'un incident sérieux qui serait de nature à mettre en péril l'organisation d'un service ou d’un site d’exploitation, la continuité de l’activité de la société et/ou de nuire à l'activité de la société, l'intervention du salarié contacté étant déterminante pour solutionner cette difficulté ;

  • Il est également convenu que sont considérées comme des situations dites « d’urgence », les situations nécessitant de communiquer des informations importantes avant sa prise de poste et de façon exceptionnelle en lien avec sa fonction dans l’entreprise.

ARTICLE 9 : DUREE D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique à compter du 1er avril 2019 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système, difficultés économiques de l’entreprise.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet écrit.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent avenant continueront de s’appliquer.

ARTICLE 11 : DEPOT

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque élu signataire ainsi qu’à chaque élu n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villefranche sur Saône

Le 27 mars 2019

Pour le CSE, Pour la Société BOURG MATERIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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